Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 2, 3 et 4 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;
Vu l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius:
a)
Essence au plomb 113,08 €
b)
Essence sans plomb contenant 10 mg/kg de soufre ou moins 58,51 €
c)
Essence sans plomb contenant plus 10 mg/kg de soufre 61,00 €
d)
Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre 68,84 €
e)
Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins 65,4852 €
f)
Pétrole lampant 35,0067 €
g)
Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1000 kg) 101,64 €
Art. 2.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius:
a)
Essence au plomb 138,17 €
b)
Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg 138,17 €
c)
Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg 31,20 €
Art. 3.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution changement climatique fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius:
a)
Essence au plomb 20,00 €
b)
Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg 20,00 €
c)
Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg 25,00 €
Art. 4.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius:
a)
Gasoil 2,41 €
b)
Pétrole lampant 2,41 €
Art. 5.
Le fuel lourd mis à la consommation dans le pays est passible d’un droit d’accise autonome de 2,00 euros par 1.000 kilogrammes.
Art. 6.
Le gaz de pétrole liquéfié et le méthane mis à la consommation dans le pays et utilisés comme combustible sont passibles d’un droit d’accise autonome de 10,00 euros par 1.000 kilogrammes.
Art. 7.
Le pétrole lampant mis à la consommation dans le pays et utilisé comme combustible est passible d’un droit d’accise autonome de 10,00 euros par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius.
Art. 8.
(1)
Chaque consommateur de gasoil, de pétrole lampant et de gaz de pétrole liquéfié qui demande à son fournisseur l’application du taux réduit prévu pour l’utilisation des produits visés ci-avant comme carburant à des fins industrielles ou commerciales, doit être détenteur d’une autorisation «utilisateur final».
(2)
A cette fin le consommateur adresse une demande, conforme au modèle repris à l’annexe I du présent règlement, à l’administration des douanes et accises.
(3)
Le fournisseur de produits visés ne peut facturer le taux réduit prévu pour l’utilisation comme carburant à des fins industrielles ou commerciales, que s’il est en possession du numéro de l’autorisation «utilisateur final» du client. Ce numéro doit également figurer sur la facture concernant ces produits.
Art. 9.
(1)
Chaque consommateur de gasoil, de pétrole lampant et de GPL qui demande à son fournisseur l’application de l’exonération de l’accise prévue pour l’utilisation des produits visés ci-avant comme carburant dans les véhicules et machines destinés aux travaux agricoles, horticoles, piscicoles et sylvicoles, doit être détenteur d’une autorisation «LUTRA».
(2)
A cette fin le consommateur adresse une déclaration, conforme au modèle repris à l’annexe II du présent règlement, à l’administration des douanes et accises.
(3)
Le fournisseur des produits ne peut facturer les carburants en exonération de l’accise prévue pour les travaux visés ci-avant, que s’il est en possession du numéro de l’autorisation «LUTRA» du client. Ce numéro doit également figurer sur la facture concernant ces produits.
Art. 10.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques est abrogé.
Art. 11.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 12.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Château de Berg, le 17 décembre 2010. Henri
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