Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions; 2. le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 4. le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel)

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-12-30
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 136, 140, 143, 144 et 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, le point 8 est remplacé comme suit:par prestations pécuniaires de maladie, les indemnités suivantes:l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du Code de la sécurité sociale; l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale; l’indemnité pécuniaire versée suite à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue par l’article 101 du Code de la sécurité sociale; l’indemnité pécuniaire visée à l’article 12 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire tirée de l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code, ainsi que les indemnités visées sous b) et c) ci-dessus, allouées à des salariés associés de sociétés de capitaux ou d’autres organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités;pour autant que ces indemnités sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l’exemption prononcée par l’article 115, numéro 7 de la loi;».

Art. 2.

A l’article 1er, sous a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes des allocations familiales et aux allocations familiales sont remplacés par les termes du boni pour enfant et au boni pour enfant.

Art. 3.

A l’article 1er, point 11, sous a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes des allocations familiales et aux allocations familiales sont remplacés par les termes du boni pour enfant et au boni pour enfant.

Art. 4.

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel), le point 6 est remplacé comme suit:par prestations pécuniaires de maladie, les indemnités suivantes: l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du Code de la sécurité sociale; l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;l’indemnité pécuniaire versée suite à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue par l’article 101 du Code de la sécurité sociale; l’indemnité pécuniaire visée à l’article 12 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire tirée de l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code, ainsi que les indemnités visées sous b) et c) ci-dessus, allouées à des salariés associés de sociétés de capitaux ou d’autres organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités;pour autant que ces indemnités sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l’exemption prononcée par l’article 115, numéro 7 de la loi;».

Art. 5.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2011.

Art. 6.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Luc Frieden

Château de Berg, le 30 décembre 2010.Henri

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