Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2011-01-27
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement ministériel du 21 octobre 2010 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables aux voies et places du lycée «Josy Barthel», non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers.

Cette disposition est indiquée par le signal C,4b avec les symboles du véhicule automoteur, du motocycle et du cyclomoteur, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «accès limité en vertu du règlement grand-ducal du 27 janvier 2011».

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions à l’article 1er, les voies et places sont accessibles aux:

Art. 3.

Sur les voies et places la vitesse maximale est limitée à 30 km/heure.

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «30».

Art. 4.

Sur les voies énumérées ci-après les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu:

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.

Art. 5.

Sur les voies énumérées ci-après l’arrêt et le stationnement sont interdits:

Cette disposition est indiquée par le signal C,19.

Art. 6.

Sur la bande de stationnement de courte durée le stationnement est limité à une durée maximale de 15 minutes.

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par le modèle 7a portant l’inscription «excepté 15 minutes».

Art. 7.

Sur les voies énumérées ci-après l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a.

Art. 8.

Un arrêt d’autobus est aménagé sur les quais d’autobus.

Cette disposition est indiquée par le signal E,19.

Art. 9.

Un passage pour piétons est aménagé sur la voie d’accès à l’intersection avec la rue Gaston Thorn.

Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 10.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 11.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 27 janvier 2011. Henri

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