Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement ministériel du 21 octobre 2010 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables aux voies et places du lycée «Josy Barthel», non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers.
Cette disposition est indiquée par le signal C,4b avec les symboles du véhicule automoteur, du motocycle et du cyclomoteur, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «accès limité en vertu du règlement grand-ducal du 27 janvier 2011».
Art. 2.
Par dérogation aux dispositions à l’article 1er, les voies et places sont accessibles aux:
- piétons et cyclistes;
- véhicules du personnel et des enseignants du lycée «Josy Barthel»;
- les véhicules des usagers, des fournisseurs et des visiteurs du lycée «Josy Barthel»;
- véhicules affectés aux transports scolaires;
- conducteurs des véhicules utilisés en service urgent conformément à l’article 105 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955;
- conducteurs de véhicules affectés aux services d’entretien et aux services de la voirie et de l’hygiène conformément à l’article 104 2. b) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955.
Art. 3.
Sur les voies et places la vitesse maximale est limitée à 30 km/heure.
Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «30».
Art. 4.
Sur les voies énumérées ci-après les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu:
- les voies aboutissant à la rue Gaston Thorn;
- les voies aboutissant à la voie d’accès entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain, à la voie d’accès entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain.
Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.
Art. 5.
Sur les voies énumérées ci-après l’arrêt et le stationnement sont interdits:
- la voie d’accès dans les deux sens entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain;
- la voie entre l’entrée du parking souterrain et l’accès aux quais d’autobus;
- la voie entre les quais d’autobus et la bande de stationnement de courte durée.
Cette disposition est indiquée par le signal C,19.
Art. 6.
Sur la bande de stationnement de courte durée le stationnement est limité à une durée maximale de 15 minutes.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par le modèle 7a portant l’inscription «excepté 15 minutes».
Art. 7.
Sur les voies énumérées ci-après l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué:
- les voies longeant les quais d’autobus et aboutissant à la rue Gaston Thorn, en direction du lycée;
- les voies aboutissant à la voie d’accès entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain, en direction du lycée;
- la voie entre l’entrée du parking souterrain et le parking visiteurs, en direction de la rue Gaston Thorn.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a.
Art. 8.
Un arrêt d’autobus est aménagé sur les quais d’autobus.
Cette disposition est indiquée par le signal E,19.
Art. 9.
Un passage pour piétons est aménagé sur la voie d’accès à l’intersection avec la rue Gaston Thorn.
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 10.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 11.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler
Palais de Luxembourg, le 27 janvier 2011. Henri
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