Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les conditions d'agrément des agents habilités et des chargeurs connus ainsi que les conditions de désignation des clients en compte en matière de contrôles de sûreté aérienne

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2011-02-27
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et, c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile;

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;

Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire;

Vu le règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal, il faut entendre par:

1.

«agent habilité», un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou toute autre entité qui assure les contrôles de sûreté en ce qui concerne le fret ou le courrier;

2.

«chargeur connu», un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et aux normes de sûreté communes pour que ce fret ou courrier puisse être transporté par tout aéronef;

3.

«client en compte», un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et normes de sûreté pour que ce fret ou ce courrier puisse être transporté par un aéronef tout-cargo ou un aéronef tout-courrier respectivement;

4.

«courrier», les envois de correspondance et d'autres articles, autres que le courrier de transporteur aérien, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l'Union postale universelle;

5.

«courrier de transporteur aérien», le courrier dont l'expéditeur et le destinataire sont tous deux des transporteurs aériens;

6.

«entité», une personne, une organisation ou une entreprise autre qu'un exploitant;

7.

«exploitant», une personne, une organisation ou une entreprise effectuant ou proposant d'effectuer un transport aérien;

8.

«fret», tout bien destiné à être transporté par aéronef, autre que des bagages, du courrier, du courrier de transporteur aérien, du matériel de transporteur aérien ou que les approvisionnements de bord;

9.

«inspection/filtrage», la mise en œuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés;

10.

«objets interdits dans les expéditions de courrier», des engins explosifs et incendiaires assemblés ou non, et leurs pièces détachées;

11.

«objets interdits dans les expéditions de fret», des engins explosifs et incendiaires assemblés qui ne peuvent être transportés conformément aux règles de sûreté applicables;

12.

«sûreté de l'aviation», la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l'aviation civile d'actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de l'aviation civile;

13.

«transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable ou d'un document équivalent.

Art. 2. Autorité compétente

La Direction de l'Aviation Civile est l'autorité compétente pour agréer les agents habilités et les chargeurs connus en matière de contrôles de sûreté aérienne au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Demande d'agrément d'agent habilité

(1)

En vue d'obtenir l'agrément d'agent habilité, le requérant doit adresser sa demande écrite et signée sous pli recommandé à la Direction de l'Aviation Civile.

(2)

La demande doit être rédigée en langue française, allemande ou anglaise.

(3)

Le requérant est tenu de joindre à sa demande la déclaration d'engagement figurant à l'appendice 6-A de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

Il fournit en outre un programme de sûreté comportant les mentions indiquées à l'annexe I et comprenant obligatoirement la description circonstanciée des éléments suivants:

1.

activité et organisation de l'établissement,

2.

modalités de recours à des sous-traitants,

3.

contrôles appliqués à ceux-ci,

4.

existence et désignation d'un responsable chargé de la sûreté dans l'établissement,

5.

sécurisation des locaux et du contrôle des accès,

6.

respect des procédures relatives au traitement des expéditions,

7.

identification et formation des agents personnellement chargés d'effectuer les vérifications spéciales des expéditions,

8.

existence de documents contractuels (cahier des charges) pour les sous-traitants et prestataires de service,

9.

obligation de contracter une assurance responsabilité civile pour les activités exercées,

10.

présentation d'un programme interne du contrôle-qualité.

(4)

Une demande séparée doit être introduite pour chaque site d'exploitation que le requérant souhaite faire agréer.

Art. 4. Demande d'agrément en tant que chargeur connu

(1)

En vue d'obtenir l'agrément de chargeur connu, le requérant doit adresser sa demande écrite et signée sous pli recommandé à la Direction de l'Aviation Civile.

(2)

La demande doit être rédigée en langue française, allemande ou anglaise.

(3)

Le requérant est tenu de joindre à sa demande la déclaration d'engagement figurant à l'annexe II.

Il fournit en outre un programme de sûreté comportant les mentions indiquées à l'annexe I et comprenant obligatoirement la description circonstanciée des éléments suivants:

1.

activité et organisation de l'établissement,

2.

modalités de recours à des sous-traitants,

3.

contrôles appliqués à ceux-ci,

4.

existence et désignation sur chaque site d'un responsable chargé de la sûreté dans l'établissement,

5.

sécurisation des locaux et du contrôle des accès,

6.

respect des procédures relatives au traitement des expéditions,

7.

identification et formation des agents personnellement chargés d'effectuer les vérifications spéciales des expéditions,

8.

existence de documents contractuels (cahier des charges) pour les sous-traitants et prestataires de service,

9.

obligation de contracter une assurance responsabilité civile pour les activités exercées,

10.

présentation d'un programme interne du contrôle-qualité.

(4)

Une demande séparée doit être introduite pour chaque site d'exploitation que le requérant souhaite faire agréer.

Art. 5. Procédure d'agrément des «agents habilités»

(1)

Dès l'instruction de la demande et avant de décider de l'octroi de l'agrément d'agent habilité, le directeur de l'Aviation Civile sollicite un avis motivé de la part de l'Administration des Douanes et Accises.

(2)

Lors de l'instruction des dossiers des candidats sollicitant le statut d'«agent habilité» les missions suivantes incombent à la Direction de l'Aviation Civile:

1.

la vérification que les sites inclus dans le dossier de candidature se trouvent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

2.

l'examen du programme de sûreté que le candidat doit remettre obligatoirement.Le programme de sûreté est évalué notamment par rapport aux critères suivants:

la description des méthodes et des procédures suivies par le candidat afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) n° 300/2008 et de ses dispositions d'application, la manière par laquelle le candidat contrôle lui-même le respect de ces méthodes et procédures décrites cidessus;

3.

la vérification sur place des sites spécifiés afin de pouvoir s'assurer que le candidat satisfait en pratique aux exigences du règlement (CE) n° 300/2008 et de ses dispositions d'application.

(3)

Si la Direction de l'Aviation Civile considère que le dossier soumis par le requérant est complet et qu'il répond aux exigences indiquées au paragraphe (2) ci-dessus, elle confère l'agrément d'agent habilité au requérant. La Direction de l'Aviation Civile notifie sans tarder l'octroi de l'agrément à la Commission européenne suivant les procédures décrites à l'article 14 aux fins de son inscription dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus».

(4)

Si la Direction de l'Aviation Civile considère que le dossier soumis pour instruction est incomplet ou qu'il ne répond pas aux exigences indiquées au paragraphe (2) ci-dessus, elle en informe sans tarder le requérant et l'invite à compléter sa requête en précisant les manquements ou les non-conformités. Le refus par la Direction de l'Aviation Civile d'octroyer l'agrément sollicité doit être motivé et notifié par lettre recommandée.

Art. 6. Procédure d'agrément des «chargeurs connus»

(1)

Dès l'instruction de la demande et avant de décider de l'octroi de l'agrément en tant que «chargeur connu», le directeur de l'Aviation Civile sollicite un avis motivé de la part de l'Administration des Douanes et Accises.

(2)

Lors de l'instruction des dossiers des candidats sollicitant le statut de «chargeur connu» les missions suivantes incombent à la Direction de l'Aviation Civile:

1.

la vérification que les sites inclus dans le dossier de candidature se trouvent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

2.

l'organisation de l'envoi du «Guide des chargeurs connus» aux candidats tel qu'il a été prévu par l'appendice 6-B de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile,

3.

la vérification sur place des sites spécifiés afin de pouvoir s'assurer que le candidat satisfait en pratique aux exigences du règlement (CE) n° 300/2008 et de ses dispositions d'application. Afin de déterminer si le candidat satisfait à ces exigences, la Direction de l'Aviation Civile doit utiliser la «liste de contrôle pour les chargeurs connus» telle qu'elle est prévue par l'appendice 6-C de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

(3)

Si la Direction de l'Aviation Civile considère que le dossier soumis par le requérant est complet et qu'il répond aux exigences indiquées au paragraphe (2) ci-dessus, elle confère l'agrément de chargeur connu au requérant. La Direction de l'Aviation Civile notifie sans tarder l'octroi de l'agrément à la Commission européenne suivant les procédures décrites à l'article 14 aux fins de son inscription dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus».

(4)

Si la Direction de l'Aviation Civile considère que le dossier soumis pour instruction est incomplet ou qu'il ne répond pas aux exigences indiquées au paragraphe (2) ci-dessus, elle en informe sans tarder le requérant et l'invite à compléter sa requête en précisant les manquements ou les non-conformités. Le refus par la Direction de l'Aviation Civile d'octroyer l'agrément sollicité doit être motivé et notifié par lettre recommandée.

Art. 7. Opérateurs économiques agréés

Dans le cadre de la procédure d'agrément des agents habilités ainsi que des chargeurs connus visée à l'article 5 respectivement à l'article 6 du présent règlement, la Direction de l'Aviation Civile prend en considération le fait que le candidat est ou n'est pas titulaire d'un certificat d'opérateur économique agréé, certificat visé au point b) ou c) de l'article 14 «bis», paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93.

A cette fin, la Direction de l'Aviation Civile demande les informations pertinentes relatives aux dossiers en instruction auprès de l'Administration des Douanes et Accises.

Art. 8. Validité

Le directeur de l'aviation civile peut demander, à tout moment, à l'agent habilité d'effectuer des contrôles sur place et de lui remettre tous les documents permettant de vérifier la réalité de la mise en œuvre des dispositions du programme de sûreté déposé.

Toute modification des données du dossier ayant servi à l'instruction de la demande et à l'octroi de l'agrément doit être notifiée dans un délai de 15 jours au directeur de l'Aviation Civile qui décide s'il y a lieu à modification de l'agrément qui intervient dans les conditions de l'article 5.

L'agrément d'agent habilité et de chargeur connu est délivré par le directeur de l'Aviation Civile pour une durée maximale de cinq ans renouvelable moyennant une procédure de vérification sur place afin de pouvoir s'assurer de manière efficiente que l'agent habilité ou le chargeur connu satisfont toujours aux exigences du règlement (CE) n° 300/2008 et de ses dispositions d'application.

Art. 9. Retrait de l'agrément

Le directeur de l'aviation civile peut retirer l'agrément de l'agent habilité et du chargeur connu, le suspendre, en refuser la délivrance ou le renouvellement ou en restreindre la validité et la portée lorsque:

1.

une ou plusieurs conditions relatives à l'octroi de l'agrément ne sont plus données;

2.

l'agent habilité ou le chargeur connu enfreint de façon grave ou répétée les règles de la sûreté aérienne;

3.

l'agent habilité ou le chargeur connu ne communique pas les changements apportés par lui aux documents énoncés aux articles 3 et 4 affectant son agrément;

4.

l'intéressé a fait des déclarations inexactes ou usé de moyens frauduleux pour obtenir l'agrément;

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