Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2011-04-07
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;

Vu la décision de la Commission européenne du 14 février 2007 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite;

Vu la décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS);

Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Une annexe 13 libellée comme suit est rajoutée au règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications:Annexe 13Service mobile par satellite dans la bande des 2 GHzRedevancesUniqueAnnuelle Mise à disposition du spectre pour des stations terrestres complémentaires d’un système mobile par satellite, utilisées en des points déterminés afin d’augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques situées à l’intérieur de l’empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise, dans la bande de fréquences 1980-2010/2170-2200 MHz.Les stations terrestres complémentaires font partie intégrante du système mobile par satellite et sont contrôlées par le mécanisme de gestion des ressources et des réseaux satellitaires.L’utilisation des stations en question doit se limiter à la simple répétition de signaux en provenance ou à destination de la station spatiale.1.000 € par MHz (en duplex) assigné

Art. 2.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications et des Médias,François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 7 avril 2011.Henri

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