Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifié du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier. Dispositions générales
Art. 1er. Objet
Le présent règlement établit des mesures visant:
à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;
à évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères arrêtés;
à obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires;
à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l'air ambiant soient mises à la disposition du public;
à préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et à l'améliorer dans les autres cas;
à promouvoir une coopération accrue entre les Etats membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«air ambiant»: l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis par la réglementation applicable en la matière, auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès;
«polluant»: toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble;
«niveau»: la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;
«évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux;
«valeur limite»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;
«niveau critique»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;
«marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent règlement;
«plans relatifs à la qualité de l'air»: les plans énonçant au moins des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles;
«valeur cible»: un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
«seuil d'alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et à partir duquel des mesures doivent immédiatement être prises;
«seuil d'information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;
«seuil d'évaluation supérieur»: un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;
«seuil d'évaluation inférieur»: un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective;
«objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;
«contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;
«zone»: une partie délimitée du territoire luxembourgeois aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air;
«agglomération»: une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250.000 habitants, par une densité d'habitants au kilomètre carré à établir par règlement ministériel;
«PM10»: les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 10µm;
«PM2,5»: les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 2,5µm;
«indicateur d'exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire national et qui reflète l'exposition de la population. Il est utilisé afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition;
«obligation en matière de concentration relative à l'exposition»: le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine;
«objectif national de réduction de l'exposition»: un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population du Grand-Duché, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
«lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général;
«oxydes d'azote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3);
«mesures fixes»: des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;
«mesures indicatives»: des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;
«composés organiques volatils» (COV): les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;
«précurseurs de l'ozone»: des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe X;
«ministre»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;
«administration»: l'administration de l'Environnement.
Art. 3. Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
– Annexe I:
Objectifs de qualité des données;
– Annexe II:
Détermination des exigences pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant à l’extérieur d’une zone ou d’une agglomération;
– Annexe III:
Evaluation de la qualité de l’air ambiant et emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant;
– Annexe IV:
Mesures effectuées dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale indépendamment de la concentration;
– Annexe V:
Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant;
– Annexe VI:
Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone et d’ozone;
– Annexe VII:
Valeurs cibles pour l’ozone et objectifs à long terme;
– Annexe VIII:
Critères de classification et d’implantation des points de prélèvement pour l’évaluation des concentrations d’ozone;
– Annexe IX:
Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d’ozone;
– Annexe X:
Mesures des précurseurs de l’ozone;
– Annexe XI:
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine;
– Annexe XII:
Seuils d’information et d’alerte;
– Annexe XIII:
Niveaux critiques pour la protection de la végétation;
– Annexe XIV:
Objectif national de réduction de l’exposition, valeur cible et valeur limite pour les PM2,5;
– Annexe XV:
Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air locaux, régionaux ou nationaux destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant;
– Annexe XVI:
Information du public;
– Annexe XVII:
Mesurages réalisés au Grand-Duché de Luxembourg: zonage, lieux de mesurage et paramètres analysés.
Art. 4. Mise en œuvre
1.
L'administration est chargée:
d'évaluer la qualité de l'air ambiant;
de veiller à ce que des dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et agréés soient utilisés;
de garantir l'exactitude des mesures;
de veiller à ce que les méthodes d'évaluation soient analysées;
de coordonner sur le territoire national les éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité organisés par la Commission européenne, dénommée ci-après «Commission»;
de l'élaboration des plans relatifs à la qualité de l'air.
2.
Le ministre et l'administration coopèrent, chacun en ce qui le concerne, avec les autres Etats membres et la Commission.
3.
Le ministre et l'administration se conforment à l'annexe I, section C.
Art. 5. Etablissement des zones et des agglomérations
Des zones et, le cas échéant, des agglomérations sont établies sur l'ensemble du territoire.
L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones répertoriées à l'annexe XVII.
Chapitre II. Evaluation de la qualité de l’air ambiant
SECTION 1 Evaluation de la qualité de l'air ambiant en ce qui concerne l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone
Art. 6. Système d'évaluation
1.
Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l'annexe II, section A, s'appliquent à l'anhydride sulfureux, au dioxyde d'azote et aux oxydes d'azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone.
Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation.
2.
La classification visée au paragraphe 1 est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie à l'annexe II, section B.
Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules (PM10, PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone.
Art. 7. Critères d'évaluation
1.
La qualité de l'air ambiant portant sur les polluants visés à l'article 6 est évaluée dans toutes les zones et agglomérations, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux critères figurant à l'annexe III.
2.
Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant.
3.
Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives.
4.
Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou les deux.
5.
En plus des évaluations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l'écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, des informations sur la concentration totale en masse et les concentrations évaluées par spéciation chimique des particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon les critères suivants:
un point de prélèvement est installé par 100.000 km2;
il est créé au moins une station de mesure ou il est convenu avec les Etats membres limitrophes de créer une ou plusieurs stations de mesure communes, couvrant les zones contiguës concernées, afin d'atteindre la résolution spatiale nécessaire;
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