Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2011-05-05
État En vigueur
Département ML
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu les avis de Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er. Définitions

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par:

- loi:

la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

- ministre:

le ministre ayant le Logement dans ses attributions;

- commission:

la commission en matière d'aides individuelles au logement, prévue par les articles 12, paragraphe (3), et 13;

- aide:

aide au logement à accorder pour l'acquisition, la construction ou l'amélioration d'un logement déterminé, situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, faisant l'objet de la demande prévue par l'article 12; sont visés la prime de construction, la prime d'acquisition, la prime d'amélioration, la prime d'épargne, le complément de prime pour frais d'architecte et d'ingénieur-conseil, la participation aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, la subvention d'intérêt, la bonification d'intérêt, prévus par les articles 11, 12, 13, 14 et 14bis de la loi;

un local d'habitation distinct et indépendant;

est considéré comme un local d'habitation distinct tout immeuble ou partie d'immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d'être habité à titre principal de sorte qu'une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s'y abriter à l'écart d'autres personnes;

un local d'habitation est à considérer comme indépendant s'il dispose d'une porte principale permettant d'accéder à l'extérieur de l'immeuble ou à une partie commune à l'intérieur d'un immeuble en copropriété, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l'immeuble utilisée à des fins professionnelles;

- ménage:

une personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement;

- demandeur:

la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d'une aide; le demandeur doit d'office englober la ou les personnes ayant la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel une aide est sollicitée; en cas de mariage respectivement en cas de partenariat, les deux époux respectivement les deux partenaires doivent signer la demande;

demandeur auquel une aide a été accordée; si l'aide est accordée à plusieurs personnes, elle est répartie au prorata entre celles-ci;

enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou qui bénéficie de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, qui habite ensemble avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.

Art. 2. Résidence légale

Les aides prévues aux articles 11, 12, 13, 14, 14bis et 14ter de la loi peuvent uniquement être accordées au demandeur qui est autorisé à résider légalement au Grand-Duché de Luxembourg, qui y est domicilié et y réside effectivement, sur présentation d'une demande à introduire moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre.

Pour prouver la condition de résidence, le demandeur doit présenter:

1.

un certificat de résidence récent de la commune où il réside au Grand-Duché de Luxembourg;

2.

une attestation d'enregistrement respectivement une attestation de séjour permanent s'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;

3.

une carte de séjour respectivement une carte de séjour permanent de membre de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour la ou les personnes ressortissantes d'un pays tiers vivant dans le logement du demandeur.

L'exception prévue à l'article 11, alinéa 2, sous b), de la loi est applicable aux personnes exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale à titre principal et vivant ensemble. Le bénéfice de cette disposition est réservé à un seul ménage par exploitation. Toutefois, ce ménage ne doit pas être propriétaire ou usufruitier d'un autre logement que celui faisant l'objet de l'habitation commune. S'il bénéficie d'autres aides de l'Etat pour le même logement, l'aide accordée en vertu du présent règlement n'est versée que pour la partie qui dépasse le montant des autres aides.

Art. 3. Revenu

(1)

Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes de construction, des primes d'acquisition, des primes d'amélioration et des subventions d'intérêt est le revenu imposable au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l'impôt, dont dispose le demandeur et toute autre personne qui vit avec le demandeur dans le logement en question, à l'exception des descendants et des parents ou alliés du demandeur jusqu'au 2e degré inclusivement et sans prise en compte des prestations familiales, de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, des rentes d'orphelin, des allocations pour personnes gravement handicapées respectivement des prestations de l'assurance dépendance.

Toutefois, pour le demandeur exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu imposable est augmenté, s'il y a lieu, de l'abattement agricole respectivement de l'abattement de cession.

(2)

Le revenu défini au paragraphe précédent correspond:

1.

pour l'octroi d'une prime de construction respectivement d'acquisition

à la moyenne des revenus des 3 années d'imposition qui précèdent la date du commencement des travaux de construction respectivement de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement en cas de revenus professionnels continus pendant cette période de 3 ans; les périodes de stage ne sont pas prises en compte pour le calcul de ladite période; à défaut, est pris en considération le revenu de l'année d'imposition qui précède immédiatement cette date, respectivement le revenu de l'année d'acquisition du logement ou du commencement des travaux de construction si le demandeur n'a disposé d'aucun revenu au cours de l'année qui précède ou si son revenu a diminué de plus de 10% par rapport à l'année qui précède;

2.

pour l'octroi d'une prime d'amélioration

à la moyenne des revenus des 3 années d'imposition qui précèdent la date du commencement des travaux d'amélioration en cas de revenus professionnels continus pendant cette période de 3 ans; les périodes de stage ne sont pas prises en compte pour le calcul de ladite période; à défaut, est pris en considération le revenu de l'année d'imposition qui précède immédiatement cette date, respectivement le revenu de l'année du commencement des travaux d'amélioration si le demandeur n'a disposé d'aucun revenu au cours de l'année qui précède ou si son revenu a diminué de plus de 10% par rapport à l'année qui précède;

3.

pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, au dernier revenu connu au moment de l'allocation de la subvention d'intérêt.

(3)

Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute la durée d'une année d'imposition, ce revenu est à extrapoler sur l'année. Les années d'imposition pour lesquelles aucun revenu n'a été déclaré ne peuvent entrer en ligne de compte.

(4)

En vue de la fixation du montant des primes et du taux des subventions d'intérêt conformément aux articles 17, 21 et 38, le revenu visé aux paragraphes (1) à (3) est ramené au nombre-indice cent du coût de la vie, suivant les modalités prévues par l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

(5)

Lorsque, en cas d'imposition collective du demandeur, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions qui précèdent comprend, en dehors d'autres revenus nets visés par l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un revenu net provenant d'une occupation rémunérée du conjoint respectivement du partenaire, affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe (4), est réduit à concurrence de 1.250 euros.

La réduction prévue à l'alinéa 1er est opérée d'office sur le revenu d'un ménage exerçant à titre principal une activité agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint respectivement le partenaire soit affilié à titre personnel à un régime de pension.

(6)

Dans le cas de l'imposition collective des conjoints respectivement des partenaires, il n'est tenu compte du revenu que d'un seul des conjoints respectivement des partenaires à condition que l'autre conjoint respectivement l'autre partenaire ait cessé définitivement toute activité rémunérée au plus tard 2 ans après l'occupation du logement pour lequel une aide a été demandée.

(7)

Lorsque les conjoints sont mariés respectivement les partenaires ont signé une déclaration de partenariat depuis moins de 3 années au moment de la date de l'acte d'acquisition, de la date du commencement des travaux de construction respectivement de la date du commencement des travaux d'amélioration, il n'est tenu compte pour l'octroi de la prime que du revenu de l'un des conjoints respectivement de l'un des partenaires, le revenu à retenir étant le plus élevé. Dans ce cas, la réduction prévue au paragraphe (5) n'est pas applicable.

Art. 4. Fortune

Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi sont refusées si le demandeur a fait donation de sa fortune à un tiers ou si le financement du logement peut être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du demandeur.

Art. 5. Situation de famille

La situation de famille du demandeur à prendre en considération pour la détermination des primes de construction, des primes d'acquisition, des primes d'amélioration et des subventions d'intérêt est:

1.

pour l'octroi d'une prime de construction respectivement d'acquisition, celle existant à la date respectivement du commencement des travaux de construction ou de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement; en cas de naissance d'un enfant dans l'année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle situation de famille;

2.

pour l'octroi d'une prime d'amélioration, celle existant à la date du commencement des travaux d'amélioration; en cas de naissance d'un enfant dans l'année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle situation de famille;

3.

pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, celle existant à la date d'allocation de celle-ci.

Art. 6. Normes relatives à la performance énergétique des bâtiments d'habitation, de sécurité et de salubrité

Les logements pour lesquels une prime de construction ou une prime d'acquisition est sollicitée doivent répondre aux normes de sécurité et de salubrité légalement prescrites et aux besoins spécifiques de logement généralement admissibles dans le pays. Si une prime de construction est sollicitée, les logements doivent également répondre aux normes relatives à la performance énergétique des bâtiments d'habitation prévues par la règlementation concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 7. Surface utile d'habitation

Pour les logements construits après le 10 septembre 1944, les critères de surface utile d'habitation à respecter pour l'obtention des aides visées aux articles 11 à 14 de la loi sont les suivants:

1.

Pour une maison unifamiliale, la surface utile d'habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2. Pour un logement en copropriété divise, ces surfaces sont 45 m2 respectivement 120 m2. Toutefois, dans des cas à caractère social, le ministre peut dispenser de la condition de surface utile d'habitation minimale.

2.

Ces surfaces sont augmentées:

de 20 m2 pour tout enfant à charge du demandeur, à partir du troisième; de 20 m2 pour tout parent du demandeur ainsi que pour toute personne handicapée vivant dans le logement du bénéficiaire, à partir de la 5e personne qui y habite et à condition que cette personne ne soit pas lui-même propriétaire d'un logement. Si pendant la période prévue à l'article 8, paragraphe (1), alinéas 1 et 2, une ou plusieurs des personnes prises en compte pour le calcul de la surface utile d'habitation n'habitent plus dans le logement du bénéficiaire, le ministre peut, sur demande motivée du bénéficiaire et sur avis de la commission, accorder une dispense de la condition de surface utile d'habitation.

3.

Est considérée comme surface utile d'habitation la surface totale du logement mesurée à l'intérieur des murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers et, dans les immeubles en copropriété, tous les espaces communs. Les ateliers, surfaces commerciales ou autres dépendances professionnelles sont exclus jusqu'à un maximum de 20 m2. Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l'aménagement de mansardes mais uniquement dans la mesure où la hauteur minimum de la mansarde est d'au moins 2 mètres et que celle-ci dispose d'un accès normal et d'une surface totale de fenêtre dépassant 0,375 m2. En cas de constat du dépassement de la surface utile d'habitation admissible, le demandeur peut toutefois encore demander un réexamen de la surface utile d'habitation pendant un délai d'un an à partir de la notification de la décision de dépassement de la surface utile d'habitation.

4.

Sous peine de restitution des aides, aucune transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de surface utile d'habitation ne peut être effectuée pendant un délai de 10 ans à partir de l'occupation du logement. En cas de refus d'accès au logement pour contrôle de la surface utile d'habitation endéans la période prévue à l'article 8, paragraphe (1), alinéas 1 et 2, l'aide est refusée respectivement arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l'aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif.

Art. 8. Habitation principale et permanente pendant 10 ans – Remboursement

(1)

Le logement pour lequel une aide à la construction respectivement une aide à l'acquisition est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d'habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d'au moins 10 ans après la date de l'acte authentique documentant l'acquisition de ce logement respectivement après la date du début de la première occupation en cas de nouvelle construction. Cette condition de 10 ans ne s'applique pas à la bonification d'intérêt.

Si une subvention d'intérêt est payée au bénéficiaire postérieurement au délai de 10 ans, la condition de l'habitation principale et permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire.

La condition de l'habitation principale et permanente est à documenter notamment moyennant la production d'un extrait du registre de la population émanant de l'autorité compétente de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le logement faisant l'objet de l'aide.

Au plus tard 3 ans après la date de l'octroi d'une aide, le bénéficiaire doit habiter le logement, sous peine de restitution de l'aide.

(2)

Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné avant le délai de 10 ans prévu ci-dessus, ou en cas de non-occupation du logement endéans les 3 ans de l'octroi de l'aide, celle-ci est immédiatement remboursable.

Une transmission du logement subventionné par changement de régime matrimonial ou par mariage n'est pas à considérer comme aliénation pour autant que le logement demeure celui de la famille.

Si une personne bénéficiaire quitte le logement avant le délai de 10 ans, elle doit rembourser sa part de l'aide.

En cas de décès d'un bénéficiaire avant le délai de 10 ans, sa part de l'aide n'est pas remboursable.

(3)

Le bénéficiaire qui a indûment touché une ou plusieurs aides est tenu de les restituer dans leur intégralité. Le montant indûment perçu ne peut faire l'objet d'une dispense de remboursement.

(4)

Le ministre peut, sur demande écrite et motivée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire concerné.

Art. 9. Dispense en cas de non-respect de la condition d'habitation principale et permanente de 10 ans

(1)

Dispense de remboursement

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