Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 a) concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions 1) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et b) modifiant 1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et 3) règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CE) n° 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur;
Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er Compétences, principes et champ d’application
Article 1er
1.
L’autorité compétente au sens du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, est pour le Grand-Duché de Luxembourg le ministre qui a les transports dans ses attributions, désigné ci-après par le ministre.
2.
En application de l’article 14 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, le ministre peut accorder une dérogation aux articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité pour des transports effectués dans des circonstances exceptionnelles.
L’autorisation de dérogation doit mentionner obligatoirement les circonstances exceptionnelles, les catégories de véhicules visées et la période pour laquelle la dérogation est accordée.
En vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, l’autorisation de dérogation peut prévoir que les transports visés peuvent être effectués au moyen de véhicules qui ne sont pas équipés d’un tachygraphe ou que le tachygraphe ne doit pas être utilisé.
L’autorisation de dérogation ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été approuvée par la Commission européenne, sauf en cas d’urgence dans quel cas l’urgence doit obligatoirement être mentionnée dans l’autorisation de dérogation dont la durée ne peut alors dépasser trente jours.
Article 2
Outre les véhicules visés par le premier paragraphe de l’article 3, les véhicules visés par l’obligation d’installer et d’utiliser un appareil de contrôle, désigné ci-après par tachygraphe, sont ceux mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3821/85 précité ainsi que ceux effectuant des transports internationaux en conformité avec les dispositions de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970 tel qu’approuvé par la loi du 6 mai 1974.
Le tachygraphe répondant aux dispositions de l’annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 précité est désigné ci-après tachygraphe analogique et le tachygraphe répondant aux dispositions de l’annexe I B de ce règlement est désigné ci-après tachygraphe numérique.
Les véhicules visés au premier alinéa et immatriculés pour la première fois avant le 1er mai 2006 doivent être équipés soit d’un tachygraphe analogique, soit d’un tachygraphe numérique; ceux immatriculés pour la première fois à partir du 1er mai 2006 doivent être équipés d’un tachygraphe numérique.
Tout tachygraphe doit être étalonné et vérifié conformément au règlement (CEE) n° 3821/85 précité. Cette obligation vaut également pour les véhicules non visés par le premier alinéa, pour autant qu’ils sont équipés d’un tachygraphe.
L’utilisation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphes doit se faire conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 561/2006 et (CEE) n° 3821/85 précités ainsi que du présent règlement.
Par dérogation à l’alinéa précédant, pour tout transport effectué sous le couvert de l’AETR précité, l’utilisation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphes doit se faire selon les dispositions de l’AETR.
Ces obligations d’utilisation engagent tant le conducteur que le propriétaire ou détenteur du véhicule.
Les feuilles d’enregistrement et le papier en continu doivent correspondre respectivement à l’annexe I ou à l’annexe IB du règlement (CEE) n° 3821/85 précité.
Article 3
1.
En application de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, les véhicules suivants doivent être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg:
les autobus et les autocars;
les véhicules équipés en dépanneuse et les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés.
Les articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité s’appliquent aux transports nationaux effectués par les véhicules cités à l’alinéa précédent.
2.
En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas applicables aux transports nationaux effectués par les véhicules suivants:
tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;
véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés:
par des prestataires du service universel tels que définis à l’article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel; ou pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions.
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 50 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur;
véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l’obtention du permis de conduire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales;
véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l’électricité, à l’entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et l’élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;
véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l’alimentation du bétail.
En application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, les véhicules cités sous a), b), d) et e) à l’alinéa précédent ne doivent pas être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg.
Article 4
La Société Nationale de Contrôle Technique, désignée ci-après par le sigle SNCT, est chargée de l’émission et de la délivrance des cartes de tachygraphe définies à l’article 7. Cette tâche comporte notamment:
la vérification fiable et sans équivoque de l’identité du titulaire de chaque carte;
l’émission, le renouvellement, le remplacement et l’échange de cartes;
la personnalisation des cartes, la génération de leurs certificats électroniques et l’intégration sécurisée de ceux-ci dans les cartes;
la mise à jour de la base de données des cartes délivrées, de leurs titulaires et de leurs certificats électroniques;
la délivrance sécurisée des cartes et, le cas échéant, du code d’identification personnel requis pour l’accès à la carte;
l’échange des informations inhérentes à l’émission, au renouvellement, au remplacement et à l’échange des cartes avec les autorités compétentes étrangères, y inclus les informations relatives aux déclarations de perte, de vol ou de mauvais fonctionnement de cartes émises soit par la SNCT, soit par des autorités étrangères;
la définition et la publication des lignes de conduite applicables au processus de génération des certificats électroniques, en accord avec les lignes de conduites émises, sous la responsabilité de la Commission Européenne, par l’organisme de certification européen.
Les tâches désignées sous c) sont susceptibles d’être sous-traitées.
Les données à fournir suivant les dispositions des articles 8 à 11 en vue de l’obtention au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de tachygraphe dont question à l’article 7 sont traitées et enregistrées notamment sous forme électronique par la SNCT et tenues à la disposition de l’Administration des douanes et accises, de la Police grand-ducale, de l’Inspection du travail et des mines ainsi que des autorités compétentes de délivrance et de contrôle routier des autres Etats membres de l’Espace Economique Européen, de la Suisse ainsi que de ceux étant partie à l’AETR précité.
Article 5
1.
En vue de leur agrément par le ministre, l’Administration des douanes et accises procède à la vérification de la conformité des ateliers visés au deuxième alinéa de l’article 1er conformément aux dispositions de l’annexe. Au cas où elle le juge nécessaire, elle peut avoir recours à des experts externes.
La décision du ministre sur l’agrément d’un atelier de tachygraphe intervient après instruction de la demande afférente par l’Administration des douanes et accises.
Le ministre attribue à chaque atelier agréé une marque particulière, à apposer sur les scellements que l’atelier en question effectuera sur des installations de tachygraphes. La marque est constituée par la lettre latine «L», suivie d’un numéro d’ordre composé de trois chiffres arabes.
2.
L’Administration des douanes et accises est chargée de la surveillance de l’activité des ateliers de tachygraphes agréés. Dans ce contexte, elle procède à au moins un audit par année de chacun de ces ateliers et elle adresse au ministre un rapport sur les audits effectués.
Tout manquement d’un atelier agréé aux dispositions en vigueur qui lui sont applicables peut entraîner le retrait temporaire ou définitif par le ministre de l’agrément de l’atelier ou de la carte de tachygraphe du technicien responsable du manquement en question.
3.
Seuls les ateliers agréés suivant les dispositions de l’annexe du présent règlement sont autorisés à effectuer les opérations liées à l’installation, l’activation, l’étalonnage, la vérification, la réparation et la mise hors service des tachygraphes.
Article 6
La Société Nationale de Certification et d’Homologation, désignée ci-après par le sigle SNCH, est chargée des travaux d’homologation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphe prévus à l’article 5 du règlement (CEE) n° 3821/85 précité. A cette fin, elle procède ou fait procéder aux essais et constatations requis, tout en prenant, en cas de besoin, recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins, sur sa proposition, par le ministre en raison de leur compétence en matière d’homologation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement ou des cartes de tachygraphes précités.
Les modalités applicables à l’homologation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphe sont celles visées par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Chapitre 2 Les cartes de tachygraphe
Article 7
Les cartes de tachygraphe requises en relation avec la mise en service et l’utilisation de tachygraphes numériques comportent les quatre modèles suivants:
- la carte de conducteur;
- la carte d’entreprise;
- la carte de contrôle;
- la carte d’atelier.
Tout conducteur soumis à l’obligation d’utiliser un tachygraphe numérique doit être titulaire d’une carte de conducteur. Nul conducteur ne peut détenir plus d’une telle carte en cours de validité.
Tout propriétaire ou détenteur d’au moins un véhicule soumis à l’obligation d’être équipé d’un tachygraphe numérique doit être titulaire d’au moins une carte d’entreprise. Lorsqu’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique est donné en location, l’obligation de détenir une carte d’entreprise engage tant le propriétaire ou détenteur du véhicule que son locataire.
La carte de contrôle est réservée aux fonctionnaires de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises ainsi qu’aux fonctionnaires et agents de l’Inspection du travail et des mines.
La carte d’atelier n’est délivrée qu’aux ateliers agréés visés à l’article 1er ainsi qu’à la SNCT.
Toute carte de tachygraphe porte notamment les dates de début et d’échéance de sa validité, un numéro d’ordre ainsi que les noms et prénoms, la photographie et la signature du titulaire. Pour la carte d’entreprise, les coordonnées personnelles et la photographie du titulaire sont remplacées par le nom et l’adresse de l’entreprise ou de l’organisme titulaire de la carte en question.
A l’exception des cartes de contrôle, la délivrance des cartes de tachygraphe à leurs titulaires est conditionnée par le payement préalable d’une taxe de mise à disposition de 74 euros, à percevoir par la SNCT. Les modes de paiement sont fixés par le ministre.
Toute demande en obtention d’une carte de tachygraphe, accompagnée des pièces requises, doit être adressée à la SNCT, soit sous pli recommandé, soit par remise en mains propres contre accusé de réception.
La première délivrance de toute carte de tachygraphe personnalisée requiert l’identification préalable et sans équivoque de son titulaire.
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