Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les règles relatives au déroulement des concours d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'architecture et d'ingénierie
Nous Henri, grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 8, 40, 42 et 87 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce et vu l'avis de la Chambre des métiers demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er: Dispositions générales
Section I. Champ d'application
Art. 1er.
(1)
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent chaque fois que le pouvoir adjudicateur décide d'organiser un concours dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dans un des domaines spécialisés visés à l'alinéa 2 du paragraphe 2 ci-dessous.
(2)
Les concours dans le cadre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture ou de l'ingénierie portent sur des prestations d'ordre fonctionnel, conceptuel, écologique, technique ou économique, dont les priorités ou les procédés peuvent varier.
Les concours portent sur un ou plusieurs des domaines spécialisés énumérés ci-dessous:
la programmation à l'échelle régionale;
la planification à l'échelle urbaine;
l'architecture de paysage;
l'aménagement du territoire, l'urbanisme;
l'architecture (bâtiments et ouvrages d'art);
l'architecture d'intérieur;
la planification des équipements de la gestion de l'eau;
la planification des infrastructures techniques et environnementales;
la planification des infrastructures routières et ferroviaires;
l'ingénierie de construction dont, entre autres, la planification des structures porteuses, des équipements techniques, le génie technique, la mécanique des sols ou la géologie.
Section II. Objet du concours
Art. 2.
Les concours ont pour objet de rechercher la meilleure solution dans les domaines spécialisés visés à l'article 1er paragraphe 2, en procurant au pouvoir adjudicateur des études ou des avant-projets portant sur les prestations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er.
Section III. Transparence, règles de non-discrimination et anonymat
Art. 3.
(1)
Le pouvoir adjudicateur définit dans le règlement-concours la mission, le programme, les conditions de participation, les délais à respecter, ainsi que les prestations à fournir de façon à garantir l'égalité de traitement de chaque participant. Les projets remis sont évalués en fonction des critères définis à l'article 22.
(2)
Le règlement-concours est conçu de telle sorte que l'anonymat des participants reste garanti tant à l'égard du pouvoir adjudicateur que des membres du pré-jury et du jury, jusqu'à la clôture des délibérations du jury.
(3)
L'admissibilité à un concours ne peut pas être liée à une condition de résidence ou d'établissement sur le territoire luxembourgeois ou sur une partie déterminée de celui-ci; elle ne peut pas non plus écarter du concours des participants éventuels suivant qu'ils sont, ou ne sont pas, des personnes physiques ou des personnes morales.
Chapitre 2: Types de concours
Art. 4.
(1)
Le concours de projets vise l'obtention d'une solution précise à l'égard de missions clairement définies et délimitées. En principe, les projets sont établis à des échelles supérieures à 1:200.
(2)
Le concours de projets peut être suivi d'une mission de réalisation conformément à l'article 39 ci-dessous.
Art. 5.
(1)
Le concours d'idées vise l'obtention d'une solution sommaire à l'égard d'une mission particulière, définie dans ses grandes lignes. Les projets sont établis à de grandes échelles, supérieures ou égales à 1:500.
(2)
L'attribution d'une mission d'exécution n'est pas envisagée à l'issue du concours d'idées.
Art. 6.
(1)
Le concours ouvert permet la participation de tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui remplit les conditions professionnelles requises.
(2)
Le pouvoir adjudicateur peut inviter des participants ayant des qualités reconnues et bénéficiant d'une renommée internationale et qui sont ressortissants, le cas échéant, d'autres Etats que ceux visés au paragraphe 1er ci-avant. Leurs noms sont rendus publics dans l'avis de concours.
Art. 7.
(1)
Le concours restreint s'adresse à un nombre limité de participants, sur base d'une sélection préalable à faire par le jury. Le nombre des participants est fonction de l'envergure de la mission et du programme exigé par le règlement-concours, tout en garantissant une concurrence réelle.
L'avis de concours doit faire état du nombre de participants admis et des documents à fournir, en particulier en ce qui concerne les qualifications professionnelles.
(2)
En dehors de la procédure de sélection visée sous (1) ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut inviter des participants ayant des qualités reconnues et bénéficiant d'une renommée internationale et qui sont ressortissants, le cas échéant, d'autres Etats que ceux visés à l'article 6 ci-avant. Leurs noms sont rendus publics dans l'avis de concours.
Art. 8.
(1)
Un concours peut se dérouler soit en une seule étape (concours à un degré), soit en plusieurs étapes (concours à plusieurs degrés), ce dernier prévoyant l'organisation successive d'au moins deux procédures de concours telles que définies aux articles 4 et 5.
(2)
Dans un concours à plusieurs degrés, chaque étape porte sur le même sujet tout en poursuivant un autre objet.
D'un degré à l'autre, le nombre des participants ainsi que des membres du jury ne peut pas être augmenté à moins que l'objet de l'étape ultérieure comprenne des planifications spécialisées ayant une influence décisive sur la présentation des projets des participants. Seuls des spécialistes - participants et/ou membres du jury - non prévus lors d'un degré précédent sont admissibles, si nécessaire, à un degré ultérieur.
Chapitre 3: Intervenants aux concours
Section I. Le pouvoir adjudicateur
Art. 9.
Le pouvoir adjudicateur est l'interlocuteur principal des intervenants au concours. Si le pouvoir adjudicateur est constitué par plusieurs personnes juridiques, celles-ci désignent un mandataire qui agit en leur nom pour toutes les affaires relevant du concours. Le nom et l'adresse du mandataire sont communiqués dans l'avis et dans le règlement- concours.
Section II. Les participants
Art. 10.
(1)
Est autorisée à participer à un concours toute personne, physique ou morale, ainsi que toute association momentanée de personnes physiques ou morales répondant aux critères professionnels prévus au paragraphe 4 ci-dessous ainsi qu'aux autres conditions de participation et qui ne peut être exclue de la participation à une procédure d'adjudication en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988.
(2)
Chaque association momentanée doit désigner un mandataire qui représente l'association à l'égard du pouvoir adjudicataire et du jury et qui est responsable de l'exécution des obligations et des prestations à l'égard du pouvoir adjudicateur.
(3)
Pour chaque concours, la constitution d'équipes pluridisciplinaires peut être exigée. Ne sont autorisées à participer à une équipe pluridisciplinaire que des personnes habilitées à porter le titre respectif correspondant à leur profession respective.
(4)
Les participants à un concours doivent remplir les conditions légales d'exercice de leur profession en vue de l'exécution des missions faisant suite au concours.
Section III. Exclusions de la participation aux concours
Art. 11.
La participation à un concours, à quelque titre que ce soit, n'est pas autorisée à des personnes impliquées dans son organisation, ni à celles qui sont membres du pré-jury ou du jury, ni à celles se trouvant dans une relation de dépendance vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Est considérée comme dépendance notamment le fait d'être salarié du pouvoir adjudicateur. La participation à un concours est interdite à toute personne entre laquelle et un membre du pré- jury ou du jury existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré y compris.
Section IV. Le Jury
Art. 12.
(1)
Le pouvoir adjudicateur désigne le président du jury, les membres du jury et leurs suppléants. Le pouvoir adjudicateur nomme au moins trois suppléants.
Le nombre des membres du jury doit être impair et se situer entre 5 et 13 membres, en fonction de l'importance et de l'envergure du projet.
(2)
La majorité des membres du jury doit être indépendante du pouvoir adjudicateur. Est notamment considérée comme dépendance le fait d'être salarié du pouvoir adjudicateur. Les décisions du jury sont liées par le règlement du concours.
(3)
Le jury se compose d'au moins un tiers d'hommes de l'art. Sont considérées comme «hommes de l'art» au sens du présent règlement grand-ducal, les personnes qui remplissent les critères prévus à l'article 10 (4) et qui peuvent se prévaloir d'une pratique professionnelle d'au moins 5 années ainsi que ceux qui sont salariés du pouvoir adjudicateur et qui disposent d'un diplôme universitaire dans un des domaines visés à l'article 1er ci-avant.
(4)
La composition d'un jury dans le cadre d'un concours pluridisciplinaire doit refléter la pluridisciplinarité dudit concours.
(5)
Les membres du jury doivent accomplir leur mission de manière indépendante. En aucun cas, ils ne peuvent déléguer leur fonction à un tiers autre que les suppléants désignés en cas de leur empêchement dûment signalé au président du jury.
Seuls les membres du jury ou, le cas échéant, leurs suppléants, sont autorisés à assister aux délibérations et aux décisions du jury, exception faite du secrétariat que le jury s'adjoint. Les membres du pré-jury peuvent être invités à exposer aux membres du jury leur rapport de synthèse établi en vertu de l'article 25 sans participer pour autant aux délibérations et aux décisions du jury.
(6)
Le jury siège valablement si au moins - des membres sont présents ou représentés par un suppléant.
Art. 13.
(1)
Les membres effectifs et les suppléants du jury au cas où les suppléants pourvoient l'absence d'un membre du jury, ont droit à une rémunération destinée à les tenir indemnes du temps qu'ils consacrent aux opérations du jury. Cette rémunération est calculée par référence au barème horaire fixé pour les professions exerçant dans les domaines sur lesquels porte l'objet du concours.
La rémunération couvre le temps consacré à la préparation personnelle de chaque membre en vue du concours spécifique jugé par le jury, ainsi que le temps consacré par chaque membre à la participation des travaux du jury.
Cependant, le pouvoir adjudicateur peut forfaitiser leurs honoraires.
(2)
Les frais de déplacement et de séjour des membres du jury sont remboursés conformément à la réglementation applicable en matière de frais de route et de séjour des fonctionnaires de l'Etat.
Section V. Pré-jury
Art. 14.
(1)
Le pouvoir adjudicateur désigne les membres du pré-jury ainsi que leurs suppléants.
(2)
Les membres du pré-jury sont des hommes de l'art. Dans les concours pluridisciplinaires, chaque spécialité sera représentée par au moins un spécialiste dans le domaine concerné.
(3)
Un membre du pré-jury ne peut être nommé membre effectif ou membre suppléant du jury.
(4)
Les membres du pré-jury sont indemnisés conformément aux règles fixés à l'article 13.
Chapitre 4: Prix, mentions et honoraires d'élaboration
Art. 15.
(1)
Les prestations intellectuelles et matérielles des participants sont indemnisées en fonction de la complexité et de l'envergure des projets par des prix, des mentions et, le cas échéant, des honoraires d'élaboration.
(2)
Le pouvoir adjudicateur fixe la somme totale destinée à l'indemnisation des participants. La somme totale minimale se réfère à un multiple des honoraires dus si les prestations requises par le règlement-concours étaient effectuées, sans mise en concurrence, par un prestataire de service.
(3)
Si le nombre des prix et des mentions indiqués dans l'avis du concours dépasse le nombre des projets admis par le jury, le nombre des prix et celui des mentions est réduit proportionnellement.
Si le jury décide à la majorité des membres présents ou représentés par un suppléant de ne pas attribuer tous les prix prévus, il lui est loisible de décider, à la majorité des membres, présents ou représentés par un suppléant, d'augmenter le nombre des mentions et, le cas échéant, l'indemnité y afférente, qui seront attribuées.
Art. 16.
L'échelonnement des prix et mentions et, le cas échéant, d'éventuels honoraires d'élaboration, est à fixer dans le règlement-concours en fonction de l'importance et de l'envergure de l'objet du concours.
Chapitre 5: Procédure de lancement du concours
Section I. Avis de concours
Art. 17.
(1)
Tous les concours visés par le présent règlement grand-ducal sont annoncés au public conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988.
(2)
Dès la date de publication de l'avis, le règlement-concours, mis à la disposition des participants, ne peut plus être modifié, sauf les adaptations mineures qui sont autorisées jusqu'à la dernière session de réponses aux questions complémentaires soulevées par les participants.
Section II. Contenu du règlement-concours
Art. 18.
(1)
Le règlement-concours fournit les précisions sur les prestations obligatoires et, le cas échéant, facultatives, attendues des participants qui sont clairement délimitées les unes par rapport aux autres.
(2)
En principe, le règlement-concours comporte les éléments suivants:
la désignation du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, du nom et de l'adresse de son mandataire;
les noms des membres du jury, de leurs suppléants, des membres du pré-jury avec indication de leur adresse professionnelle ou de leur siège social;
la décision à prendre par le pouvoir adjudicateur si le jury dispose d'une autonomie d'avis ou de décision;
l'objet du concours, la description du projet;
l'estimation du coût du projet par le pouvoir adjudicateur;
les renseignements et références d'ordre juridique, économique, financier et technique à respecter;
les conditions d'admissibilité des participants;
les critères de sélection des participants;
la réservation si nécessaire de la participation à une profession particulière;
le type de concours;
dans le cas des concours pluridisciplinaires une description des contributions spécialisées requises;
les noms des participants déjà sélectionnés;
les dates fixées pour les questions complémentaires, les réponses et les procédures de questions-réponses;
les langues dans lesquelles les projets ou les demandes de participation doivent être rédigés;
les prestations requises;
les critères d'évaluation des projets;
les conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels;
le cas échéant le montant de la caution et le délai jusqu'auquel les documents non endommagés sont à rendre afin de récupérer la caution;
la date limite de réception des demandes de participation;
la date limite de réception, la méthode d'identification et l'adresse de remise des projets;
les dates prévues pour les opérations du pré-jury et du jury;
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