Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 9 paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er Dispositions générales
Section 1ière Eléments du plan d’aménagement général
Art. 1er.
Tout plan d’aménagement général d’une commune comporte une partie graphique et une partie écrite.
Section 2 Partie graphique
Art. 2. Définition
La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.
En cas de modification ponctuelle, la partie graphique du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée des plans concernés.
Art. 3. Contenu
La partie graphique comporte deux catégories de zones de base:
- les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées;
- les zones destinées à rester libres.
Les zones de base sont complétées par des dispositions relatives à l’éxécution du plan d’aménagement général.
La partie graphique indique également des zones ou éléments définis en exécution d’autres dispositions légales, réglementaires et administratives.
Art. 4. Légende et représentation
(1)
La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’Annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement.
Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme ne sont tolérées que dans la mesure où elles découlent des contraintes techniques propres aux différents systèmes informatiques utilisés pour réaliser la partie graphique.
(2)
Toute commune est tenue de produire une version numérique sous forme de modèle vectoriel et une version en format «PDF» de la partie graphique de son plan d’aménagement général. De même une version en format «PDF» de la partie écrite est à produire. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.
La commune doit également établir une version sur support papier qui est soumise à l’approbation du membre du Gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions et qui seule fait foi.
Art. 5. Echelles et fond de plan
La partie graphique est dressée sur base des documents suivants:
les fonds de plans à utiliser dans le référentiel national officiel sont la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC) et le plan cadastral numérisé (PCN) tels que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie;
un plan d’ensemble à l’échelle 1:10.000 dressé sur base du PCN, complété par des éléments de la BD-L-TC. Le plan d’ensemble peut être décomposé en plusieurs parties dans la mesure où la taille de la commune le rend nécessaire;
un plan par localité à l’échelle 1:2.500 ou 1:5.000 sur base du PCN. Pour des raisons de lisibilité, des plans à l’échelle 1:1.250 peuvent être établis pour l’ensemble d’une localité, voire pour une partie de localité.
Les banques de données topographiques urbaines, sous la gestion d’un géomètre officiel conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, peuvent se substituer aux plans délivrés par l’Administration du cadastre et de la topographie.
En cas de divergences ou d’imprécisions, le plan dressé à l’échelle la plus grande fait foi.
Le plan dressé à l’échelle 1:10.000 comporte la délimitation des plans dressés par localité.
Section 3 Partie écrite
Art. 6. Définition
La partie écrite du plan d’aménagement général est la description écrite de l’utilisation du sol arrêtée par la partie graphique.
Art. 7. Contenu
La partie écrite définit les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d’aménagement général en fixant le mode et, le cas échéant, le degré d’utilisation du sol.
En cas de modification ponctuelle, la partie écrite du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée.
Section 4 Indications complémentaires
Art. 8.
Pour chaque zone ou partie de zone, les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des caractéristiques propres du site. Exceptionnellement, si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent, la création de nouvelles zones est admise moyennant une motivation dûment fondée.
Chapitre 2 Zonage
Section 1ière Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Art. 9. Zones d’habitation
Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, des équipements de service public, ainsi que des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.
De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume et leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.
Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en:
zones d’habitation 1 [HAB-1];
zones d’habitation 2 [HAB-2].
La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux maisons d’habitation unifamiliales isolées, jumelées ou groupées en bande.
Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» exécutant une zone d’habitation 1, au moins la moitié des logements est de type maisons d’habitation unifamiliales, isolées, jumelées ou groupées en bande. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90% au minimum. Il peut être dérogé au principe des 90% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux maisons plurifamiliales isolées, jumelées ou groupées en bande.
Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» exécutant une zone d’habitation 2, au moins la moitié des logements est de type collectif. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 80% au minimum. Il peut être dérogé au principe des 80% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
Art. 10.
On distingue:
la zone mixte urbaine centrale [MIX-c];
la zone mixte urbaine [MIX-u];
la zone mixte villageoise [MIX-v];
la zone mixte rurale [MIX-r].
– la zone mixte urbaine centrale est destinée à renforcer la centralité des localités ou parties de localités à caractère urbain et à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités de commerce, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.
Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25%. Il peut être dérogé au principe des 25% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
– la zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 10.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.
Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25%. Il peut être dérogé au principe des 25% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
– la zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.
Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 50%. Il peut être dérogé au principe des 50% si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
– la zone mixte rurale couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée aux exploitations agricoles, jardinières, maraîchères, viticoles, piscicoles, apicoles ainsi qu’aux centres équestres.
Y sont également admis des habitations de type unifamilial, des activités de commerce, des activités artisanales, des activités de loisirs et culturelles qui sont en relation directe avec la destination principale de la zone, ainsi que les espaces libres correspondant à l’ensemble de ces fonctions.
Art. 11. Zones de bâtiments et d’équipements publics [BEP]
Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et aménagements d’utilité publique et sont destinées à satisfaire des besoins collectifs.
Y sont admis des logements de service.
Art. 12. Zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1]
Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités de commerce de gros, aux établissements à caractère artisanal, à l’industrie légère, aux équipements collectifs techniques ainsi qu’aux activités de transport et de logistique. Le commerce de détail est limité à 2.000 m2 de surface de vente par immeuble bâti.
Les services administratifs ou professionnels sont limités à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.
Le stockage de marchandises ou de matériaux n’est autorisé que complémentairement à l’activité principale.
Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Dans les nouveaux quartiers, les services administratifs ou professionnels et les commerces de détail ne peuvent pas dépasser 20% de la surface construite brute de la zone.
Art. 13. Zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2]
Les zones d’activités économiques communales type 2 sont destinées aux établissements industriels et aux activités de production, d’assemblage et de transformation qui de par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d’activités économiques définies à l’article 12. Y sont admises les prestations de services liées aux activités de la zone.
L’installation de logements y est prohibée, à l’exception de logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Art. 14. Zones d’activités économiques régionales [ECO-r]
Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux.
Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
On distingue:
la zone d’activités économiques régionale type 1 [ECO -r1];
la zone d’activités économiques régionale type 2 [ECO -r2].
La zone d’activités économiques régionale type 1 est réservée aux activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique qui, de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones définies aux articles 9 et 10. Le commerce de détail, limité à 2.000 m2 de surface de vente par immeuble bâti, est directement lié aux activités artisanales exercées sur place. Y peuvent être admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée, ainsi que des prestations de services liées aux activités de la zone.
La zone d’activités économiques régionale type 2 est réservée aux activités admises dans la zone d’activités économiques à caractère régional type 1 ainsi qu’aux activités de commerce de détail, limitées à une surface de vente de 2.000 m2 par immeuble bâti, et aux services administratifs ou professionnels jusqu’à une surface construite brute maximale de 3.500 m2 par immeuble bâti, qui de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones définies aux articles 9 et 10.
Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», exécutant une zone d’activités économiques régionale type 2, au maximum 10% de la surface construite brute de la zone d’activités peuvent être réservés à des activités de commerce de détail. Les services administratifs ou professionnels ne peuvent pas dépasser 40% de la surface construite brute de la zone.
Art. 15. Zones d’activités économiques nationales [ECO-n]
Les zones d’activités économiques nationales sont prioritairement destinées à accueillir des entreprises de production, d’assemblage et de transformation de nature industrielle ainsi que des entreprises de prestations de services ayant une influence motrice sur le développement économique national. Y peuvent être admises les prestations de services liées aux activités de la zone.
L’installation de logements y est prohibée, à l’exception de logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Art. 16. Zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]
Les zones d’activités spécifiques nationales sont prioritairement destinées à accueillir des activités ou entreprises répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques d’importance nationale. Y peuvent être admises les prestations de services liées aux activités de la zone.
Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Art. 17. Zones commerciales [COM]
Les zones commerciales sont principalement destinées aux commerces de gros et de détail, ainsi qu’aux centres commerciaux et aux grandes surfaces qui, par leurs dimensions et leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones définies aux articles 9 et 10.
Les surfaces à réserver aux activités de restauration et aux débits à boissons sont limitées à 5% de la surface de vente.
Si le contexte urbain le permet, des logements, des services et des activités de loisirs y sont également admis. La mixité des fonctions urbaines doit alors être définie.
Art. 18. Zones militaires [MIL]
Les zones militaires englobent des terrains destinés aux constructions, installations et équipements nécessaires à l’activité militaire.
Art. 19. Zones spéciales [SPEC]
Les zones spéciales sont destinées à recevoir les équipements et les activités économiques qui ne sont pas admissibles dans les zones définies aux articles 11 à 18. Y peuvent être admises les prestations de services liées aux activités de la zone.
Art. 20. Zone d’aérodrome [AERO]
Les zones d’aérodrome englobent l’ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à l’accomplissement des activités d’un aérodrome de loisirs. Elles comprennent notamment la piste, les voies de circulation, les aires de stationnement et les bâtiments d’infrastructure.
Art. 21. Zones portuaires [PORT]
On distingue:
la zone de port de marchandises [PORT - m];
la zone de port de plaisance [PORT - p].
La zone de port de marchandises est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de transbordement de marchandises et aux activités économiques annexes.
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