Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2011-08-03
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit:

1.

L’article 1er, «Tarif des taxes forfaitaires», est complété par la section suivante à insérer à la suite de la section F. Etablissements de paiement:Fbis. Etablissements de monnaie électroniqueUn forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de monnaie électronique; un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique;un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique visé à la présente lettre F bis, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement.

2.

L’article 1er, «Tarif des taxes forfaitaires», est complété par la section suivante à insérer à la suite de la section M. Organismes de placement collectif:Mbis. Etablissements de crédit et autres personnes exerçant des activités du secteur financier qui sont originaires d’un pays hors-EEE et qui exercent des activités au Luxembourg conformément à l’article 32(5) de la [loi du 5 avril 1933](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo) relative au secteur financierUn forfait unique de 2.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un établissement visé par l’article 32(5) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque établissement visé par l’article 32 (5) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Luc Frieden

Cabasson, le 3 août 2011.Henri

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