Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2011-08-17
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Vu la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;

Vu la loi du 20 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 2) modification de certaines dispositions du code civil;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. L’AGREMENT

Section 1. Généralités

Art. 1er.

L’agrément, accordé par le Ministre ayant dans ses attributions la Famille, appelé ci-après «le Ministre», sur base de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice de «l’accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes» tel que défini à l’article 11, point a) de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille et l’exercice de l’activité «accueil en formule de logement encadré» ainsi que l’exercice de «l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil» ou placement familial et l’exercice de l’«accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique», l’«aide socio-familiale en famille», l’«assistance psychique, sociale ou éducative en famille», l’«orientation, la coordination et l’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou d’un jeune adulte» tels que définis à l’article 11 aux points c), d), h), i) et y) de la même loi du 16 décembre 2008, et l’activité «insertion socioprofessionnelle d’enfants ou de jeunes adultes en détresse».

Les activités énumérées ci-avant s’adressent à des bénéficiaires de mesures d’aide qui, soit sont ordonnées par les instances judiciaires en application de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, soit font partie d’un projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance.

En cas d’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, l’agrément est à demander pour chaque type d’activité, indépendamment du fait qu’elles sont organisées sur un même site ou sur des sites géographiquement séparés. Dans le cas de l’exercice par un même gestionnaire d’une ou de plusieurs activités définies à l’article 1er ci-avant, l’agrément doit spécifier chacune de ces mesures d’aide.

L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires ou en vertu de règlements communaux.

Art. 2.

Au sens de l’article 11, points a), c), d), h), i) et y) de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille et pour l’application du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

«Accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes», l’exercice non occasionnel, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, de façon permanente ou temporaire, d’un accueil de jour et de nuit de plus de trois enfants ou jeunes adultes simultanément; ledit accueil socio-éducatif institutionnel comprend six formules.Les trois formules de l’accueil de base, orthopédagogique et psychothérapeutique suffisent toutes aux objectifs généraux suivants:accueillir des enfants ou jeunes adultes en conformité avec le projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de créer, à travers une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial, les conditions propices pour un travail dans l’intérêt de l’enfant;accompagner, pendant la période de cet accueil, le développement des personnes et soutenir plus particulièrement le développement des compétences sociales et relationnelles, ainsi que des ressources émotionnelles et socio-affectives des enfants ou jeunes adultes;préparer pour autant que possible les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu familial.et comprennent les prestations de base suivantes: offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants et jeunes adultes accueillis; soutenir le bon développement global des enfants et jeunes adultes, le cas échéant en garantissant les aides spécifiques requises;soutenir la progression scolaire respectivement œuvrer vers la réintégration scolaire des enfants et soutenir les jeunes adultes en vue de l’obtention de la formation professionnelle correspondante à leurs aspirations et aptitudes;soutenir les enfants et les jeunes adultes dans l’élaboration progressive d’un projet de vie réaliste et personnalisé;garantir pendant la période de l’accueil et dans une mesure bénéfique à l’enfant ou au jeune adulte respectivement dans le respect d’éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l’information, l’échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégration ultérieure dans le milieu familial;assurer au terme de l’accueil socio-éducatif la relève de l’accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un service ambulatoire si nécessaire.

Ces trois formules d’accueil socio-éducatif institutionnel se distinguent de la manière suivante:

1.1.

L’accueil de base

Est considérée comme activité d’accueil de base, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux et aux prestations de base énoncés ci-avant. L’accueil de base s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui sont confrontés à des difficultés sociales et familiales, éventuellement associées à des difficultés psychologiques, qui peuvent s’exprimer à travers des comportements inadaptés et à des problèmes scolaires, et auxquelles les familles n’arrivent pas à répondre de façon adaptée par leurs propres moyens. La mise en pratique des mesures d’aide peut exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance.

L’évaluation, la mise en pratique et l’évaluation périodique, avec la participation des enfants et de leurs parents, des mesures d’aide prévues par le projet d’intervention établi conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille sous-tendent les mesures d’aide de base de l’accueil de jour et de nuit.

Tout gestionnaire offrant une activité d’accueil de jour et de nuit doit obligatoirement offrir une activité d’accueil orthopédagogique, définie ci-après.

1.2.

L’accueil orthopédagogique

Est considérée comme activité d’accueil orthopédagogique, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux énoncés ci-avant et en outre à l’objectif spécifique suivant:

L’accueil orthopédagogique s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui présentent des difficultés sociales, familiales et psychologiques, dont l’expression perturbe la socialisation et la scolarisation. Les difficultés psychologiques qui peuvent être associées à des situations sociales et familiales difficiles à vivre, ont été diagnostiquées par un (pédo)psychiatre, un psychologue, un pédagogue ou un orthopédagogue. Les mesures d’aide peuvent exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance.

Outre les prestations de base énoncées ci-avant, l’accueil orthopédagogique doit offrir les prestations spécifiques suivantes:

1.3.

L’accueil psychothérapeutique

Est considérée comme activité d’accueil psychothérapeutique, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux énoncés ci-avant, aux objectifs spécifiques de l’accueil orthopédagogique et en outre aux objectifs spécifiques suivants:

L’accueil psychothérapeutique s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui connaissent des difficultés psychologiques majeures, dont l’expression perturbe gravement, voire empêche la socialisation et la scolarisation, et dont l’accompagnement peut exiger, en complément à d’autres mesures, le recours à un traitement psychiatrique ambulatoire, voire temporairement à un traitement stationnaire en milieu hospitalier. Les difficultés psychologiques ont été diagnostiquées par un pédopsychiatre ou un psychiatre. Les soins, les traitements et/ou les mesures d’aide peuvent exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance.

Outre les prestations de base énoncées ci-avant, l’accueil psychothérapeutique doit comporter les prestations spécifiques suivantes:

Par ailleurs le prestataire veille à ce qu’une offre de formation scolaire et/ou extrascolaire adaptée à la problématique de la population cible soit mise en place sous forme d’un concept intégrant prestation d’accueil, scolarisation et travail familial intensif.

1.4.

L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë

Est considérée comme accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:

1.

accueillir des enfants ou jeunes adultes pour une durée limitée de 3 mois, reconductible en cas de besoin dûment constaté pour une nouvelle période de 3 mois, dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité, dans des situations de crise psychosociale aiguë où leur maintien dans le milieu familial est temporairement contre-indiqué ou impossible.

2.

permettre le cas échéant une évaluation différenciée et approfondie de la situation personnelle et familiale de l’enfant ou du jeune adulte, afin de déterminer les besoins d’aide éventuels de l’enfant/du jeune et/ou de la famille et d’élaborer sur base de cette évaluation un projet d’intervention sociopédagogique.

3.

préparer les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu familial respectivement à un séjour prolongé en institution d’accueil.

L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes:

L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë doit offrir les prestations suivantes:

Tout gestionnaire offrant une activité d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë doit obligatoirement offrir une activité d’accueil orthopédagogique et une activité d’accueil d’enfants de moins de trois ans.

1.5.

L’accueil d’enfants de moins de trois ans

Est considérée comme activité d’accueil d’enfants de moins de trois ans, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:

1.

accueillir des enfants en conformité avec le projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de permettre une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial;

2.

favoriser pendant la période de cet accueil, le développement des compétences globales des enfants;

3.

préparer les enfants à un retour dans leur milieu familial, respectivement à un accueil prolongé en centre ou en famille d’accueil.

L’accueil d’enfants de moins de trois ans s’adresse à une population cible d’enfants en dessous de l’âge de trois ans dont les parents ne sont temporairement pas en mesure d’assurer la garde, l’éducation et les besoins primaires.

L’accueil d’enfants de moins de trois ans doit offrir les prestations suivantes:

1.6.

L’accueil en formule de logement encadré

Est considérée comme activité d’accueil en formule de logement encadré, l’organisation d’une activité répondant aux objectifs généraux énoncés ci-avant et prévue par le projet d’intervention établi conformément à la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. L’activité, ses objectifs et son intensité varient en fonction de l’âge, des besoins et de l’autonomie du jeune.

L’accueil en formule de logement encadré s’adresse à des jeunes qui ont seize ans au moins et vingt-sept ans au maximum et qui sont capables d’organiser leur vie quotidienne dans un régime d’autonomie partielle.

2.

«Accueil socio-éducatif en famille d’accueil ou placement familial», l’activité d’accueil en famille d’accueil qui consiste dans la prise en charge non occasionnelle de façon permanente ou temporaire, de jour et/ou de nuit, d’enfants mineurs ou de jeunes adultes sur demande soit de la ou des personnes investies de l’autorité parentale après intervention de l’Office National de l’Enfance, ce qui constitue un accueil socio-éducatif en famille d’accueil, soit des instances judiciaires, ce qui constitue un placement familial.

En cas d’accueil d’un enfant parent au deuxième ou troisième degré, la famille d’accueil peut demander une dispense en rapport avec les conditions de formation et d’agrément auprès du Ministre ayant dans ses attributions la famille, elle continue néanmoins à se soumettre à la condition d’accompagnement par un service spécialisé.

Une famille d’accueil ne peut prendre en charge plus de quatre enfants simultanément, en dehors des enfants propres. Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la famille d’accueil et dans l’intérêt supérieur des enfants accueillis de jour et de nuit en famille d’accueil ou en placement familial, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères du nombre d’enfants accueillis.

Est considérée comme activité d’accueil en famille d’accueil, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:

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