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Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse

Texte en vigueur a fecha 2011-08-17

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Vu la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;

Vu la loi du 20 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 2) modification de certaines dispositions du code civil;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. L’AGREMENT

Section 1. Généralités

Art. 1er.

L’agrément, accordé par le Ministre ayant dans ses attributions la Famille, appelé ci-après «le Ministre», sur base de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice de «l’accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes» tel que défini à l’article 11, point a) de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille et l’exercice de l’activité «accueil en formule de logement encadré» ainsi que l’exercice de «l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil» ou placement familial et l’exercice de l’«accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique», l’«aide socio-familiale en famille», l’«assistance psychique, sociale ou éducative en famille», l’«orientation, la coordination et l’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou d’un jeune adulte» tels que définis à l’article 11 aux points c), d), h), i) et y) de la même loi du 16 décembre 2008, et l’activité «insertion socioprofessionnelle d’enfants ou de jeunes adultes en détresse».

Les activités énumérées ci-avant s’adressent à des bénéficiaires de mesures d’aide qui, soit sont ordonnées par les instances judiciaires en application de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, soit font partie d’un projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance.

En cas d’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, l’agrément est à demander pour chaque type d’activité, indépendamment du fait qu’elles sont organisées sur un même site ou sur des sites géographiquement séparés. Dans le cas de l’exercice par un même gestionnaire d’une ou de plusieurs activités définies à l’article 1er ci-avant, l’agrément doit spécifier chacune de ces mesures d’aide.

L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires ou en vertu de règlements communaux.

Art. 2.

Au sens de l’article 11, points a), c), d), h), i) et y) de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille et pour l’application du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

«Accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes», l’exercice non occasionnel, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, de façon permanente ou temporaire, d’un accueil de jour et de nuit de plus de trois enfants ou jeunes adultes simultanément; ledit accueil socio-éducatif institutionnel comprend six formules.Les trois formules de l’accueil de base, orthopédagogique et psychothérapeutique suffisent toutes aux objectifs généraux suivants:accueillir des enfants ou jeunes adultes en conformité avec le projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de créer, à travers une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial, les conditions propices pour un travail dans l’intérêt de l’enfant;accompagner, pendant la période de cet accueil, le développement des personnes et soutenir plus particulièrement le développement des compétences sociales et relationnelles, ainsi que des ressources émotionnelles et socio-affectives des enfants ou jeunes adultes;préparer pour autant que possible les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu familial.et comprennent les prestations de base suivantes: offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants et jeunes adultes accueillis; soutenir le bon développement global des enfants et jeunes adultes, le cas échéant en garantissant les aides spécifiques requises;soutenir la progression scolaire respectivement œuvrer vers la réintégration scolaire des enfants et soutenir les jeunes adultes en vue de l’obtention de la formation professionnelle correspondante à leurs aspirations et aptitudes;soutenir les enfants et les jeunes adultes dans l’élaboration progressive d’un projet de vie réaliste et personnalisé;garantir pendant la période de l’accueil et dans une mesure bénéfique à l’enfant ou au jeune adulte respectivement dans le respect d’éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l’information, l’échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégration ultérieure dans le milieu familial;assurer au terme de l’accueil socio-éducatif la relève de l’accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un service ambulatoire si nécessaire.

Ces trois formules d’accueil socio-éducatif institutionnel se distinguent de la manière suivante:

1.1.

L’accueil de base

Est considérée comme activité d’accueil de base, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux et aux prestations de base énoncés ci-avant. L’accueil de base s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui sont confrontés à des difficultés sociales et familiales, éventuellement associées à des difficultés psychologiques, qui peuvent s’exprimer à travers des comportements inadaptés et à des problèmes scolaires, et auxquelles les familles n’arrivent pas à répondre de façon adaptée par leurs propres moyens. La mise en pratique des mesures d’aide peut exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance.

L’évaluation, la mise en pratique et l’évaluation périodique, avec la participation des enfants et de leurs parents, des mesures d’aide prévues par le projet d’intervention établi conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille sous-tendent les mesures d’aide de base de l’accueil de jour et de nuit.

Tout gestionnaire offrant une activité d’accueil de jour et de nuit doit obligatoirement offrir une activité d’accueil orthopédagogique, définie ci-après.

1.2.

L’accueil orthopédagogique

Est considérée comme activité d’accueil orthopédagogique, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux énoncés ci-avant et en outre à l’objectif spécifique suivant:

L’accueil orthopédagogique s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui présentent des difficultés sociales, familiales et psychologiques, dont l’expression perturbe la socialisation et la scolarisation. Les difficultés psychologiques qui peuvent être associées à des situations sociales et familiales difficiles à vivre, ont été diagnostiquées par un (pédo)psychiatre, un psychologue, un pédagogue ou un orthopédagogue. Les mesures d’aide peuvent exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance.

Outre les prestations de base énoncées ci-avant, l’accueil orthopédagogique doit offrir les prestations spécifiques suivantes:

1.3.

L’accueil psychothérapeutique

Est considérée comme activité d’accueil psychothérapeutique, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux énoncés ci-avant, aux objectifs spécifiques de l’accueil orthopédagogique et en outre aux objectifs spécifiques suivants:

L’accueil psychothérapeutique s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui connaissent des difficultés psychologiques majeures, dont l’expression perturbe gravement, voire empêche la socialisation et la scolarisation, et dont l’accompagnement peut exiger, en complément à d’autres mesures, le recours à un traitement psychiatrique ambulatoire, voire temporairement à un traitement stationnaire en milieu hospitalier. Les difficultés psychologiques ont été diagnostiquées par un pédopsychiatre ou un psychiatre. Les soins, les traitements et/ou les mesures d’aide peuvent exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance.

Outre les prestations de base énoncées ci-avant, l’accueil psychothérapeutique doit comporter les prestations spécifiques suivantes:

Par ailleurs le prestataire veille à ce qu’une offre de formation scolaire et/ou extrascolaire adaptée à la problématique de la population cible soit mise en place sous forme d’un concept intégrant prestation d’accueil, scolarisation et travail familial intensif.

1.4.

L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë

Est considérée comme accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:

1.

accueillir des enfants ou jeunes adultes pour une durée limitée de 3 mois, reconductible en cas de besoin dûment constaté pour une nouvelle période de 3 mois, dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité, dans des situations de crise psychosociale aiguë où leur maintien dans le milieu familial est temporairement contre-indiqué ou impossible.

2.

permettre le cas échéant une évaluation différenciée et approfondie de la situation personnelle et familiale de l’enfant ou du jeune adulte, afin de déterminer les besoins d’aide éventuels de l’enfant/du jeune et/ou de la famille et d’élaborer sur base de cette évaluation un projet d’intervention sociopédagogique.

3.

préparer les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu familial respectivement à un séjour prolongé en institution d’accueil.

L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes:

L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë doit offrir les prestations suivantes:

Tout gestionnaire offrant une activité d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë doit obligatoirement offrir une activité d’accueil orthopédagogique et une activité d’accueil d’enfants de moins de trois ans.

1.5.

L’accueil d’enfants de moins de trois ans

Est considérée comme activité d’accueil d’enfants de moins de trois ans, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:

1.

accueillir des enfants en conformité avec le projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de permettre une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial;

2.

favoriser pendant la période de cet accueil, le développement des compétences globales des enfants;

3.

préparer les enfants à un retour dans leur milieu familial, respectivement à un accueil prolongé en centre ou en famille d’accueil.

L’accueil d’enfants de moins de trois ans s’adresse à une population cible d’enfants en dessous de l’âge de trois ans dont les parents ne sont temporairement pas en mesure d’assurer la garde, l’éducation et les besoins primaires.

L’accueil d’enfants de moins de trois ans doit offrir les prestations suivantes:

1.6.

L’accueil en formule de logement encadré

Est considérée comme activité d’accueil en formule de logement encadré, l’organisation d’une activité répondant aux objectifs généraux énoncés ci-avant et prévue par le projet d’intervention établi conformément à la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. L’activité, ses objectifs et son intensité varient en fonction de l’âge, des besoins et de l’autonomie du jeune.

L’accueil en formule de logement encadré s’adresse à des jeunes qui ont seize ans au moins et vingt-sept ans au maximum et qui sont capables d’organiser leur vie quotidienne dans un régime d’autonomie partielle.

2.

«Accueil socio-éducatif en famille d’accueil ou placement familial», l’activité d’accueil en famille d’accueil qui consiste dans la prise en charge non occasionnelle de façon permanente ou temporaire, de jour et/ou de nuit, d’enfants mineurs ou de jeunes adultes sur demande soit de la ou des personnes investies de l’autorité parentale après intervention de l’Office National de l’Enfance, ce qui constitue un accueil socio-éducatif en famille d’accueil, soit des instances judiciaires, ce qui constitue un placement familial.

En cas d’accueil d’un enfant parent au deuxième ou troisième degré, la famille d’accueil peut demander une dispense en rapport avec les conditions de formation et d’agrément auprès du Ministre ayant dans ses attributions la famille, elle continue néanmoins à se soumettre à la condition d’accompagnement par un service spécialisé.

Une famille d’accueil ne peut prendre en charge plus de quatre enfants simultanément, en dehors des enfants propres. Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la famille d’accueil et dans l’intérêt supérieur des enfants accueillis de jour et de nuit en famille d’accueil ou en placement familial, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères du nombre d’enfants accueillis.

Est considérée comme activité d’accueil en famille d’accueil, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:

Cette activité s’adresse à:

Sans préjudice des dispositions en matière d’évaluation dans le contexte de la mise en œuvre de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, l’évaluation, la mise en pratique et l’évaluation périodique, avec la participation des enfants et de leurs parents, des mesures d’aide prévues par le projet d’intervention établi conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille sous-tendent les mesures d’aide en famille d’accueil.

3.

«Accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique», la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:

L’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique s’adresse à

4.

«Aide socio-familiale en famille», la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:

L’activité d’aide sociofamiliale en famille s’adresse à des familles en situations socio-éducatives et matérielles précaires et qui rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins primaires de leurs enfants ou à des familles en situations de vie particulièrement difficiles.

5.

«Assistance psychique, sociale ou éducative en famille», la mesure d’aide qui suffit à un ou plusieurs des objectifs suivants:

6.

«Orientation, coordination et évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou d’un jeune adulte», ci-après appelée mesure «CPI» ou «Coordination de projets d’intervention», la mesure consistant à orienter, suivre la mise en œuvre d’un projet d’intervention, ci-après appelé PI, pour l’ensemble des enfants ou jeunes adultes d’une même constellation familiale en orientant les concernés vers les prestataires les mieux à même de mettre en œuvre le PI, de coordonner les différents intervenants et d’évaluer les mesures d’aide telles que définies à l’article 11 de la loi et éventuellement d’autres mesures. Cette mesure présuppose une évaluation individuelle des ressources et difficultés de l’enfant et de son système familial selon des critères et procédures fixés par l’ONE et l’élaboration d’un projet d’intervention. Cette activité se fait pour autant que possible en collaboration avec la famille ou avec le représentant légal.

Sans préjudice des prescriptions des médecins spécialistes, le gestionnaire propose à l’ONE des orientations pour les enfants, les jeunes ou la famille concernée, des modalités de mise en œuvre du projet d’intervention, des mesures de coordination et d’évaluation de cette mise en œuvre. En vue du réexamen du projet d’intervention par l’ONE, le gestionnaire dresse des rapports à la demande de l’ONE. Sur demande de l’ONE il se concerte sur plusieurs années une fois par trimestre avec les principaux acteurs concernés afin de contrôler l’efficacité des mesures d’aide mises en place et d’élaborer des propositions d’ajustements nécessaires à soumettre à l’ONE pour accord. En vue du réexamen annuel défini par l’article 6 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, le gestionnaire dresse un rapport détaillé à l’ONE, en suivant les indications de ce dernier. Chaque bénéficiaire de la mesure CPI est en droit de bénéficier d’une prise en charge dans une langue de son choix parmi les trois langues officielles du pays.

(7)

«Insertion socioprofessionnelle», la mesure d’aide sociopédagogique qui permet à des jeunes mineurs ou adultes de développer leurs aptitudes socioprofessionnelles en vue de leur orientation professionnelle et de leur intégration dans le monde du travail et dans la société.

Section 2. Obligations générales

Art. 3.

L’exercice des activités énoncées aux points 1 et 3 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes:

Art. 4.

L’exercice des activités énoncées au point 2 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes:

Par ailleurs tout accueil socio-éducatif en famille d’accueil et tout placement familial est conditionné par un suivi régulier de la situation par un service spécialisé dans l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille. Ce suivi correspondra au minimum à un encadrement à raison de 6 heures par trimestre.

Art. 5.

L’exercice des activités énoncées aux points 4, 5 et 6 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes:

Art. 6.

L’exercice de l’activité d’insertion socioprofessionnelle énoncée au point 7 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes:

Art. 7.

Les gestionnaires des activités énumérées aux points 1, 3 à 7 de l’article 2 ci-avant sont tenus de tenir à la disposition des usagers, des parents ou des représentants légaux et des membres de leur personnel une copie du présent règlement.

Chapitre 2. CONDITIONS POUR L’OBTENTION DE L’AGREMENT

Section 1. Conditions d’honorabilité

Art. 8.

L’honorabilité du requérant et du personnel s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.

Art. 9.

Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel permanent, occasionnel, sur vacation ou bénévole. Il tient les pièces y relatives à la disposition du Ministre et des fonctionnaires dont question à l’article 31 ci-après.

Art. 10.

En vue de leur agrément, les personnes constituant une famille d’accueil doivent répondre aux conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur base de leurs antécédents judiciaires.

Section 2. Personnel

Art. 11.

Chacune des activités définies aux points 1, 3 à 7 de l’article 2 est dirigée par une ou plusieurs personnes mandatées formellement pour cette mission par le gestionnaire.

Art. 12.

Les personnes se qualifient pour la mission de direction par:

Le Ministre peut dispenser une personne chargée d’une mission de direction de l’exigence de qualification professionnelle visée à l’alinéa 1er ci-avant, si elle dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans. Dans ce cas, le Ministre assortit l’agrément d’une condition de formation supplémentaire en cours d’emploi, dont il détermine le contenu et la durée.

Art. 13.

Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs salariés dont la mission principale consiste à assurer la mise en œuvre des projets d’intervention prévus par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille et des mesures d’aide définies aux points 5, 6 et 7 de l’article 2 ci-avant.

Le personnel d’encadrement n’inclut pas les personnes chargées de missions de gestion administrative, de direction, de contrôle, de formation continue et de supervision.

Art. 14.

Les effectifs du personnel d’encadrement varient en fonction du type d’activité.

a)

L’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes en détresse

Pour l’accueil de base, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit:

Pour l’accueil orthopédagogique de jour et de nuit, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit:

Pour l’accueil psychothérapeutique de jour et de nuit et de l’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit:

Pour l’accueil d’enfants de moins de trois ans, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit:

Pour l’accueil en formule de logement encadré, les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction des besoins des enfants, jeunes et familles en détresse et en fonction des objectifs de la prise en charge.

1.

L’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutiquePour l’activité de l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique, le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0,24 poste à temps plein par usager pendant huit heures d’encadrement.Pour l’activité de l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer psychothérapeutique, le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0,47 poste à temps plein par usager pendant huit heures d’encadrement.Pour toutes les formules de l’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, définies aux points 1.1 à 1.6 de l’article 2 ci-avant, le nombre minimal d’agents d’encadrement, tel que défini aux alinéas précédents, peut être diminué de 10% pour une période ne pouvant dépasser 20 jours consécutifs. Sur l’année entière cette diminution de la norme minimale d’encadrement ne peut être appliquée pour plus de 80 journées.

2.

L’aide sociofamiliale en famillePour l’activité de l’aide socio-familiale en famille, les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures d’aide dont le gestionnaire est chargé.

3.

L’assistance psychique, sociale ou éducative en famille et la mesure CPI Pour l’activité d’assistance psychique, sociale ou éducative en famille et pour la mesure CPI, les effectifs depersonnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures d’aide dont le gestionnaireest chargé.

4.

L’insertion socioprofessionnellePour l’activité d’insertion socioprofessionnelle, le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0,18 poste à temps plein par usager pendant huit heures d’encadrement.

Art. 15.

Au niveau du personnel d’encadrement sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes luxembourgeois ou étrangers, soit de niveau fin d’études secondaires, soit de niveau postsecondaire, reconnus équivalents et destinant leur titulaire, soit à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des professions de santé et de soins.

Sont également considérés répondre à la condition de qualification professionnelle:

Cette liste des diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle.

Art. 16.

Pour les activités énoncées aux points 5, 7 à 10 de l’article 2, 80% au moins du total des heures d’encadrement doit être assuré par des personnes répondant aux conditions de qualification professionnelle précisées à l’article 15 ci-avant. 20% au plus des heures d’encadrement à prester par du personnel qualifié au sens de l’article 15 peut être presté par les détenteurs de certificats énoncés à l’alinéa 2 de l’article 15.

Pour l’activité d’aide socio-familiale en famille, 80% au moins des heures d’encadrement doit être assuré par des personnes répondant aux conditions de qualification professionnelle précisées à l’article 15 ci-avant.

Pour l’accueil de base, 33% au moins des heures d’encadrement de base prestées par du personnel qualifié doit être assuré par des personnes faisant valoir des qualifications professionnelles de type postsecondaire.

Pour l’accueil orthopédagogique de jour et/ou de nuit énoncé aux points 1.2 et 3 de l’article 2 ci-avant, 40% au moins des heures d’encadrement orthopédagogique prestées par du personnel qualifié doit être assuré par des personnes faisant valoir des qualifications professionnelles de type postsecondaire.

Pour l’accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit, de l’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë et de l’accueil d’enfants âgés de moins de trois ans énoncés aux points 1.3, 1.4, 1.5 et 3 de l’article 2 ci-avant et pour l’activité d’assistance psychique, sociale ou éducative en famille, 50% au moins des heures d’encadrement prestées par du personnel qualifié dans le cadre des différents types d’accueil précités doit être assuré par des personnes faisant valoir des qualifications de type postsecondaire.

Les membres du personnel d’encadrement faisant valoir des qualifications professionnelles de type postsecondaire assurent les missions d’appui psycho-social différencié.

Si le gestionnaire offre la mesure «CPI», énoncée au point 6 de l’article 2, le personnel multidisciplinaire en charge de cette mesure doit se prévaloir d’au moins deux ans d’expérience de travail dans le domaine social, pédagogique, psycho-social ou médical. Sont acceptés à titre de qualification professionnelle les diplômes universitaires ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales ou éducatives ou reconnus équivalents par le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. De même sont acceptées les formations des professions de santé sanctionnant un cycle d’études universitaires ou à caractère universitaire, cycle complet d’au moins trois années. De plus, le personnel doit être en possession d’un module spécialisé reconnu par le Ministre ayant la Famille dans ses attributions.

Sur demande écrite, une dérogation à la qualification professionnelle ou à des éléments du module spécialisé désigné ci-dessus peut être accordée aux personnes qui disposent d’une expérience professionnelle dans le domaine social, pédagogique, psychofamilial ou paramédical et ce par le Ministre ayant dans ses attributions la Famille. De même le Ministre ayant dans ses attributions la Famille peut accorder au gestionnaire qui le demande, une période transitoire de deux ans à compter de la date de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal pour la mise en conformité de son personnel aux dispositions de l’alinéa précédent.

Art. 17.

Le gestionnaire des activités définies aux points 1, 3 à 7 de l’article 2 est tenu de veiller à ce que tous ses collaborateurs chargés de missions d’encadrement respectent leurs codes déontologiques respectifs.

Le gestionnaire des activités définies aux points 1, 3 à 7 de l’article 2 veille à ce que les agents assumant des missions d’encadrement à temps plein bénéficient d’au moins 16 heures de formation continue et/ou de supervision socio-éducative par an. Les agents assumant des missions d’encadrement pour des tâches hebdomadaires d’au moins 20 heures, doivent pouvoir bénéficier d’au moins 8 heures de formation continue et de supervision socio-éducative par an.

Le gestionnaire veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et de supervision socio-éducative.

Art. 18.

Les agents du personnel de direction et d’encadrement doivent attester qu’ils comprennent et arrivent à s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, dont la langue luxembourgeoise.

Art. 19.

Le gestionnaire d’une activité pour enfants et jeunes adultes en détresse doit prouver soit l’engagement de personnel administratif et, le cas échéant, de personnel d’entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l’existence d’un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe agréé.

L’activité pour enfants et jeunes adultes en détresse qui offre des repas et qui ne dispose que de l’effectif minimal de personnel fixé par le certificat d’agrément doit prouver, soit l’engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du certificat d’aptitude technique et professionnelle de cuisinier à partir de la préparation de soixante couverts par repas principal sur le même site, soit l’existence d’un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe agréé.

Art. 20.

L’agrément de famille d’accueil n’est accordé qu’aux familles justifiant que le membre de la famille d’accueil ayant la principale responsabilité de l’accueil de l’enfant ou des enfants accueillis dispose d’une qualification professionnelle, répondant aux conditions suivantes:

1.

Les formations initiales reconnues sont celles correspondant aux:professions dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif,professions de santé et de soins,professions d’auxiliaire économe et d’auxiliaire de vie, fonctions d’assistance parentale.Les personnes en voie de formation pour une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus et les détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions la Formation professionnelle, sont également reconnues dans ce contexte.De même est à considérer comme répondant à la condition de qualification professionnelle requise, toute personne qui justifie au moment de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal avoir exercé régulièrement depuis plus de trois mois l’activité d’accueil en famille.

2.

Le suivi régulier et pendant 20 heures par an au moins de séances de formation continue ou de supervision.

3.

La compréhension et la capacité de s’exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Art. 21.

L’agrément de famille d’accueil n’est accordé qu’aux familles justifiant que le ou les membres de la famille d’accueil n’ayant pas la principale responsabilité de l’accueil de l’enfant ou des enfants accueillis ont suivi une préparation spécifique à l’accueil en famille ou une formation continue dans le domaine socio-éducatif d’une durée d’au moins 16 heures. Est à considérer comme répondant à la condition de qualification en question, toute personne qui justifie au moment de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal avoir contribué à l’activité d’accueil en famille pendant plus de trois mois.

Section 3. Infrastructures

Art. 22.

Le gestionnaire d’une activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements toutes les dispositions prévues en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.

Art. 23.

Le gestionnaire d’une activité d’accueil de jour et de nuit respectivement d’une activité de jour, d’une activité d’insertion socioprofessionnelle pour enfants et jeunes adultes en détresse définies aux points 1, 3 et 6 de l’article 2 ci-avant, veille à ce que les infrastructures soient choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air et d’autres désagréments.

Un soin particulier et une exécution suivant les normes sont à apporter aux aménagements extérieurs et intérieurs notamment aux aires de jeux, chemins d’accès, places de stationnement, signalisations, portes, voies de communication, recouvrement des sols, escaliers et salles d’eau. Les aménagements doivent être adaptés aux besoins spécifiques des usagers.

Afin de garantir une sécurité optimale aux usagers, le gestionnaire veille à ce que:

L’aménagement d’une activité d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse à plusieurs étages, d’une capacité supérieure à 24 lits, requiert l’aménagement d’un 2e chemin de fuite réglementaire. Le cas échéant et en absence de toute possibilité de compartimentage, les portes des chambres à coucher sont à exécuter en porte coupe-feu trente minutes et à pourvoir d’un système de fermeture automatique.

Art. 24.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

La hauteur des locaux ne peut être inférieure à 2,50 m. Les surfaces exploitées dans les combles et servant au logement ou au séjour doivent avoir, sur au moins deux tiers de leur étendue, une hauteur libre sous plafond d’au moins 2,50 m.

Aucun local servant au séjour prolongé des usagers ne peut être prévu dans les sous-sols, même si ceux-ci sont spécialement aménagés.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbation.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les équipements et le mobilier doivent être adaptés aux besoins spécifiques des usagers et aux mesures d’aide qui y sont délivrées.

L’activité d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse doit disposer des locaux nécessaires au sommeil, à la préparation et à la distribution des repas, au séjour, aux loisirs, aux travaux d’instruction et de consultation, administratifs, techniques, d’entretien, à l’appui scolaire et à l’accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique suivant les besoins individuels et collectifs des usagers accueillis.

Dans les structures pour un accueil de jour et de nuit réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et à l’exception des enfants âgés de moins de 4 ans non scolarisés, l’usager doit soit disposer d’une chambre individuelle d’au moins 12 m2, soit bénéficier d’un aménagement de la chambre à coucher collective qui lui assure une ambiance d’intimité personnelle. La surface de la chambre collective, qui est destinée à l’accueil de plusieurs usagers, est d’au moins 18 m2 et équipée de 2 lits au maximum.

Dans sa chambre, l’usager doit disposer d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire.

Les activités d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse nouvellement créées doivent disposer de chambres accessibles aux personnes handicapées et ceci en fonction du nombre total des personnes accueillies. Au moins une chambre accessible sur trente devra être mise à disposition.

L’immeuble doit disposer également d’un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée de l’immeuble doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.

Chaque activité d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse doit disposer d’une cuisine et des locaux accessoires dont la taille et les équipements sont adaptés au nombre de repas fournis sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.

Art. 25.

Le gestionnaire des activités d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse veille à ce que les installations sanitaires:

Art. 26.

Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l’objectif d’améliorer la qualité des activités d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant.

Art. 27.

L’infrastructure d’accueil de la famille d’accueil doit répondre aux critères minima suivants:

A la demande motivée de la famille d’accueil, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant.

Chapitre 3. DEMANDE D’AGREMENT

Art. 28.

Avant et en vue de l’ouverture du service, la demande d’agrément est adressée au Ministre par la personne physique ou morale qui se propose d’entreprendre ou d’exercer une activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse.

Art. 29.

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

Art. 30.

En cas de demande d’agrément pour l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil la demande est accompagnée des documents et renseignements relatifs aux noms, à la qualification et à l’honorabilité des membres de la famille d’accueil.

Chapitre 4. MODALITES DU CONTROLE

Art. 31.

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement, les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi au 8 septembre 1999 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du Ministre de la Famille et de l’Intégration, ainsi que par des experts. Lors d’une visite des lieux, les agents chargés de la mission de surveillance s’identifient à l’aide d’une carte de légitimation qui porte la signature du Ministre compétent.

Art. 32.

Le gestionnaire de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse est tenu de communiquer annuellement au Ministre tout changement concernant les données et les pièces visées aux articles 22 et 30 ci-avant.

Art. 33.

Le gestionnaire veille à ce que toutes les autorisations découlant des lois et règlements prévus à l’article 23 ci-avant soient disponibles à la consultation par le Ministre ou lors des visites de contrôle

Une copie certifiée exacte de l’agrément doit être affichée à l’entrée de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse placés et dans chacune de ses unités géographiquement séparées.

Art. 34.

Le contrôle du respect des conditions d’agrément se fait sur base de l’examen des documents visés aux articles 29 et 30 ci-avant et sur base de visites sur place des locaux où sont exercées les activités. Les conditions relatives au personnel énoncées aux articles 11 à 19 ci-avant sont considérées au niveau d’un organisme gestionnaire, dans le cadre d’une période de référence de six mois et en tenant compte des journées d’ouverture réelles de la structure d’accueil.

Art. 35.

L’avertissement faisant suite au constat d’une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme écrite qui doit sous peine de nullité parvenir au gestionnaire de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse endéans les trois mois. L’avertissement mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l’agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être ni inférieur à huit jours, ni supérieur à trois mois, et prend cours le jour de la réception de l’avertissement écrit. Le gestionnaire de l’activité d’accueil pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse peut demander une prolongation de ce délai si pour des raisons indépendantes de sa volonté il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.

Passé le délai de mise en conformité, le Ministre peut, moyennant application des dispositions de l’article 4 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, retirer l’agrément au gestionnaire de l’activité. Cette notification se fait par lettre recommandée.

Chapitre 5. DISPOSITIONS FINALES

Art. 36.

Les dispositions des articles 14 à 16 ne s’appliquent pas aux groupes de vie du type «village d’enfants SOS». Sans préjudice des dispositions de l’article 29 ci-avant, le gestionnaire de ces structures soumet pour accord un concept de fonctionnement détaillant les normes d’encadrement et les qualifications professionnelles au Ministre ayant dans ses attributions la Famille. Il actualise sa demande d’accord tous les 5 ans.

Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure à celle de la mise en vigueur du présent règlement et qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues aux articles 14 à 16, 20 et 21 bénéficient d’un agrément provisoire qui expire de plein droit le 31 décembre 2013.

Art. 37.

Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants:

Art. 38.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,Marie-Josée Jacobs

Cabasson, le 17 août 2011.Henri