Règlement grand-ducal 2 septembre 2011 relatif a) aux contrôles d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC b) à l'inspection des systèmes de climatisation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2011-09-02
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 197 du 20 septembre 2011, p. 3587)

modifié par:

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012.

(Mém. A - 282 du 31 décembre 2012, p. 4438)

Texte coordonné au 31 décembre 2012

(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)

«Art. 1er. Objet et champ d’application

Le présent règlement s’applique, en ce qui concerne le contrôle d’étanchéité, aux équipements fixes de climatisation, de réfrigération et aux pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, HCFC et CFC, ayant une charge en fluide réfrigérant supérieure à 3 kg et dénommés ci-après «équipements».

Il organise une inspection périodique des systèmes de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.»

Art. 2. Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.

transformation importante: le changement du type de fluide réfrigérant ou de la quantité de fluide réfrigérant ou le transfert de l’équipement;

2.

CFC: les chlorofluorocarbures;

3.

HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;

4.

HFC: les hydrofluorocarbures.

(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)

1.

bâtiment: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

2.

système de climatisation: une combinaison de composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;

3.

puissance nominale utile: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;

4.

exploitant: le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisés les équipements ou les systèmes de climatisation dont question à l’article 1er

Art. 3. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Art. 4. Fuites

Les fuites de fluides réfrigérants ne doivent pas dépasser au cours d’une année 5% de la charge à la mise en service de l’équipement.

Les fuites sont établies sur base de la quantité rechargée au cours de l’année précédant le contrôle, y compris la quantité rechargée lors du contrôle.

Art. 5. Réceptions des équipements

1.

Sont soumis à réception les équipements mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il en est de même des équipements qui font l’objet d’une transformation importante.

2.

La demande de réception doit être introduite auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un délai d’un mois après la mise en service de l’équipement.

3.

La réception est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la mise en service de l’équipement, par les agents du service compétent de la Chambre des métiers.

4.

Lors de la réception, les agents vérifient:

1.

la présence du registre auprès de l’équipement;

2.

l’indication de la charge de l’équipement;

3.

l’exécution d’un contrôle d’étanchéité immédiatement après la mise en service de l’installation et, le cas échéant, l’indication de la cause des fuites et des travaux de réparation des fuites;

4.

l’absence d’une fuite manifeste.

5.

Lorsque la réception est conforme par rapport au paragraphe 4, l’agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement et il appose une vignette d’identification sur l’équipement. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l’exploitant de l’équipement.

6.

Lorsque la réception n’est pas conforme par rapport aux points précités, l’agent qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu’il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à l’exploitant.

Au plus tard 3 mois après la réception non conforme, une nouvelle demande de réception doit être introduite.

Lorsque la nouvelle demande de réception n’est pas introduite dans le délai précité ou lorsque la nouvelle réception n’est pas conforme, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.

7.

La Chambre des métiers tient le registre des demandes de réception et des réceptions.

Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l’Administration de l’environnement. Pour le 31 mars de chaque année, la Chambre des métiers fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de toutes les réceptions effectuées au cours de l’année écoulée.

Art. 6. Contrôles d’étanchéité des équipements

1.

L’exploitant d’un équipement est tenu de faire procéder périodiquement à des contrôles d’étanchéité par du personnel certifié employé auprès d’une entreprise certifiée. La périodicité des contrôles est déterminée par la réglementation communautaire en la matière.

2.

L’exploitant est tenu de faire réparer les fuites détectées et de faire procéder à un nouveau contrôle d’étanchéité dans un délai de 3 mois qui suivent la détection des fuites.

Lorsqu’un tel contrôle n’est pas effectué dans le délai précité, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.

3.

En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l’article 4, un nouveau contrôle d’étanchéité doit être effectué dans un délai de 3 mois à compter du constat du dépassement.

Lorsque le nouveau contrôle d’étanchéité n’est pas effectué dans le délai précité ou lorsqu’il résulte du contrôle que la valeur limite n’est toujours pas respectée, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.

4.

Les entreprises certifiées tiennent les registres des procès-verbaux des contrôles d’étanchéité effectués par leur personnel. Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l’Administration de l’environnement. Pour le 31 mars de chaque année, chaque entreprise certifiée fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de tous les procès-verbaux effectués au cours de l’année écoulée. L’Administration de l’environnement met à disposition des entreprises une solution pour la notification électronique des informations exigées.

(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)

«Art. 7. Inspection des systèmes de climatisation

1.

A compter du 1er janvier 2011, l’exploitant d’un système de climatisation d’une puissance nominale utile supérieure à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans à une inspection des parties accessibles du système de climatisation. Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l’inspection doit avoir lieu tous les huit ans.

2.

Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entretemps à ce système de climatisation ou en ce qui concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.

3.

L’inspection est réalisée par du personnel dûment certifié employé auprès d’une entreprise certifiée.

4.

Un rapport d’inspection est transmis dans la quinzaine à l’exploitant. Ce rapport comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. En tant que de besoin, l’Administration de l’environnement établit un formulaire type de rapport d’inspection, le cas échéant, sous format électronique.

Un rapport annuel portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l’année précédente est transmis avant le 31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement. Cette dernière établit un formulaire type de rapport annuel, le cas échéant, sous format électronique, ainsi qu’une solution pour la notification électronique du rapport annuel.

5.

Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’Administration de l’environnement. A cette fin, l’Administration de l’environnement sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.

6.

L’Administration de l’environnement veille à ce que des informations sur les rapports d’inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l’exploitant.»

Art. 8. Mise hors service

Un équipement qui est mis définitivement hors service doit être vidé de son fluide par des personnes disposant d’un certificat tel que visé par l’article 2 de la loi du 28 juillet 2011 relative aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés et l’article 2 de la loi du 11 août 2011 relative aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Ce fluide est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées.

Art. 9. Contrôle et surveillance

L’exploitant est tenu de présenter sur demande aux agents visés respectivement par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, la loi du 28 juillet 2011 relative aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés et la loi du 11 août 2011 relative aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le registre de l’équipement comprenant le procès-verbal de réception et les procès-verbaux des contrôles d’étanchéité.

(Règl. g.-d. du 26 décembre 2012)

«Art. 10. Frais de réception, de contrôle d’étanchéité et d’inspection

1.

Les prestations de réception des équipements sont facturées à charge des demandeurs de réception.

2.

Les prestations de contrôles d’étanchéité et d’inspection sont facturées à charge des demandeurs des prestations.

3.

Les prix maxima de la réception par le service compétent de la Chambre des métiers sont fixés par convention entre le ministre ayant l’environnement dans ses attributions et la Chambre des métiers.»

Art. 11. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques est abrogé.

Art. 12. Exécution

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.