Règlement grand-ducal du 13 octobre 2011 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et abrogeant a) les articles 1 à 5 et l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 20 mars 2002 portant des spécifications complémentaires relatives aux enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans le domaine du transport; b) l'article 7 du règlement grand-ducal du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2011-10-13
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 17 juin 1994;

Vu la loi du 30 avril 2008 portant

Vu la directive 2009/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu l'avis de la Chambre des Salariés;

L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet

1.

Le présent règlement a pour objet d'améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, de réduire ainsi les risques d'accidents de mer à l'avenir:

1.

en facilitant l'organisation diligente d'enquêtes de sécurité et une analyse correcte des accidents et incidents de mer, afin d'en déterminer les causes; et

2.

en veillant à ce qu'il soit rendu compte de manière précise et en temps opportun des conclusions des enquêtes de sécurité et des propositions de mesures correctives.

2.

Les enquêtes effectuées en vertu du présent règlement n'ont pas pour but de déterminer les responsabilités ou d'attribuer les fautes conformément à l'article 5 de la loi du 30 avril 2008 portant

1.

création de l'Administration des Enquêtes Techniques

2.

modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et

3.

abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer, ci-après «la loi sur les enquêtes techniques».

Néanmoins, en vue de rendre pleinement compte des causes de l'accident ou de l'incident de mer, l'enquête diligentée par l'Administration des enquêtes techniques (AET) comporte la collecte et l'analyse de toute information utile sur le déroulement de l'accident ou des incidents.

Art. 2. Champ d'application

1.

Le présent règlement s'applique aux accidents et aux incidents de mer qui:

1.

impliquent des navires battant pavillon d'un Etat membre;

2.

surviennent dans la mer territoriale ou les eaux intérieures des Etats membres, telles que définies par la CNUDM; ou

3.

mettent en jeu d'autres intérêts importants des Etats membres.

2.

Le présent règlement ne s'applique pas aux accidents et incidents de mer qui impliquent uniquement:

1.

des navires de guerre ou destinés au transport de troupes et d'autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales;

2.

des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive, des yachts et des bateaux de plaisance utilisés à des fins non commerciales, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et s'ils transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales;

3.

des bateaux de navigation intérieure exploités sur des voies navigables intérieures;

4.

des bateaux de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres;

5.

des unités fixes de forage au large.

Art. 3. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«Code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer»: le code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer annexé à la résolution A.849(20) de l'Assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, tel qu'il a été mis à jour ou toute version ultérieure du code;

2.

«Accident de mer»: un événement ayant entraîné:

la mort d'une personne ou des blessures graves causées par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celle-ci; la perte par-dessus bord d'une personne qui a été causée du fait des opérations du navire ou en rapport avec ces opérations; la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire; des dommages matériels subis par un navire; l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage; des dommages matériels causés par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celle-ci; ou des atteintes graves à l'environnement, qui résultent des dommages subis par un (des) navire(s) qui sont causés par l'exploitation d'un ou de plusieurs navire(s).

3.

«Accident très grave»: un accident survenu à un navire qui entraîne la perte totale du navire, des pertes en vies humaines ou une pollution grave.

4.

«Incident de mer»: un événement causé par l'exploitation du navire ou en rapport avec celle-ci qui met en danger le navire ou une personne, ou à la suite duquel de graves dommages pourraient être causés soit au navire ou à sa structure, soit à l'environnement.

5.

«Enquête de sécurité sur un accident ou un incident de mer»: une procédure menée, en public ou à huis clos, en vue de prévenir les accidents et qui comporte le rassemblement et l'analyse des renseignements, l'exposé des conclusions, y compris l'identification des circonstances et la détermination des causes et, s'il y a lieu, la formulation de recommandations en matière de sécurité.

6.

«Etat principalement responsable de l'enquête»: l'Etat assumant la responsabilité de la conduite de l'enquête conformément à l'accord mutuellement arrêté entre Etats ayant d'importants intérêts en jeu;

7.

«Etat ayant d'importants intérêts en jeu»; un Etat:

qui est l'Etat du pavillon d'un navire faisant l'objet d'une enquête; ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel est survenu un accident de mer; ou dans lequel un accident de mer a causé ou menacé de causer un grave préjudice à l'environnement de l'Etat ou dans les zones sur lesquelles il est habilité à exercer sa juridiction en vertu du droit international; ou dans lequel les conséquences d'un accident de mer ont causé ou menacé de causer un grave préjudice soit à l'Etat lui-même, soit à des îles artificielles, installations ou ouvrages sur lesquels il est habilité à exercer sa juridiction en vertu du droit international; ou dans lequel un accident de mer a coûté la vie ou infligé de graves blessures à des ressortissants de cet Etat; ou qui dispose de renseignements importants susceptibles d'être utiles à l'enquête; ou qui, pour toute autre raison, fait valoir qu'il a des intérêts qui sont jugés importants par l'Etat responsable de l'enquête.

8.

«Accident grave»: un accident ne répondant pas aux critères d'un accident très grave au cours duquel se produisent:

un incendie, une explosion, un échouement, un contact, une avarie due au gros temps, une avarie causée par les glaces, une fissuration ou une défectuosité présumée de la coque, etc., qui entraînent: des dommages de structure affectant la navigabilité du navire, tels qu'une brèche dans la coque sous la flottaison, l'immobilisation des machines principales, des dommages importants dans les locaux d'habitation, etc.; ou une pollution (quelle qu'en soit l'ampleur); et/ou

une panne nécessitant un remorquage ou l'assistance de services à terre qui s'entendent conformément à la définition actualisée contenue dans la circulaire MSC-MEPC.3/Circ.3 du comité de la sécurité maritime et du comité de la protection du milieu marin de l'OMI du 18 décembre 2008.

9.

«Directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer»: les directives annexées à la résolution LEG.3(91) du comité juridique de l'OMI du 27 avril 2006 telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296e session des 12-16 juin 2006.

10.

«Transbordeur roulier»: un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers.

11.

«Engin à passagers à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée au 29 avril 1999, qui transporte plus de douze passagers.

12.

«Enregistreur des données du voyage» (ci-après dénommé «VDR»): un système complet, y compris tous les éléments qui pourraient être nécessaires au raccordement aux sources de données d'entrée aux fins du traitement et du codage des données, le support d'enregistrement final à l'intérieur de son enveloppe, l'alimentation en énergie et la source d'énergie de réserve spécialisée.

13.

«Recommandation de sécurité»: toute proposition faite, notamment en matière d'enregistrement et de contrôle:

par l'organisme d'enquête de l'Etat qui effectue ou qui prend la direction de l'enquête de sécurité sur la base des informations découlant de cette enquête; ou, le cas échéant, par la Commission européenne sur la base d'une analyse succincte des informations et des résultats des enquêtes de sécurité menées.

14.

Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 4. Statut des enquêtes de sécurité

En procédant conformément à l'article 7 paragraphe 3 de la loi sur les enquêtes techniques, l'AET assistera les organismes d'enquête étrangers dans le cadre des enquêtes de sécurité dirigées par d'autres Etats ou la délégation à un autre Etat membre de la conduite d'une telle enquête conformément à l'article 7 du présent règlement. Si l'AET a la responsabilité de l'enquête suivant l'article 10 du présent règlement elle coordonnera les activités des organismes d'enquête dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent règlement.

Art. 5. Obligation d'enquêter

1.

L'AET effectue une enquête de sécurité après un accident de mer très grave conformément à la loi sur les enquêtes techniques et le présent règlement:

1.

impliquant un navire battant pavillon luxembourgeois, quel que soit le lieu de l'accident; ou

2.

touchant d'importants intérêts du Luxembourg, quel que soit le lieu de l'accident et le pavillon du ou des navires impliqués.

2.

En outre, dans le cas d'accidents graves, l'AET effectue une évaluation préalable afin de décider de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité aux termes du présent règlement. Lorsque l'AET décide de ne pas effectuer une enquête approfondie de sécurité aux termes du présent règlement, les motifs de cette décision sont enregistrés et notifiés conformément à l'article 17 paragraphe 3.

Dans le cas de tout autre accident ou incident de mer, l'AET décide de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité, sans préjudice des dispositions de l'article 2 paragraphe 2 de la loi sur les enquêtes techniques. Dans les décisions visées au premier et second paragraphe, l'AET tient compte de la gravité de l'accident ou de l'incident de mer, du type de navire et/ou de cargaison impliqués, et de la possibilité que les conclusions de l'enquête de sécurité soient susceptibles de conduire à la prévention des accidents et incidents futurs.

3.

La portée et les modalités pratiques de la conduite d'enquêtes de sécurité sont déterminées par l'organisme d'enquête de l'Etat principalement responsable de l'enquête, en collaboration avec les organismes équivalents des autres Etats ayant d'importants intérêts en jeu, de la manière qui lui semble la plus adaptée pour atteindre l'objectif de la présente directive et de manière à prévenir des accidents ou incidents futurs.

4.

Lorsqu'il mène les enquêtes de sécurité, l'organisme d'enquête suit la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer, définie conformément à l'article 2, point e), du règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime. Les enquêteurs peuvent s'écarter de cette méthodologie dans un cas spécifique lorsque la nécessité peut en être justifiée, selon leur jugement professionnel, et si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de l'enquête.

5.

Une enquête de sécurité est ouverte dès que possible après la survenance de l'accident ou de l'incident de mer et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois au plus.

Art. 6. Obligation de notifier

Conformément à l'article 10 paragraphe 2 de la loi sur les enquêtes techniques, les parties concernées doivent notifier à l'AET les accidents et incidents visés par le présent règlement. L'obligation de notification incombe également aux autres instances ou administrations saisies d'un accident ou incident.

Art. 7. Responsabilité de la conduite d'enquêtes de sécurité et participation à celles-ci

1.

En principe, chaque accident ou incident de mer fait l'objet d'une seule enquête, menée par un Etat membre, ou par un Etat membre principalement responsable de l'enquête avec la participation de tout autre Etat ayant d'importants intérêts en jeu. Dans les cas d'enquêtes de sécurité faisant intervenir au moins deux Etats membres, les Etats membres concernés coopèrent par conséquent afin de décider rapidement lequel d'entre eux sera l'Etat membre qui conduit l'enquête. Ils mettent tout en oeuvre pour tomber d'accord sur la procédure d'enquête. Dans le cadre de cet accord, d'autres Etats ayant d'importants intérêts en jeu bénéficient des mêmes droits et du même accès aux témoins et aux éléments de preuve que l'Etat membre principalement responsable de l'enquête de sécurité. Ils ont également droit à ce que l'Etat membre principalement responsable de l'enquête prenne en considération leur point de vue. La conduite d'enquêtes parallèles sur le même accident ou incident de mer est strictement limitée aux cas exceptionnels. Dans de tels cas, l'AET notifie à la Commission européenne les motifs de telles enquêtes parallèles. Les Etats membres conduisant des enquêtes de sécurité parallèles coopèrent entre eux. En particulier, les organismes d'enquête concernés échangent toutes informations pertinentes collectées lors de leurs enquêtes respectives, notamment afin d'élaborer, autant que possible, des conclusions communes. L'AET s'abstient de toute mesure qui pourrait indûment empêcher, suspendre ou retarder la conduite d'une enquête de sécurité relevant du présent règlement.

2.

Nonobstant le paragraphe 1, l'AET demeure responsable de l'enquête de sécurité et de la coordination avec les autres Etats membres ayant d'importants intérêts en jeu jusqu'à ce que l'Etat principalement responsable de l'enquête ait été désigné d'un commun accord.

3.

Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et du droit international, l'AET peut, cas par cas, déléguer à un autre Etat membre, d'un commun accord, la tâche de diriger une enquête de sécurité ou des tâches spécifiques relevant de cette enquête.

4.

Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un accident ou un incident de mer, la procédure d'enquête de sécurité est lancée par l'Etat membre dans la mer territoriale ou les eaux intérieures, telles que définies par la CNUDM, duquel l'accident ou l'incident est survenu ou, si celui-ci est survenu dans d'autres eaux, par le dernier Etat membre visité par ce navire. Cet Etat reste responsable de l'enquête de sécurité et de la coordination avec les autres Etats membres ayant d'importants intérêts en jeu jusqu'à ce que l'Etat principalement responsable de l'enquête ait été désigné d'un commun accord.

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