Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers de la route et modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 25 mai 2011, celui de la Chambre des Salariés du 25 mai 2011 et celui de la Chambre des Métiers du 15 septembre 2011, ceux de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I **Les critères techniques et les conditions d’homologation et de contrôle
des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route**
Section 1: L’appareil servant à l’examen sommaire de l’haleine
Article premier
1.
L’appareil qui est utilisé pour effectuer l’examen sommaire de l’haleine prévu à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est l’éthylotest.
2.
L’éthylotest se présente sous la forme d’un appareil permettant l’analyse électrochimique de l’haleine.
3.
Sont reconnus pour pouvoir servir à l’examen sommaire de l’haleine les types d’éthylotest homologués par un Etat membre de l’Union européenne.
L’appareil qui est destiné à être utilisé pour l’examen sommaire de l’haleine et qui correspond aux types précités fait l’objet d’un contrôle de conformité avant sa mise en service. Ce contrôle est répété à la demande des autorités judiciaires ou de la police grand-ducale chaque fois qu’un ou plusieurs des composants d’un appareil en service sont modifiés ou remplacés ou qu’une anomalie de fonctionnement est constatée.
Les contrôles sont effectués par la Société Nationale de Certification et d’Homologation (SNCH), aux frais du fabricant ou de son mandataire. Les contrôles concluants sont sanctionnés par un certificat de conformité, à délivrer par la SNCH.
La SNCH dresse et tient à jour, pour compte du ministre ayant les transports dans ses attributions, le relevé des marques et types d’éthylotest qui sont reconnus pour servir aux fins indiquées.
L’homologation d’un type d’éthylotest peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées par rapport aux données ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles ne permettent pas la mise en service ou le maintien en service des types d’éthylotest.
Section 2: L’appareil servant à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré
Article 2
1.
L’examen de l’air expiré prévu par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée se fait par un éthylomètre permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré.
2.
L’éthylomètre est un instrument qui mesure la concentration d’alcool par analyse de l’air alvéolaire expiré et qui peut mesurer, outre la concentration d’alcool éthylique, la concentration d’autres alcools notamment d’alcool méthylique ou d’alcool isopropylique.
3.
Les indications de l’éthylomètre sont exprimées en milligrammes d’alcool par litre d’air et la valeur de l’échelon d’indication de l’instrument doit être égale à 0,01 mg/l.
4.
Pour chaque analyse l’appareil fournit par écrit le résultat de l’analyse, la date et l’heure de l’analyse ainsi qu’un numéro d’ordre courant distinct pour chaque appareil.
5.
L’éthylomètre doit faire l’objet d’une homologation par la SNCH.
Lorsque l’instrument est destiné à être connecté à des éléments périphériques, les interfaces de liaison doivent être vérifiées, et les éventuels dispositifs indicateurs associés à ces éléments périphériques ainsi que les documents imprimés délivrés pour ces éléments doivent porter la mention: «Seule l’indication lue sur l’éthylomètre fait foi».
Les éléments dont le démontage ou le réglage ne peuvent être laissés à la disposition du détenteur doivent être protégés, par exemple à l’aide de dispositifs de scellement destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque d’identification du fabricant ou de son mandataire, d’un réparateur ou de l’autorité d’homologation. Les commandes permettant la mise en œuvre de dispositifs nécessaires au contrôle des éthylomètres doivent être extérieures aux parties de l’éthylomètre ainsi protégées. L’accès à ces commandes doit être rendu malaisé ou la mise en œuvre de ces dispositifs doit rendre peu pratique l’utilisation normale de l’instrument.
6.
La SNCH procède à l’homologation des types d’éthylomètre sur base du cahier des charges dont question à l’article 3. Elle peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés pour procéder ou faire procéder aux essais et constatations requis en vue de l’homologation des éthylomètres. Les frais d’homologation sont à charge du fabricant de l’appareil ou de son mandataire.
L’homologation d’un type d’éthylomètre est subordonnée à l’exécution ou à la certification d’essais consistant à mesurer la concentration d’alcool éthylique sans que les tolérances d’erreurs maximales, en plus ou en moins, fixées par le cahier des charges, ne soient dépassées.
7.
Après exécution des vérifications et essais jugés nécessaires pour établir la conformité d’un type d’éthylomètre aux dispositions spécifiées aux paragraphes 2 à 5, la SNCH attribue au type d’appareil présenté un numéro d’homologation et délivre au fabricant ou à son mandataire un certificat de réception nationale.
8.
L’homologation d’un éthylomètre peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées par rapport aux données ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles initiaux et les vérifications périodiques ne permettent pas la mise en service ou le maintien en service des éthylomètres en question.
Section 3: Le cahier des charges pour la mise en service des éthylomètres
Article 3
1.
La demande d’homologation d’un type d’éthylomètre doit être adressée à la SNCH; elle doit être accompagnée des pièces énumérées ci-après:
- une description détaillée de l’appareil comportant tous les dessins et photographies utiles;
- un exposé technique complet du mode de fonctionnement, des opérations d’entretien et des procédures de calibrage et de vérification;
- un manuel d’utilisation destiné à être remis aux utilisateurs;
- un spécimen de carnet métrologique fourni à l’utilisateur par le fabricant ensemble avec chaque instrument;
- un certificat établi par l’autorité compétente d’un des Etats membres de l’Union européenne ou par un laboratoire reconnu par une telle autorité et attestant la conformité du type d’appareil à la norme nationale appliquée dans ce pays.
La demande d’homologation doit en outre être accompagnée d’un spécimen du type d’appareil à homologuer ainsi que des moyens nécessaires pour procéder au calibrage et aux épreuves de vérification de la conformité.
La SNCH peut demander la fourniture de toute autre pièce ou document qu’elle juge utile pour procéder à l’homologation.
2.
La mise ou la remise en service d’un éthylomètre neuf, modifié ou réparé, comporte en outre l’obligation de soumettre chaque appareil individuellement à un contrôle à effectuer par la SNCH en vue d’établir sa conformité au modèle homologué.
Ce contrôle comprend un examen de la conformité au modèle approuvé. Cet examen ainsi que la liste des essais éventuels doivent être documentés dans le carnet métrologique.
L’éthylomètre doit être muni d’une plaque signalétique qui porte
- la marque d’identification du fabricant ou de son mandataire;
- le numéro et la date de l’homologation du modèle.
Il doit être accompagné d’un carnet métrologique où doivent être reportés toutes les indications relatives à l’identification de l’instrument, les opérations de contrôle exercées, les résultats de ces contrôles et la nature d’éventuelles réparations subies par l’instrument. La SNCH est seule autorisée à faire des inscriptions dans le carnet métrologique.
3.
Les éthylomètres sont en outre soumis à des vérifications périodiques qui ont lieu à la diligence et aux frais du détenteur de l’instrument; celles-ci sont effectuées aux moins tous les douze mois par la SNCH.
Ces vérifications périodiques comprennent les opérations suivantes:
- vérifier que l’instrument présenté est conforme à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux inscriptions contenues dans le carnet métrologique;
- consigner les résultats de l’examen et des essais éventuels dans le carnet métrologique;
- apposer sur les éthylomètres qui satisfont aux essais la vignette prévue au paragraphe 4 et, dans le cas contraire, signaler au détenteur les anomalies constatées.
4.
Le contrôle précédant l’homologation et la vérification périodique est sanctionné par l’apposition d’une vignette portant l’inscription indélébile de la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée.
La vignette porte la mention: «prochaine vérification avant le …», la date indiquée étant postérieure d’un an à la date de la dernière vérification. Cette vignette doit être adhésive et son retrait doit entraîner sa destruction. La décision d’homologation précise l’emplacement de la vignette.
La vignette est de couleur verte et a la forme d’un carré de 5 centimètres de côté. Les caractères constituant la date doivent avoir une hauteur au moins égale à 5 millimètres.
5.
La SNCH dresse et tient à jour, pour compte du ministre ayant les transports dans ses attributions, le relevé des types d’éthylomètres homologués.
**Section 4:
Les appareils servant à déterminer la présence dans l’organisme de stupéfiants**
Article 4
Les appareils qui sont utilisés pour déterminer la présence dans l’organisme d’une des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sont le test de la sueur et le test de la salive.
Sont reconnus pour pouvoir servir à l’examen de la sueur ou de la salive, les types de tests qui sont accompagnés:
- d’une description détaillée de l’appareil comportant tous les dessins et photographies utiles;
- d’un exposé technique complet du mode de fonctionnement;
- d’un manuel d’utilisation;
- d’un certificat établi par l’autorité compétente d’un des Etats membres de l’Union européenne ou par un laboratoire reconnu par une telle autorité et attestant la conformité du type d’appareil à la norme nationale appliquée dans ce pays.
La reconnaissance des types de tests est faite par la SNCH sur base des éléments précités.
La SNCH dresse et tient à jour, pour compte du ministre ayant les transports dans ses attributions, le relevé des types de test reconnus.
Chapitre II **Les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer
l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers de la route**
Section 1: L’examen sommaire de l’haleine
Article 5
L’examen sommaire de l’haleine se fait par l’éthylotest.
Article 6
L’utilisation de l’éthylotest doit se faire conformément aux dispositions prévues dans le manuel d’utilisation ayant servi de base pour l’homologation de cet appareil.
Section 2: Les modalités de la batterie de tests standardisés
Article 7
La batterie de tests standardisés a pour objet la constatation de signes extérieurs confirmant à l’égard d’une personne déterminée la présomption d’influence par une ou plusieurs des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
La batterie de tests standardisés consiste dans l’exécution par la police grand-ducale, par des moyens appropriés, des vérifications prévues par le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal. Ce formulaire dûment rempli est à joindre par la police grand-ducale au procès-verbal.
Section 3: Les modalités de la prise de sang
Article 8
1.
La prise de sang prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ne peut être effectuée que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg ou, dans un centre hospitalier et sous la responsabilité d’un médecin, par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical de laboratoire, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg.
2.
Les instruments servant à la prise de sang doivent être exempts de toute trace d’alcool ou d’une des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Le nettoyage de la peau doit se faire à l’eau distillée ou à l’aide d’un désinfectant qui n’a pas d’incidence sur le taux d’alcool dans le sang. Le récipient destiné au transport du sang doit être rempli aussi complètement que possible.
3.
La personne qui a procédé à la prise de sang en dresse procès-verbal conformément aux exigences de l’article 9.
4.
Tous les instruments destinés à la prise de sang ainsi que l’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal sont remis à la personne ci-avant désignée par les membres de la police grand-ducale.
5.
La personne qui a procédé à la prise de sang remet, ensemble avec le procès-verbal sous enveloppe fermée, le récipient contenant le sang, après l’avoir muni d’une étiquette renseignant avec précision de l’identité de la personne sur laquelle la prise de sang a été effectuée, aux fonctionnaires précités qui le font parvenir sans retard au Laboratoire National de Santé aux fins de déterminer le taux d’alcool dans le sang ou la présence de stupéfiants dans l’organisme.
Cette analyse se fait pour la détermination du taux d’alcool d’après deux méthodes différentes dont une au moins est spécifique pour l’alcool éthylique.
Pour la détermination de la présence de stupéfiants dans l’organisme, l’analyse du sang est positive dès qu’une ou plusieurs des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, y ont été décelées dans des quantités supérieures ou égales aux seuils maxima correspondants y spécifiés.
6.
La personne qui a procédé à l’analyse du sang transmet le résultat de l’analyse sous enveloppe fermée au procureur d’Etat.
Article 9
Le procès-verbal de la prise de sang porte les indications suivantes:
Nom, prénoms, qualité et domicile de la personne procédant à la prise de sang; Nom, prénoms, domicile du médecin sous la responsabilité duquel la prise de sang est effectuée, lorsque la prise de sang est effectuée par une personne autre qu’un médecin; Nom, prénoms, domicile et date de naissance de la personne examinée; Date et heure de l’événement qui a provoqué la prise de sang; Date et heure précise de la prise de sang;Lieu de la prise de sang.
But de la prise de sangLa prise de sang a été ordonnée pour déterminer le taux d’alcool; La prise de sang a été ordonnée pour déterminer le taux d’une ou de plusieurs substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
Déclaration de la personne examinée en cas d’accident: Désignation et quantité des boissons alcooliques ingérées éventuellement après l’accident; Désignation et quantité de stupéfiants consommés éventuellement après l’accident; Heure d’ingestion de ces boissons ou stupéfiants.
Renseignements sur la personne examinée en cas d’accident:Anesthésie générale pratiquée éventuellement sur la personne examinée après l’accident; Anesthésique employé; Heure exacte de cet emploi.
Attestation de la personne ayant procédé à la prise de sang que les instruments utilisés ont été exempts de toute trace d’alcool ou d’une des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
Date et signature de la personne ayant procédé à la prise de sang.
Section 4: Les modalités de la prise d’urine
Article 10
1.
La prise d’urine prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ne peut être effectuée que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg ou, dans un centre hospitalier et sous la responsabilité d’un médecin, par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical de laboratoire, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg.
2.
Le récipient servant à la prise d’urine doit être exempt de toute trace d’une des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Le récipient destiné au transport de l’urine doit être rempli aussi complètement que possible.
3.
La personne qui procède à la prise d’urine doit prendre toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter la fraude.
4.
La personne qui a procédé à la prise d’urine en dresse procès-verbal conformément aux exigences de l’article 11.
5.
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