Règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2011-12-14
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et notamment ses articles 50 à 54;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2;

Vu la décision d’exécution de la Commission 2011/718/UE du 28 octobre 2011 modifiant la décision d’exécution 2011/402/UE relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Egypte est remplacé par la disposition suivante:Art. 3.La mise en libre pratique des graines et des fèves provenant d’Egypte qui sont mentionnées en annexe du présent règlement est interdite jusqu’au 31 mars 2012.

Art. 2.

L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe suivante:AnnexeGraines et fèves provenant d’Egypte dont la mise en libre pratique dans l’Union est interdite jusqu’au 31 mars 2012Code NCDescriptionex 0704 90 90Graines germées de roquetteex 0706 90 90Graines germées de betteraves, graines germées de radisex 0708Graines germées de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéréex 0709 90 90Graines germées de soja0713Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés0910 99 10Graines de fenugrec1201 00Fèves de soja, même concassées1207 50Graines de moutarde1207 99 97Autres graines et fruits oléagineux, même concassés1209 10 00Graines de betteraves à sucre1209 21 00Graines fourragères de luzerne1209 91Graines de légumesex 1214 90 90Graines germées de luzerne

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 4.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2011.Henri

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