Règlement grand-ducal du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2012-02-03
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 28;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi qu’aux fonctionnaires stagiaires conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après «le statut général».

Elles s’appliquent sous réserve des dispositions légales ou réglementaires existantes plus favorables. Elles ne portent notamment pas préjudice à l’application des dispositions légales ou réglementaires concernant le congé annuel des magistrats de l’ordre judiciaire, du personnel enseignant et du personnel des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération en fonctions à l’étranger.

Le personnel soumis aux dispositions du présent règlement est dénommé par la suite «agent».

Dans le cadre du présent règlement, les termes «partenaire» et «partenariat» sont à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

Art. 2.

Les congés et jours fériés prévus aux chapitres 2 à 8 et 11 à 16 sont considérés comme périodes de bons et loyaux services. Ils sont à prendre en considération pour les avancements en échelon, les avancements en grade, les congés et la pension.

Chapitre 2. Congé annuel de récréation

Art. 3.

1.

L’agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.

2.

L’année de congé est l’année de calendrier.

Art. 4.

1.

La durée du congé est de trente-deux jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de trente-quatre jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de cinquante-cinq ans.

En cas de tâche partielle, la durée du congé est réduite proportionnellement à la tâche.

2.

Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier à l’exception des dimanches et jours fériés.

La semaine de congé doit dans tous les cas être mise en compte à raison de cinq jours ouvrables quelle que soit la répartition de la durée hebdomadaire du travail.

Art. 5.

Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du Travail relatif à l’emploi de personnes handicapées.

Art. 6.

1.

Pour l’agent qui quitte le service et qui peut prétendre à pension conformément à la législation qui lui est applicable, l’intégralité du congé annuel de récréation de l’année est accordée.

2.

Pour l’agent qui quitte le service sans pouvoir prétendre à pension conformément à la législation qui lui est applicable, ainsi que pour l’agent qui entre en service au courant de l’année, le congé de récréation est accordé proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service.

Les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier.

Les fractions de congé supérieur à la demi-journée sont considérées comme jours entiers.

Art. 7.

Dans l’hypothèse d’un congé sans traitement, si la durée de ce congé se prolonge au-delà de l’année en cours, le congé de récréation est reporté sur l’année au cours de laquelle l’agent reprend son service auprès de l’Etat. Ce report peut être positif ou négatif dans la mesure où l’intéressé n’a pas bénéficié de son congé de récréation ou l’a dépassé.

Art. 8.

Si durant son congé annuel, l’agent est atteint d’une maladie qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’assurer son service s’il ne s’était pas trouvé en congé, la période de maladie n’est pas imputée sur le congé de récréation, à la condition que l’intéressé ait sollicité immédiatement - le cas échéant par téléphone - un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique. La demande en question, qui doit mentionner l’adresse exacte du séjour de l’agent malade, est à compléter par une attestation médicale justifiant l’incapacité de travail de l’intéressé.

Art. 9.

L’agent obtient, sur sa demande, chaque année un congé de récréation.

La demande est à adresser au chef d’administration ou à son délégué, au plus tard avant le 1er décembre de l’année pour laquelle le congé est dû et sans préjudice des dispositions de l’article 11 ci-après. Toutefois, pour des périodes de congé dépassant cinq jours ouvrables, la demande doit être présentée trente jours à l’avance.

Les demandes des chefs d’administration, des chefs de service et de leurs délégués sont à adresser au ministre du ressort.

Art. 10.

Le congé de récréation est accordé en principe selon le désir de l’agent à moins que les nécessités du service ou les désirs justifiés d’autres agents ne s’y opposent.

Sous réserve d’une nécessité impérieuse de service, est notamment à considérer comme désir justifié dans le sens de l’alinéa qui précède celui de l’agent ayant ses enfants en âge scolaire et ayant demandé de prendre tout ou partie de son congé de récréation pendant la période des vacances scolaires.

Art. 11.

Le congé annuel de récréation peut être pris en une seule ou en plusieurs fois et peut être fractionné en demi-journées jusqu’à concurrence d’un maximum de cinq jours du congé annuel de récréation selon les convenances de l’agent et compte tenu des nécessités du service.

Dans tous les cas, le congé annuel de récréation doit comporter au moins une période de deux semaines consécutives.

Art. 12.

Le congé régulièrement sollicité avant le 1er décembre de l’année pour laquelle le congé est dû et qui, exceptionnellement et pour des raisons de service, n’a pu être accordé dans l’année en cours, est pris dans le courant du 1er trimestre de l’année suivante, sauf prolongation de ce délai si des raisons impérieuses de service s’y opposent.

Le délai précité est également prolongé lorsque, en raison d’un congé pour raisons de santé prolongé, le congé de récréation échu pour la période en question n’a pu être accordé à l’agent dans l’année en cours.

Art. 13.

Exceptionnellement, le congé accordé à l’agent peut être différé pour des raisons impérieuses de service.

Art. 14.

Si l’agent, en congé à l’intérieur du pays, est rappelé pour des raisons impérieuses de service, le surcroît, dûment justifié, des frais encourus de ce fait, lui est remboursé.

En outre son congé restant sera majoré d’un délai de route adéquat.

Si au moment du rappel l’agent se trouvait en congé de récréation à l’étranger, les dispositions des deux alinéas qui précèdent lui sont appliquées par une décision expresse du ministre du ressort, sur demande de l’intéressé et moyennant justifications.

Chapitre 3 . Jours fériés

Art. 15.

Sont jours fériés pour l’agent:

1.

Les jours fériés légaux du secteur privé, à savoir: Le nouvel An, le lundi de Pâques, le premier mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin, l’Assomption, la Toussaint, le premier et le deuxième jour de Noël.

2.

Les jours fériés de rechange fixés pour le secteur privé.

3.

Une demi-journée du mardi de la Pentecôte et l’après-midi du 24 décembre. L’agent qui ne bénéficie pas de ces demi-journées de congé, parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation.

Chapitre 4. Congé pour raisons de santé

Art. 16.

1.

L’agent empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer d’urgence son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé.

Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus.

Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, l’agent doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement (domicile ou hôpital) et, le cas échéant, les heures de sortie. Le certificat médical doit parvenir au chef d’administration ou à son délégué au plus tard deux jours après sa délivrance.

Le certificat médical prend cours à partir du jour de sa délivrance ou, le cas échéant, le lendemain.

2.

Le premier certificat d’incapacité de travail établi par le médecin ne doit pas dépasser la durée de cinq jours, à moins que soit la nature de la maladie, soit une hospitalisation de l’assuré ne nécessitent la prescription d’une durée plus longue.

En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà d’une durée de cinq jours, une nouvelle consultation du médecin est de rigueur.

Art. 17.

Si l’agent s’absente pendant plus de trois jours de service consécutifs, sans présenter le certificat médical requis, toute l’absence est considérée comme non motivée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 12 du statut général.

Art. 18.

Le chef d’administration ou son délégué peuvent faire procéder à une visite au domicile du demandeur par un fonctionnaire de l’administration ou à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’ils le jugent indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.

Art. 19.

Tout congé pour raisons de santé est annoté sur la fiche-congé de l’agent.

Quelle que soit sa durée, le congé pour raisons de santé est considéré comme période de service donnant droit au congé de récréation annuel.

La fiche-congé est communiquée en copie:

La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle; seuls les fonctionnaires qui y sont appelés par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance.

Art. 20.

L’agent porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s’acquitter de sa tâche d’une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré.

Art. 21.

L’agent qui n’est pas à même de reprendre son service à l’expiration de son congé pour raisons de santé, doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où il aurait dû reprendre son service. Si la veille de la reprise du service initialement prévue tombe sur un dimanche ou un jour férié, la prolongation du congé doit être sollicitée immédiatement le premier jour de la prolongation. Le cas échéant, l’absence qui n’est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à l’article 12 du statut général.

Art. 22.

L’agent mis en congé pour raisons de santé ne peut s’absenter de son domicile ou du lieu où il se trouve en traitement que pendant les heures de sortie autorisées par le médecin traitant, à moins que la sortie ne soit rendue nécessaire par une consultation médicale, un traitement médical ou un traitement hospitalier.

Art. 23.

1.

S’expose à une peine disciplinaire l’agent qui est convaincu

2.

Les dispositions reprises à l’article 12 du statut général sont applicables dans les cas visés au paragraphe 1er du présent article.

Art. 24.

Si l’agent cohabite avec une personne atteinte d’une maladie contagieuse et qu’il doit être éloigné de son service et confiné par mesure prophylactique dans sa demeure, suivant décision de l’Inspection sanitaire, il est considéré comme étant atteint d’incapacité de travail.

Art. 25.

Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, reconnu indiqué par le médecin traitant et le médecin du Contrôle médical, est considéré comme congé pour raisons de santé.

Si la nécessité de la cure n’est pas reconnue par le médecin du Contrôle médical, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation annuel.

Chapitre 5. Congé de compensation

Art. 26.

1.

Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé à l’agent qui est appelé à faire du service pendant les heures de chômage général. Il en est de même dans les cas cités à l’article 15, 3° ci-dessus.

2.

Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé à l’agent qui est tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article 19 du statut général.

3.

Le congé de compensation est accordé à l’agent sur sa demande qui est à adresser au chef d’administration ou à son délégué.

La durée du congé de compensation est fixée en proportion des heures supplémentaires journalières et hebdomadaires ou des heures de service effectivement prestées pendant les heures de chômage général. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels l’intéressé touche une indemnité spéciale.

4.

Le Conseil de Gouvernement peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les catégories d’agents auxquels ils s’appliquent.

Art. 27.

Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l’agent n’aurait pas été obligé de faire du service, cet agent a droit à un jour de congé de compensation qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré. Toutefois, si le fonctionnement du service ne le permet pas, le jour de congé de compensation devra être accordé avant l’expiration de l’année de congé, à l’exception des jours fériés légaux tombant les mois de novembre et de décembre, lesquels pourront être récupérés dans les trois premiers mois de l’année suivante.

Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l’agent n’aurait été obligé de faire du service que pendant quatre heures ou moins, cet agent a droit à une demi-journée de congé de compensation.

Le Conseil de Gouvernement peut fixer des jours fériés de rechange collectifs, en précisant les catégories d’agents auxquels ils s’appliquent.

Chapitre 6. Congés extraordinaires et congés de convenances personnelles

Art. 28.

1.

Outre les congés annuels de récréation, des congés extraordinaires sont accordés à l’agent, sur sa demande, dans les limites fixées par le tableau ci-après:

Nature de l’événement :

Durée du congé :

1) Célébration du mariage ou du partenariat

six jours ouvrables

2) Naissance d’un enfant de l’agent de sexe masculin

quatre jours ouvrables

3) Célébration du mariage ou du partenariat d’un enfant

deux jours ouvrables

4) Décès du conjoint, du partenaire ou d’un parent ou allié du 1er degré

trois jours ouvrables

5) Décès d’un frère ou d’une soeur vivant dans le même ménage avec l’agent

trois jours ouvrables

6) Sans préjudice du congé prévu sous 5) décès d’un parent ou allié

du deuxième degré

un jour ouvrable

7) Déménagement

deux jours ouvrables

8) Adoption d’un enfant

deux jours ouvrables

Le congé extraordinaire visé sous le point 1) n’est dû qu’une fois tous les deux ans, peu importe l’événement. La même limite s’applique par enfant pour le congé extraordinaire visé sous le point 3).

Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie de l’agent, le congé extraordinaire n’est pas dû.

Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation. Toutefois, lorsqu’un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié légal, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvrable qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire. Le congé visé sous le point 2) de l’alinéa 1 ci-dessus est limité à quatre jours même en cas d’accouchement multiple.

Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.

Au sens du présent paragraphe, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.

2.

Un congé exceptionnel d’une demi-journée est accordé à l’agent chaque fois que ce dernier est appelé par la Croix-Rouge Luxembourgeoise pour l’opération d’une prise de sang.

3.

L’agent travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie d’un congé social de huit heures par mois pour raisons familiales et de santé dûment motivées par certificat médical.

Dans les mêmes conditions, un congé social de quatre heures par mois sera accordé à l’agent occupé à une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.

4.

Dans d’autres cas exceptionnels, le chef d’administration ou son délégué peuvent accorder un congé de convenances personnelles si l’intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation de l’agent.

Chapitre 7. Congé de maternité et congé d’accueil

Art. 29.

Le congé de maternité et le congé d’accueil sont réglés par l’article 29 du statut général.

Chapitre 8. Congé-jeunesse

Art. 30.

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