Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2012-03-01
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 21;

Vu la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines est effectuée en utilisant des méthodes de laboratoire, de terrain et en ligne validées conformément aux exigences d’accréditation de l’organisme national de normalisation et d’accréditation de l’Etat où le laboratoire a son siège social. Cet organisme national doit être reconnu par l’institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

Art. 2.

Les méthodes d’analyse utilisées doivent en outre répondre aux critères de performance minimaux suivants:

1.

L’incertitude de la mesure ne doit pas excéder 50% (k=2) des normes de qualité environnementales applicables.

L’incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande sur la base des informations utilisées.

2.

La méthode d’analyse doit reposer sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de 30% de la norme de qualité environnementale pertinente.

La limite de quantification correspond à un multiple déterminé de la limite de détection pour une concentration de l’analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d’exactitude et de précision acceptable. Elle peut être calculée à l’aide d’un étalon ou d’un échantillon appropriés, et elle peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d’étalonnage à l’exclusion du témoin. La limite de détection est le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d’affirmer avec un certain degré de confiance qu’un échantillon est différent d’un échantillon témoin ne contenant pas l’analyte concerné.

Lorsque pour un paramètre donné il n’existe pas de norme de qualité environnementale pertinente ou lorsqu’il n’existe pas de méthode d’analyse respectant les critères de performance minimaux visés aux points 1 et 2, la surveillance est effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs.

Art. 3.

1.

Lorsque, pour un échantillon donné les valeurs des mesurandes physicochimiques ou chimiques sont inférieures à la limite de quantification, le résultat mesuré est remplacé, aux fins de la détermination de la valeur moyenne, par la moitié de la valeur de la limite de quantification concernée.

2.

Dans les cas où la valeur moyenne ou la somme des résultats de mesure calculée est inférieure à la limite de quantification, la valeur est caractérisée par la mention «valeur inférieure à la limite de quantification».

3.

Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d’un groupe de paramètres physicochimiques ou de mesurandes chimiques, ainsi qu’à leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction. Dans ces cas, les résultats mesurés inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles sont remplacés par zéro.

Art. 4.

Les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires qui procèdent aux analyses requises aux fins des programmes de surveillance chimiques appliquent des systèmes de gestion de qualité conformes aux exigences d’accréditation de l’organisme national de normalisation et d’accréditation de leur pays d’origine. Cet organisme national doit être reconnu par l’institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

Les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires doivent établir leur compétence pour effectuer les analyses requises:

Art. 5.

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 1er mars 2012. Henri

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