Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techni+ques de l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I Dispositions générales
Art. 1er.
Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après «la prime», dont le bénéfice est réservé aux exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide, en pente très raide ou en terrasses ainsi que de surfaces horticoles.
Art. 2.
Au sens du présent règlement, on entend par:
exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l’horticulteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;
agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou à titre accessoire une activité agricole au sens de l’article 2 a) du règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;
demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande d’aide visée à la partie II, titre II, chapitre I du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole;
recensement viticole: la partie viticole de la demande d’aide visée à la partie II, titre II, chapitre I du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 précité;
surface agricole: les terres labourées destinées à la production de cultures, les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité, les terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agroenvironnemental et les prairies et pâturages permanents;
prairies et pâturages permanents: les terres telles que définies à l’article 2, point c) du règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe II, point C. 2 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune;
unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides, les différentes espèces de bétail étant converties selon le tableau 1 de l’annexe II, point B. 1, c) du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 précité;
pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive;
vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15%;
vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30% et inférieure à 45%;
vignoble en pente très raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45% et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;
vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;
surface horticole: la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air;
azote disponible: la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe I;
Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle;
conditionnalité: les exigences réglementaires établies conformément aux articles 5 et 6 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité et aux annexes II et III dudit règlement, les exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et les normes définies à l’annexe II du présent règlement;
condition d’allocation: toute rubrique comprenant une disposition dont la classification figure à l’annexe VI du présent règlement;
non-conformité répétée: la non-conformité d’une condition d’allocation de la prime lorsqu’elle est constatée plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que l’exploitant a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
II Conditions générales
Art. 3.
Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole:
- dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- qui exploite les surfaces minimales définies à l’article 2 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de plantation d’au moins 400 arbres par hectare;
- qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité;
- qui s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives au moins, les conditions d’allocation de la prime sur l’ensemble de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de sa surface éligible.
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation
Art. 4.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation:
L’exploitant doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement une formation de 10 heures ayant trait à l’entretien du paysage et à la protection de l’environnement. L’exploitant ayant recours, dans le délai précité, aux services visés à l’article 19 de la loi modifiée du 18 avril 2008 précitée, est considéré comme ayant rempli la présente condition.
Les éléments de structure du paysage, tels que les haies et arbres isolés, doivent être entretenus.
Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus.
Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.
L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment sur les épandages d’engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol, imposée par les articles 10, point 2; 13, point 2; 16, point 2 et 18, point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué.
Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères établis par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture à l’exception des surfaces viticoles.
B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible
Art. 5.
Sur l’ensemble de la surface éligible de l’exploitation, les conditions suivantes doivent être respectées:
Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ou de la prime à l’arrachage prévue à l’article 85 septdecies et suivants du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.
Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment par compostage, ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents, dans les vignobles, ainsi que sur les surfaces horticoles.
A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote.Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans:dans le cas de la conclusion d’un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de l’exploitation; pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement.La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe III.
III Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles
A. Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole
Art. 6.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole:
Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation.
Les fertilisants organiques, y compris les déjections du cheptel pâturant, doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation. Les parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental comprenant une interdiction de fertilisation sont exclues de cette obligation.
Un échantillon représentatif des fertilisants organiques de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs.
L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation.
Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe IV. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), alinéa 3 sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal respectivement de 2 unités fertilisantes par hectare ou de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
B. Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible
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