Règlement grand-ducal du 23 mai 2012 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 3) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers; 4) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation; 5) le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules; 6) le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2009/40/CE relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu les avis de la Chambre de Commerce du 15 décembre 2011 et de la Chambre des Métiers du 15 septembre 2011;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:
Au paragraphe 1., la rubrique 1.3. est remplacée par le texte suivant:
Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à l’exception de la grande voirie; la voirie normale comprend la voirie normale de l’Etat et la voirie normale des communes.»
Au paragraphe 2., la rubrique 2.2. est complétée par une lettre d) libellée comme suit:
Véhicule routier de fin de série: véhicule routier faisant partie d’un stock qui ne peut être immatriculé, vendu ou mis en circulation en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n’a pas été réceptionné.»
Au même paragraphe 2., une nouvelle rubrique 2.2.bis est insérée après la rubrique 2.2. avec le texte suivant:
Catégorie de véhicule routier: ensemble de véhicules routiers possédant des caractéristiques identiques de conception, pouvant inclure des types de véhicule routier différents; les ensembles de véhicules routiers répondant à une des définitions visées aux rubriques 2.4., 2.5., 2.9., 2.10., 2.11., 2.14., 2.15., 2.16., 2.18., 2.20., 2.21., 2.22., 2.26. et 2.31. du présent article sont à considérer au titre d’une catégorie de véhicules.
Sous-catégorie de véhicule routier: ensemble de véhicules routiers d’une catégorie, identiques quant à des aspects techniques particuliers en relation avec leur utilisation spécifique, pouvant inclure des types de véhicule routier différents; les ensembles de véhicules routiers répondant à une des définitions visées aux rubriques 2.6., 2.7., 2.8., 2.17., 2.19., 2.24., 2.25., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30. et 2.32. du présent article sont à considérer au titre d’une sous-catégorie de véhicules.
Type de véhicule routier: les véhicules routiers d’une catégorie ou d’une sous-catégorie particulière, identiques au moins quant à leurs aspects et caractéristiques techniques essentiels; un type de véhicule routier pouvant inclure des variantes et des versions différentes.»
Au même paragraphe 2., la rubrique 2.3. est remplacée par le texte suivant:
Véhicule automoteur:véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée; si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur.
Véhicule automoteur hybride:véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes embarqués différents de stockage d’énergie.
Véhicule automoteur électrique hybride:véhicule hybride, qui aux fins de sa propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d’énergie ou d’alimentation stockée embarquées sur le véhicule: un combustible consommable, un dispositif de stockage d’énergie ou d’alimentation électrique, comme notamment une batterie, un condensateur, un volant d’inertie ou un générateur.»
Au même paragraphe 2., la rubrique 2.9. est remplacée par le texte suivant:
Tracteur:véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils ou équipements interchangeables destinés notamment à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques; il peut être aménagé pour transporter une charge et/ou il peut être équipé de sièges pour le transport de personnes.
Tracteur à roues:tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1, T4.2 ou T4.3.
Tracteur à chenilles:tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h et dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule C1, C2, C3 ou C4.1.
Tracteur à grande vitesse: tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.
Tracteur à roues à grande vitesse: tracteur à grande vitesse dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues; ce tracteur est classé comme véhicule T5.
Tracteur à chenilles à grande vitesse: tracteur à grande vitesse dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; ce tracteur est classé comme véhicule C5.»
Au même paragraphe 2., la rubrique 2.11. est remplacée par le texte suivant:
Machine automotrice ou machine mobile:véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la définition de la machine.
Machine automotrice à grande vitesse ou machine mobile à grande vitesse:machine automotrice ou machine mobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.»
Au même paragraphe 2., la lettre e) de la rubrique 2.16. est remplacée par le texte suivant:
Remorque de tracteur: remorque à roues ou à chenilles, essentiellement destinée à transporter des charges et conçue pour être tractée par un tracteur; est assimilée à une remorque de tracteur toute remorque dont une partie de la charge est portée par le tracteur ainsi que tout véhicule destiné à être attelé à un tracteur et comportant un outil à demeure, mais n’étant pas conçu pour le traitement de matières, si le rapport entre la masse maximale et la masse à vide de ce véhicule est égal ou supérieur à 3.0.
Selon la somme des masses techniquement admissibles par essieu, la remorque de tracteur est classée comme véhicule Ra1, Ra2, Ra3 ou Ra4, si sa vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, et comme véhicule Rb1, Rb2, Rb3 ou Rb4, si sa vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.
Engin interchangeable tracté: dispositif conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier ou lui apporte une fonction nouvelle, l’engin pouvant en outre comporter un plateau de chargement qui est conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l’exécution des tâches ainsi que pour le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail; est assimilé à un engin interchangeable tracté tout véhicule destiné à être attelé à un tracteur et comportant un outil à demeure ou étant conçu pour le traitement de matières, si le rapport entre la masse maximale et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3.0.Selon la somme des masses techniquement admissibles par essieu, l’engin interchangeable tracté est classée comme véhicule Sa1 ou Sa2, si sa vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, et comme véhicule Sb1 ou Sb2, si sa vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.»
Au même paragraphe 2., le point e) de la rubrique 2.16. est repris sous une nouvelle lettre g).
Au même paragraphe 2., la rubrique 2.23. est remplacée par le texte suivant:
Véhicule historique: tout véhicule routier soumis à l’immatriculation, dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de 25 ans; pour les véhicules des catégories M2 et M3, N2 et N3, O, R, S, T et C, ainsi que pour les taxis, les motor-homes, les ambulances, les dépanneuses et les machines automotrices, ce délai est porté à 35 ans.»
Au paragraphe 3., le deuxième tiret du point m) de la rubrique 3.1. est remplacé par le texte suivant:
la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule homologué en tant que véhicule «hors route», 150% de la masse maximale autorisée du véhicule;»
Au même paragraphe 3., la lettre e) de la rubrique 3.5. est remplacée par le texte suivant:
Feu-brouillard avant: feu du véhicule servant à améliorer l’éclairage de la voie publique vers l’avant en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite. Le phare à large diffusion est assimilé au feu-brouillard avant.»
Au même paragraphe 3., une lettre m) est ajoutée à la rubrique 3.5. au texte suivant:
Feu d’angle: feu du véhicule servant à donner un éclairage supplémentaire de la voie publique située à proximité de l’angle avant du véhicule, du côté vers lequel celui-ci tourne.»
Au même paragraphe 3., la rubrique 3.6. est complétée par une lettre h) au texte suivant:
Roues jumelées: deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 mm, de telles roues jumelées étant considérées comme une roue unique.»
Au même paragraphe 3., une nouvelle rubrique 3.9. est ajoutée au texte suivant:
Système d’un véhicule routier:un assemblage de dispositifs techniques dont la combinaison permet d’exécuter une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule routier.
Entité technique d’un véhicule routier:un dispositif destiné à faire partie d’un véhicule routier, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés.
Composant d’un véhicule routier:un dispositif destiné à faire partie d’un véhicule routier, qui peut être réceptionné indépendamment d’un véhicule.
Pièce ou équipement d’origine d’un véhicule routier: pièce ou équipement qui est fabriqué conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule en question pour la production de cette pièce ou de cet équipement en vue de l’assemblage du véhicule visé; il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, qu’une pièce est d’origine si le fabricant de la pièce certifie que la pièce satisfait à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et qu’elle a été fabriquée conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur de ce véhicule.»
Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant:
«4.
Réception, immatriculation et documents de bord des véhicules
Autorité compétente en matière de réception: l’autorité d’un Etat compétente pour tous les aspects de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique ou de la réception individuelle d’un véhicule, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait de réceptions, pour la liaison avec les autorités homologues d’autres Etats, pour la désignation de Services Techniques et pour veiller et assurer à ce que les constructeurs s’acquittent de leurs obligations en matière de conformité de leur production.
Service Technique: une organisation ou un organisme désigné, le cas échéant, par l’autorité compétente en matière de réception d’un Etat comme laboratoire d’essai ou comme organisme d’évaluation de la conformité, pour effectuer des évaluations, essais ou inspections pour le compte de l’autorité en question.
Réception par type: la procédure et l’acte par lesquels l’autorité compétente d’un Etat certifie qu’un type de véhicule routier, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques qui leur sont applicables; pour la réception par type d’un véhicule routier peut également être utilisée la notion «réception globale.»
Réception nationale par type: la procédure et l’acte de réception par type prévus par le droit interne d’un État et dont la validité est limitée au territoire de cet Etat.
Réception CE par type ou homologation CE par type: la procédure et l’acte par lesquels un Etat membre de l’Union européenne certifie qu’un type de véhicule routier, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux actes réglementaires, aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables en vertu d’une des directives visées à la rubrique 4.2. de l’article 2 et de leurs annexes.
Réception individuelle, réception nationale individuelle, réception à titre isolé ou réception nationale à titre isolé d’un véhicule routier: la procédure et l’acte par lesquels un Etat membre de l’Union européenne certifie qu’un véhicule routier donné, qu’il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables sur base du droit interne de cet Etat et dont la validité est limitée au territoire de cet Etat.
Directives européennes de réception: l’ensemble des directives européennes concernant la réception des véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, dont en particulier les directives cadres régissant la réception globale de ces véhicules: la directive modifiée 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et abrogeant la directive 70/156/CEE; la directive modifiée 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; la directive modifiée 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil.
Mise en circulation d’un véhicule routier: la conduite d’un véhicule routier sur la voie publique, incluant en outre son parcage et son stationnement sur cette voie.
Immatriculation d’un véhicule routier: l’autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier, comportant
l’attribution à ce véhicule d’un numéro d’immatriculation selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros; la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que, pour les véhicules non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.
Enregistrement d’un véhicule routier: l’autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation ou d’un véhicule routier sous le couvert d’un signe distinctif particulier; l’enregistrement comporte la délivrance pour le véhicule ou le signe distinctif concerné d’un certificat d’identification ou d’une vignette de conformité.
Certificat de conformité communautaire d’un véhicule routier: le certificat renseignant les données caractéristiques d’un véhicule routier, délivré par le constructeur responsable pour la conformité de ce véhicule en vertu des dispositions pertinentes de l’une des directives de réception communautaires visées à la rubrique 4.2. et certifiant que ce véhicule satisfait au moment de sa mise sur le marché à toutes les exigences de l’une de ces directives.
Certificat d’immatriculation d’un véhicule routier: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour documenter et attester qu’un véhicule routier est valablement immatriculé et qu’il satisfait aux exigences réglementaires et techniques qui lui sont applicables en vue de sa mise en circulation; le terme «carte d’immatriculation» est utilisé avec la même signification que le terme «certificat d’immatriculation».
Certificat d’identification d’un véhicule routier: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour un signe distinctif particulier ou pour un véhicule routier qui est autorisé à être mis en circulation au Luxembourg sous le couvert d’un signe distinctif particulier, ou une plaque rouge.
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