Règlement grand-ducal du 23 mai 2012 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 3) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers; 4) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation; 5) le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules; 6) le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2009/40/CE relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu les avis de la Chambre de Commerce du 15 décembre 2011 et de la Chambre des Métiers du 15 septembre 2011;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:
Au paragraphe 1., la rubrique 1.3. est remplacée par le texte suivant:
Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à l’exception de la grande voirie; la voirie normale comprend la voirie normale de l’Etat et la voirie normale des communes.»
Au paragraphe 2., la rubrique 2.2. est complétée par une lettre d) libellée comme suit:
Véhicule routier de fin de série: véhicule routier faisant partie d’un stock qui ne peut être immatriculé, vendu ou mis en circulation en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n’a pas été réceptionné.»
Au même paragraphe 2., une nouvelle rubrique 2.2.bis est insérée après la rubrique 2.2. avec le texte suivant:
Catégorie de véhicule routier: ensemble de véhicules routiers possédant des caractéristiques identiques de conception, pouvant inclure des types de véhicule routier différents; les ensembles de véhicules routiers répondant à une des définitions visées aux rubriques 2.4., 2.5., 2.9., 2.10., 2.11., 2.14., 2.15., 2.16., 2.18., 2.20., 2.21., 2.22., 2.26. et 2.31. du présent article sont à considérer au titre d’une catégorie de véhicules.
Sous-catégorie de véhicule routier: ensemble de véhicules routiers d’une catégorie, identiques quant à des aspects techniques particuliers en relation avec leur utilisation spécifique, pouvant inclure des types de véhicule routier différents; les ensembles de véhicules routiers répondant à une des définitions visées aux rubriques 2.6., 2.7., 2.8., 2.17., 2.19., 2.24., 2.25., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30. et 2.32. du présent article sont à considérer au titre d’une sous-catégorie de véhicules.
Type de véhicule routier: les véhicules routiers d’une catégorie ou d’une sous-catégorie particulière, identiques au moins quant à leurs aspects et caractéristiques techniques essentiels; un type de véhicule routier pouvant inclure des variantes et des versions différentes.»
Au même paragraphe 2., la rubrique 2.3. est remplacée par le texte suivant:
Véhicule automoteur:véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée; si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur.
Véhicule automoteur hybride:véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes embarqués différents de stockage d’énergie.
Véhicule automoteur électrique hybride:véhicule hybride, qui aux fins de sa propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d’énergie ou d’alimentation stockée embarquées sur le véhicule: un combustible consommable, un dispositif de stockage d’énergie ou d’alimentation électrique, comme notamment une batterie, un condensateur, un volant d’inertie ou un générateur.»
Au même paragraphe 2., la rubrique 2.9. est remplacée par le texte suivant:
Tracteur:véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils ou équipements interchangeables destinés notamment à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques; il peut être aménagé pour transporter une charge et/ou il peut être équipé de sièges pour le transport de personnes.
Tracteur à roues:tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1, T4.2 ou T4.3.
Tracteur à chenilles:tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h et dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule C1, C2, C3 ou C4.1.
Tracteur à grande vitesse: tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.
Tracteur à roues à grande vitesse: tracteur à grande vitesse dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues; ce tracteur est classé comme véhicule T5.
Tracteur à chenilles à grande vitesse: tracteur à grande vitesse dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; ce tracteur est classé comme véhicule C5.»
Au même paragraphe 2., la rubrique 2.11. est remplacée par le texte suivant:
Machine automotrice ou machine mobile:véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la définition de la machine.
Machine automotrice à grande vitesse ou machine mobile à grande vitesse:machine automotrice ou machine mobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.»
Au même paragraphe 2., la lettre e) de la rubrique 2.16. est remplacée par le texte suivant:
Remorque de tracteur: remorque à roues ou à chenilles, essentiellement destinée à transporter des charges et conçue pour être tractée par un tracteur; est assimilée à une remorque de tracteur toute remorque dont une partie de la charge est portée par le tracteur ainsi que tout véhicule destiné à être attelé à un tracteur et comportant un outil à demeure, mais n’étant pas conçu pour le traitement de matières, si le rapport entre la masse maximale et la masse à vide de ce véhicule est égal ou supérieur à 3.0.
Selon la somme des masses techniquement admissibles par essieu, la remorque de tracteur est classée comme véhicule Ra1, Ra2, Ra3 ou Ra4, si sa vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, et comme véhicule Rb1, Rb2, Rb3 ou Rb4, si sa vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.
Engin interchangeable tracté: dispositif conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier ou lui apporte une fonction nouvelle, l’engin pouvant en outre comporter un plateau de chargement qui est conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l’exécution des tâches ainsi que pour le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail; est assimilé à un engin interchangeable tracté tout véhicule destiné à être attelé à un tracteur et comportant un outil à demeure ou étant conçu pour le traitement de matières, si le rapport entre la masse maximale et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3.0.Selon la somme des masses techniquement admissibles par essieu, l’engin interchangeable tracté est classée comme véhicule Sa1 ou Sa2, si sa vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, et comme véhicule Sb1 ou Sb2, si sa vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.»
Au même paragraphe 2., le point e) de la rubrique 2.16. est repris sous une nouvelle lettre g).
Au même paragraphe 2., la rubrique 2.23. est remplacée par le texte suivant:
Véhicule historique: tout véhicule routier soumis à l’immatriculation, dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de 25 ans; pour les véhicules des catégories M2 et M3, N2 et N3, O, R, S, T et C, ainsi que pour les taxis, les motor-homes, les ambulances, les dépanneuses et les machines automotrices, ce délai est porté à 35 ans.»
Au paragraphe 3., le deuxième tiret du point m) de la rubrique 3.1. est remplacé par le texte suivant:
la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule homologué en tant que véhicule «hors route», 150% de la masse maximale autorisée du véhicule;»
Au même paragraphe 3., la lettre e) de la rubrique 3.5. est remplacée par le texte suivant:
Feu-brouillard avant: feu du véhicule servant à améliorer l’éclairage de la voie publique vers l’avant en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite. Le phare à large diffusion est assimilé au feu-brouillard avant.»
Au même paragraphe 3., une lettre m) est ajoutée à la rubrique 3.5. au texte suivant:
Feu d’angle: feu du véhicule servant à donner un éclairage supplémentaire de la voie publique située à proximité de l’angle avant du véhicule, du côté vers lequel celui-ci tourne.»
Au même paragraphe 3., la rubrique 3.6. est complétée par une lettre h) au texte suivant:
Roues jumelées: deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 mm, de telles roues jumelées étant considérées comme une roue unique.»
Au même paragraphe 3., une nouvelle rubrique 3.9. est ajoutée au texte suivant:
Système d’un véhicule routier:un assemblage de dispositifs techniques dont la combinaison permet d’exécuter une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule routier.
Entité technique d’un véhicule routier:un dispositif destiné à faire partie d’un véhicule routier, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés.
Composant d’un véhicule routier:un dispositif destiné à faire partie d’un véhicule routier, qui peut être réceptionné indépendamment d’un véhicule.
Pièce ou équipement d’origine d’un véhicule routier: pièce ou équipement qui est fabriqué conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule en question pour la production de cette pièce ou de cet équipement en vue de l’assemblage du véhicule visé; il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, qu’une pièce est d’origine si le fabricant de la pièce certifie que la pièce satisfait à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et qu’elle a été fabriquée conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur de ce véhicule.»
Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant:
«4.
Réception, immatriculation et documents de bord des véhicules
Autorité compétente en matière de réception: l’autorité d’un Etat compétente pour tous les aspects de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique ou de la réception individuelle d’un véhicule, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait de réceptions, pour la liaison avec les autorités homologues d’autres Etats, pour la désignation de Services Techniques et pour veiller et assurer à ce que les constructeurs s’acquittent de leurs obligations en matière de conformité de leur production.
Service Technique: une organisation ou un organisme désigné, le cas échéant, par l’autorité compétente en matière de réception d’un Etat comme laboratoire d’essai ou comme organisme d’évaluation de la conformité, pour effectuer des évaluations, essais ou inspections pour le compte de l’autorité en question.
Réception par type: la procédure et l’acte par lesquels l’autorité compétente d’un Etat certifie qu’un type de véhicule routier, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques qui leur sont applicables; pour la réception par type d’un véhicule routier peut également être utilisée la notion «réception globale.»
Réception nationale par type: la procédure et l’acte de réception par type prévus par le droit interne d’un État et dont la validité est limitée au territoire de cet Etat.
Réception CE par type ou homologation CE par type: la procédure et l’acte par lesquels un Etat membre de l’Union européenne certifie qu’un type de véhicule routier, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux actes réglementaires, aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables en vertu d’une des directives visées à la rubrique 4.2. de l’article 2 et de leurs annexes.
Réception individuelle, réception nationale individuelle, réception à titre isolé ou réception nationale à titre isolé d’un véhicule routier: la procédure et l’acte par lesquels un Etat membre de l’Union européenne certifie qu’un véhicule routier donné, qu’il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables sur base du droit interne de cet Etat et dont la validité est limitée au territoire de cet Etat.
Directives européennes de réception: l’ensemble des directives européennes concernant la réception des véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, dont en particulier les directives cadres régissant la réception globale de ces véhicules: la directive modifiée 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et abrogeant la directive 70/156/CEE; la directive modifiée 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; la directive modifiée 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil.
Mise en circulation d’un véhicule routier: la conduite d’un véhicule routier sur la voie publique, incluant en outre son parcage et son stationnement sur cette voie.
Immatriculation d’un véhicule routier: l’autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier, comportant
l’attribution à ce véhicule d’un numéro d’immatriculation selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros; la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que, pour les véhicules non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.
Enregistrement d’un véhicule routier: l’autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation ou d’un véhicule routier sous le couvert d’un signe distinctif particulier; l’enregistrement comporte la délivrance pour le véhicule ou le signe distinctif concerné d’un certificat d’identification ou d’une vignette de conformité.
Certificat de conformité communautaire d’un véhicule routier: le certificat renseignant les données caractéristiques d’un véhicule routier, délivré par le constructeur responsable pour la conformité de ce véhicule en vertu des dispositions pertinentes de l’une des directives de réception communautaires visées à la rubrique 4.2. et certifiant que ce véhicule satisfait au moment de sa mise sur le marché à toutes les exigences de l’une de ces directives.
Certificat d’immatriculation d’un véhicule routier: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour documenter et attester qu’un véhicule routier est valablement immatriculé et qu’il satisfait aux exigences réglementaires et techniques qui lui sont applicables en vue de sa mise en circulation; le terme «carte d’immatriculation» est utilisé avec la même signification que le terme «certificat d’immatriculation».
Certificat d’identification d’un véhicule routier: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour un signe distinctif particulier ou pour un véhicule routier qui est autorisé à être mis en circulation au Luxembourg sous le couvert d’un signe distinctif particulier, ou une plaque rouge.
Vignette de conformité d’un véhicule routier: la vignette délivrée pour un véhicule routier mis en circulation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.
Détenteur d’un véhicule routier: toute personne physique ou morale autre que le propriétaire d’un véhicule routier dont les qualités sont inscrites, selon le cas, sur le certificat d’immatriculation ou sur le certificat d’identification.
Titulaire d’un certificat d’immatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation relatif à un véhicule routier, sans que cette personne ne soit toutefois identifiée comme étant le propriétaire de ce véhicule.»
Le paragraphe 5. est complété par une rubrique 5.15. au texte suivant:
Constructeur d’un véhicule routier ou d’un système, d’un composant ou d’une entité technique d’un véhicule routier: la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de véhicules routiers ainsi que de systèmes, composants et entités techniques soumis à réception, de tous les aspects du processus de réception par type d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique soumis à réception ainsi que de la conformité de leur production, cette personne ou cet organisme ne devant pourtant pas nécessairement intervenir directement à tous les stades de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique visé.
Mandataire du constructeur d’un véhicule routier ou d’un système, d’un composant ou d’une entité technique d’un véhicule routier: toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dûment mandatée par un constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte envers cette dernière pour toutes les questions relevant des produits de sa fabrication soumis à réception par l’autorité en question, toute référence au terme «constructeur» devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.»
Art. 2.
L’article 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
1. La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour l’application du présent arrêté grand-ducal, les catégories et types ainsi que les sous-catégories et les sous-types de véhicules énumérés ci-dessous ont les significations suivantes:»
Les rubriques 5°, 5° a), 5° b), 5° c), 5° d), 5° e) et 5° f) sont remplacées comme suit:
«5°
Véhicule T
véhicule à moteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils ou équipements interchangeables destinés notamment à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques; il peut être aménagé pour transporter une charge et/ou il peut être équipé de sièges pour le transport de personnes, le véhicule T étant désigné par «tracteur à roues».
5° a)
Véhicule T1
véhicule T, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 1.000 mm, sachant que dans le cas particulier des véhicules T1 à position de conducteur réversible, soit à siège et à volant réversibles, l’essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du plus grand diamètre.
5° b)
Véhicule T2
véhicule T, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1.150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 600 mm; toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h.
5° c)
Véhicule T3
véhicule T, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h et dont la masse à vide en ordre de marche ne dépasse pas 600 kg.
5° d)
Véhicule T4
véhicule T spécial autre que les véhicules T1, T2 et T3, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h.
5° e)
Véhicule T4.1
véhicule T4 conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne; ce véhicule est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevée, de telle sorte qu’il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou de plusieurs lignes; il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plate-forme; lorsque le véhicule est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de culture dépasse 1.000 mm; lorsque la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, en utilisant des pneus de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h; le véhicule T4.1 est désigné par «tracteur enjambeur».
5° f)
Véhicule T4.2
véhicule T4 se caractérisant par ses dimensions importantes, plus spécialement destiné à travailler dans de grandes surfaces agricoles; le véhicule T4.2 est désigné par «tracteur de grande largeur».
5° g)
Véhicule T4.3
véhicule T4 à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipé d’une ou de plusieurs prises de force, ayant une masse techniquement admissible ne dépassant pas 10.000 kg, le rapport entre cette masse et la masse à vide en ordre de marche étant inférieure à 2,5 et ayant un centre de gravité (mesuré par rapport au sol en utilisant des pneus de monte normale) qui ne dépasse pas 850 mm; le véhicule T4.3 est désigné par «tracteur à basse garde au sol».
5° h)
Véhicule T5
véhicule T dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h; le véhicule T5 est désigné par «tracteur à grande vitesse».»
De nouvelles rubriques sont ajoutées in fine de l’article avec le texte suivant:
«6°
Véhicule C
véhicule à moteur, dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles et répondant par ailleurs aux critères de la définition du véhicule T; le véhicule C est désigné par «tracteur à chenilles».
6° a)
Véhicule C1
véhicule C, défini par analogie au véhicule T1.
6° b)
Véhicule C2
véhicule C, défini par analogie au véhicule T2.
6° c)
Véhicule C3
véhicule C, défini par analogie au véhicule T3.
6° d)
Véhicule C4.1
véhicule C, défini par analogie au véhicule T4.1.
6° e)
Véhicule C5
véhicule C, défini par analogie au véhicule T5.
7°
Véhicule R
remorque destinée à être attelée à un véhicule T.
7° a)
Véhicule Ra
véhicule R conçu pour une vitesse maximale inférieure ou égale à 40 km/h.
7° b)
Véhicule Rb
véhicule R conçu pour une vitesse maximale supérieure à 40 km/h.
7° c)
Véhicule Ra1/Rb1
véhicule Ra respectivement Rb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1.500 kg.
7° d)
Véhicule Ra2/Rb2
véhicule Ra respectivement Rb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1.500 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg.
7° e)
Véhicule Ra3/Rb3
véhicule Ra respectivement Rb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg et inférieure ou égale à 21.000 kg.
7° f)
Véhicule Ra4/Rb4
véhicule Ra respectivement Rb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21.000 kg.
8°
Véhicule S
engin interchangeable destiné à être attelé à un véhicule T aux fins d’un usage agricole ou forestier.
8° a)
Véhicule Sa
véhicule S conçu pour une vitesse maximale inférieure ou égale à 40 km/h.
8° b)
Véhicule Sb
véhicule S conçu pour une vitesse maximale supérieure à 40 km/h.
8° c)
Véhicule Sa1/Sb1
véhicule Sa respectivement Sb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3.500 kg.
8° d)
Véhicule Sa2/Sb2
véhicule Sa respectivement Sb dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3.500 kg.»
Art. 3.
L’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
La phrase introductive de l’alinéa 1er est remplacée par le texte suivant:
«La largeur hors tout maximale d’un véhicule routier, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes sans considération des rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations, est la suivante:»
L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
«Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er.»
Art. 4.
L’article 3bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.
Art. 5.
L’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.»
Art. 6.
L’article 6 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 6.
La hauteur d’un véhicule routier, vide ou chargé, ne peut dépasser 4 m.
Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er.»
Art. 7.
L’article 20 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un alinéa libellé comme suit:
«Les véhicules routiers qui, du point de vue des roues ou tables de roulement, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.»
Art. 8.
A l’alinéa 3 de l’article 24ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, immatriculés à partir du 1er janvier 2005, doivent être munis d’un dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant répondant aux dispositions de l’annexe II de la directive modifiée 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant des véhicules à moteur.»
Art. 9.
L’article 25bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un alinéa libellé comme suit:
«Les véhicules routiers qui, du point de vue de leur dispositif d’échappement, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.»
Art. 10.
L’article 25ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
1. A l’alinéa 1er du paragraphe 2., la mention point 8.2. de l’annexe II de la directive modifiée 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques est remplacée par la mention point 8.2. de l’annexe II de la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.
L’alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, tombant sous l’application des dispositions de l’alinéa 1er de ce paragraphe, la teneur en monoxyde de carbone dans les gaz émis par ces véhicules au régime du ralenti ne doit pas dépasser:
pour les véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service a eu lieu avant le 1er septembre 1972: soit la valeur maximale arrêtée par le constructeur du véhicule, soit, à défaut d’une telle valeur: 6,5%; pour les véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service a eu lieu entre le 1er septembre 1972 et avant le 1er octobre 1986: 4,5%; pour les véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service a eu lieu depuis le 1er octobre 1986: 3,5%.»
Le paragraphe 5. est remplacé par le texte suivant:
«5.
Tout véhicule ne répondant pas aux exigences des paragraphes 2., 3. et 4. mais satisfaisant pourtant, selon le type de véhicule, aux prescriptions de la directive 2009/40/CE ou de l’une des directives modifiées 70/220/CEE, 88/77/CEE ou 2000/30/CE précitées, est réputée satisfaire aux prescriptions du présent article.»
Art. 11.
L’article 36 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 36.
Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation et dont la masse à vide excède 400 kg, à l’exception de ceux de la catégorie L, doivent être munis d’un dispositif de marche en arrière actionné à partir du siège du conducteur.»
Art. 12.
L’article 39 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 39.
Les véhicules énumérés ci-après peuvent être munis d’un avertisseur sonore spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent: les véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, de l’Armée, de l’Administration des services de secours, des services d’incendie et de sauvetage communaux et du service d’aide médicale urgente ainsi que les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, les véhicules conduits en mission officielle par un membre de l’effectif du garage du gouvernement, les véhicules de la Cour grand-ducale conduits en mission officielle par un membre de l’effectif du garage de la Cour grand-ducale et faisant partie d’un convoi placé sous la responsabilité de la Police grand-ducale ainsi que les véhicules de service utilisés par le haut-commissaire à la Protection nationale, par le directeur du Service de renseignement de l’Etat ou par le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection sanitaire.»
Art. 13.
L’alinéa 3 du paragraphe 1. de l’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Les véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement ou au déblaiement de la voie publique, les véhicules servant à l’entretien de l’équipement routier, les véhicules servant au ramassage des déchets, les machines automotrices, les véhicules équipés d’une grue, les camions de type porte-conteneur ou porte-benne, les véhicules routiers destinés au transport de carburant, les véhicules routiers dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et des dimensions fixés aux articles 3, 4, 6 et 12, ainsi que les véhicules routiers qui escortent ces derniers véhicules, peuvent être munis d’un à quatre feux jaunes clignotants, assurant la visibilité de cet éclairage spécial de tout côté.»
Art. 14.
La première phrase de la lettre B) de l’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
«B) Les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire dans le cadre de l’enseignement fondamental ou de l’éducation différenciée, doivent être munis à leurs faces avant et arrière d’un panneau amovible à fond orange présentant un bord noir de 2 cm de largeur et portant en noir le symbole du panneau additionnel du modèle 9.»
Art. 15.
La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 50 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
«Seule la Société Nationale de Circulation Automobile, ci-après dénommée SNCA, est autorisée à procéder à la refrappe d’un numéro de fabrication ou de châssis, notamment dans le cas de la transformation, de la modification ou de la réparation d’un véhicule, de nature à affecter ou modifier une des caractéristiques techniques figurant dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de réception de ce véhicule.»
Art. 16.
L’article 54 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
L’alinéa 2 du paragraphe 13. est complété in fine par une phrase libellée comme suit:
«L’installation de strapontins dans le couloir des véhicules M2 et M3 est interdite.»
Le dernier alinéa de l’article est remplacé par le texte suivant:
«Tout autobus et tout autocar qui est couvert par une réception CEE délivrée sur base des dispositions de la directive modifiée 2007/46/CE précitée est réputé satisfaire aux prescriptions des chiffres 1. à 21., 29., 30. et 31. de l’alinéa précédent.»
Art. 17.
L’alinéa 1er de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le chiffre 4° est remplacé par le texte suivant:
soit le certificat d’identification, soit la partie I du certificat d’immatriculation en cours de validité, sauf dans les trois cas particuliers suivants:
pour un ensemble de véhicules couplés couvert par une seule paire de plaques rouges, seul le certificat d’identification relatif à cette paire de plaques rouges est requis; pour un véhicule qui se trouve soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique en vue d’y être immatriculé, la demande de transaction automobile, dûment remplie et signée et accompagnée des documents requis en vertu des dispositions du paragraphe 1. de l’article 94, tient lieu de certificat d’immatriculation ou d’identification; pour un véhicule dont la partie I du certificat d’immatriculation a fait l’objet d’un vol, la partie II du certificat d’immatriculation peut tenir lieu de certificat d’immatriculation pendant au maximum le mois suivant la date à laquelle une déclaration quant au vol de la partie I du certificat d’immatriculation a été faite auprès des forces de l’ordre, et à condition pour le conducteur du véhicule en question de pouvoir exhiber, ensemble avec la partie II du certificat d’immatriculation, une copie de ladite déclaration de vol;»
Un nouveau chiffre 10° au texte suivant est inséré:
pour tout véhicule destiné au transport de denrées périssables, les documents requis en vertu de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP);»
Un nouveau chiffre 11° au texte suivant est inséré:
le cas échéant, la carte de qualification de conducteur ou le document en tenant lieu, requis en vertu du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement;»
Le chiffre 10°, renuméroté 12°, est remplacé par le texte suivant:
les autorisations spéciales délivrées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.»
Art. 18.
L’article 92 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
L’alinéa 1er du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:
Hormis les hypothèses visées aux paragraphes 1bis, 2. et 3., tout véhicule routier appartenant à une personne physique ou étant détenu par une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou appartenant à une personne morale ou étant détenu par une personne morale qui a son siège social au Luxembourg ne peut être mis en circulation au Luxembourg qu’à condition d’être dûment immatriculé au Luxembourg et d’être couvert par un certificat d’immatriculation valable.»
L’alinéa 3 du même paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, tout cycle à pédalage assisté, tout cycle électrique, tout véhicule destiné à être traîné par un cycle et destiné au transport de personnes, tout fauteuil roulant à moteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h, tout véhicule à moteur qui est destiné à être conduit par un ou plusieurs piétons et dont la masse à vide est supérieure ou égale à 100 kg, tout tracteur et toute machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h, sans dépasser 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg ainsi que tout véhicule traîné qui n’est pas destiné au transport de personnes et qui peut circuler à une vitesse supérieure à 25 km/h, doit être enregistré avant de pouvoir être mis en circulation au Luxembourg.»
L’alinéa 4 du même paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:
«Les véhicules militaires ne peuvent être mis en circulation que sous le couvert de plaques rouges, dans les conditions et suivant les modalités de l’alinéa 2 du paragraphe 3. de l’article 94bis.»
Un nouveau paragraphe 1bis est inséré entre le paragraphe 1. et le paragraphe 2. avec le texte suivant:
Lorsqu’un véhicule est mis à la disposition d’une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg, par une société ayant son siège social dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, ce véhicule ne doit pas être immatriculé ou enregistré au Luxembourg, à condition que la personne en question utilise elle-même le véhicule en sa qualité d’administrateur, de gérant ou de salarié de cette société et que le véhicule soit valablement immatriculé ou enregistré dans le pays où cette société a son siège social.»
Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:
Tout véhicule routier qui est soumis à l’immatriculation ou à l’enregistrement au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1. mais qui appartient à une personne physique n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou à une personne morale n’ayant pas son siège social au Luxembourg doit, selon le cas, être immatriculé ou enregistré au Luxembourg, dès qu’il y est mis en circulation pendant un mois d’affilée par une personne physique ayant sa résidence normale au Luxembourg, dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 1bis, ou par une personne morale ayant son siège social au Luxembourg.»
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:
Lorsqu’une personne physique, qui établit sa résidence normale au Luxembourg, ou lorsqu’une personne morale, qui établit son siège social au Luxembourg est propriétaire d’un véhicule routier dûment immatriculé ou enregistré à son nom dans un autre pays ou qu’elle bénéficie de la mise à disposition d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré dans un autre pays au nom d’une personne qui n’a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 1bis, la personne en question dispose d’un délai de six mois, à compter du jour de l’établissement au Luxembourg de la résidence normale ou du siège social pour se conformer aux dispositions du paragraphe 1.»
Le paragraphe 5. est remplacé par le texte suivant:
L’usage de signes distinctifs particuliers est autorisé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions qui attribue au titulaire, ensemble avec le signe distinctif particulier, un certificat d’identification.»
Le paragraphe 9. est complété in fine par un quatrième tiret libellé comme suit:
une immatriculation d’un véhicule à titre exceptionnel, pour une durée limitée ou non, au nom d’un propriétaire ou détenteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, à condition pour cette personne: de justifier d’attaches professionnelles au Luxembourg; d’établir que l’utilisation du véhicule à immatriculer se fait dans le cadre de ou en relation avec l’exercice d’une activité professionnelle au Luxembourg, pour laquelle elle est dûment autorisée et sujette à l’imposition fiscale luxembourgeoise; d’établir qu’elle est affiliée à un organisme de sécurité sociale au Luxembourg, sinon de justifier qu’une telle affiliation n’est légalement pas requise.»
Art. 19.
L’article 94 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
A l’alinéa introductif du paragraphe 1., la mention d’une plaque rouge est supprimée.
Le point 1.9. du paragraphe 1. est supprimé. Le point 1.10. est renuméroté 1.9.
Le point 2.4. du paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:
Aux fins de documenter pour un véhicule routier ou pour un signe distinctif particulier l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs: une attestation d’assurance certifiant la couverture respectivement du véhicule ou du signe distinctif particulier par une police d’assurance en cours de validité le jour de la délivrance du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification ou de la vignette de conformité.L’attestation d’assurance doit être conforme au modèle approuvé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions et comporter au moins les indications suivantes: les nom, prénoms et adresse du titulaire de la police d’assurance ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination et le siège social, le nom et la signature de la compagnie d’assurance, les dates de prise d’effet et d’expiration de l’attestation ainsi que, pour une plaque rouge, le numéro de celle-ci et, pour les véhicules qui en sont pourvus, leur numéro d’immatriculation et leur numéro de châssis.»
Le point 2.6. du paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:
Aux fins de documenter la situation régulière au Luxembourg du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier ou du titulaire d’un signe distinctif particulier: l’enregistrement de cette personne dans le répertoire national des personnes physiques et morales avec une adresse de résidence au Luxembourg valable ou, à défaut d’un tel enregistrement: pour une personne physique résidente, un certificat de résidence datant de moins d’un mois, délivré par la Commune territorialement compétente et attestant que la personne visée a sa résidence normale dans la commune en question; pour une personne morale ayant son siège social au Luxembourg, un extrait du Registre de Commerce et des Société datant de moins d’un mois et attestant que la personne visée est légalement établie au Luxembourg.»
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:
Les véhicules routiers de fin de série au sens de l’une des directives européennes de réception peuvent continuer à être immatriculés ou enregistrés pendant les premiers six mois à partir de la date d’échéance de leur réception communautaire, à condition toutefois que le nombre de véhicules d’un ou de plusieurs types déterminés immatriculés ou enregistrés au Luxembourg pendant cette période ne dépasse pas 10%, pour les véhicules de la catégorie M1 et 30% pour les véhicules de toutes les autres catégories, du nombre de véhicules de tous les types concernés ayant été immatriculés ou enregistrés au Luxembourg au cours de toute l’année antérieure.Au-delà du délai de six mois, les véhicules de fin de série ne peuvent plus être immatriculés ou enregistrés au Luxembourg que sur base d’une autorisation spéciale accordée par le Ministre ayant les transports dans ses attributions, dans les conditions suivantes:
la demande afférente doit indiquer les motifs pour l’immatriculation ou l’enregistrement de véhicules de fin de série et comporter une liste avec les numéros de châssis des véhicules concernés; l’autorisation n’est accordée que pour les véhicules présentés à l’immatriculation ou à l’enregistrement dans les douze mois à compter de la date d’échéance de leur réception; le nombre de véhicules d’un ou de plusieurs types déterminés immatriculés ou enregistrés au Luxembourg pendant les douze mois après la date d’échéance de leur réception ne dépasse pas 10%, pour les véhicules de la catégorie M1, respectivement 30% pour les véhicules de toutes les autres catégories, du nombre de véhicules de tous les types concernés ayant été immatriculés ou enregistrés au Luxembourg au cours de toute l’année antérieure.»
La dernière phrase de l’alinéa 2 du paragraphe 5. est remplacée par le texte suivant:
«En vue de la mise hors circulation temporaire d’un véhicule routier, le renvoi ou la remise à la SNCA de la seule partie I du certificat d’immatriculation suffit.»
Le début du paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:
Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier ainsi que le titulaire d’un signe distinctif particulier peuvent mandater une autre personne aux fins d’une transaction prévue aux paragraphes 1., 4., 5. et 6., à condition qu’il s’agisse d’un mandat écrit faisant mention:»
Le deuxième tiret du paragraphe 10. est remplacé par le texte suivant:
pour un signe distinctif particulier, de son numéro,».
Art. 20.
L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 94bis au texte suivant:
«Art. 94bis .
1.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut attribuer des plaques rouges à la SNCA ainsi qu’aux personnes physiques et morales autorisées à faire le commerce ou les réparations de véhicules routiers soumis à l’immatriculation.
Aux fins de l’obtention de l’autorisation ministérielle afférente, il y a lieu de produire:
l’attestation d’assurance responsabilité civile prévue à l’article 94, paragraphe 2, point 2.4.; l’attestation relative à l’enregistrement du requérant dans le répertoire national des personnes physiques et morales prévue à l’article 94, paragraphe 2, point 2.6.; des timbres de chancellerie documentant le paiement de la taxe prévue à l’article 93, paragraphe 1.
L’autorisation ministérielle donne droit à la délivrance des plaques rouges et d’un certificat d’identification qui sont remis par la SNCA au titulaire de l’autorisation dans les conditions de l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation.
La durée de validité de l’autorisation expire à la fin de la deuxième année qui suit l’année de sa délivrance. L’autorisation peut être renouvelée pour de nouveaux termes de deux ans aux conditions prévues pour sa première délivrance; ces termes sont calculés à partir de la date d’expiration de l’autorisation à renouveler.
Les plaques rouges sont délivrées pour la durée de validité de l’autorisation.
En vue d’effectuer les démarches administratives prévues pour l’obtention de l’autorisation ministérielle ainsi que des plaques rouges et du certificat d’identification afférents ou pour le remplacement de plaques rouges dont la validité a expiré, le requérant ou le titulaire de l’autorisation peut mandater une autre personne, à condition que soient respectées les conditions de l’article 94, paragraphe 7.
2.
A l’exception des motocycles, des tricycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers ainsi que des remorques qui ne doivent être munis que d’une plaque rouge à l’arrière, tout autre véhicule mis en circulation en vertu des dispositions du présent article doit être muni de deux plaques rouges qui portent le même numéro et qui sont fixées verticalement et en évidence l’une à l’avant et l’autre à l’arrière sur le pourtour du véhicule. Toutefois, si des plaques rouges sont utilisées sur un ensemble de véhicules composé soit d’un véhicule automoteur et d’une remorque ou d’une semi-remorque, soit d’un véhicule automoteur équipé en dépanneuse qui tire un véhicule non valablement immatriculé, il suffit de deux plaques rouges dont l’une est fixée à l’avant du véhicule tracteur et l’autre à l’arrière du véhicule remorqué.
3.
Les plaques rouges peuvent être utilisées pour la mise en circulation:
d’un véhicule sur le trajet le plus court de l’usine, de l’entrepôt, du point de vente ou de l’atelier de réparation à son lieu de destination; d’un véhicule neuf ou d’occasion à présenter à des clients; d’un véhicule à l’essai en rapport avec une réparation; d’un véhicule automoteur équipé en dépanneuse; d’un véhicule non valablement immatriculé sur le trajet le plus court à son lieu de destination.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, par décision individuelle et à titre exceptionnel, autoriser l’usage de plaques rouges pour des besoins spéciaux non spécifiés à l’alinéa précédent.
4.
L’utilisation des plaques rouges dans l’hypothèse du point b) de l’alinéa 1er du paragraphe 3 est sujette à la condition que le véhicule muni de telles plaques soit conduit soit par le titulaire de ces plaques ou par son représentant, soit par le client, à condition dans ce dernier cas pour le titulaire des plaques rouges:
d’avoir conclu avec son client un contrat écrit pour la mise à disposition temporaire du véhicule à essayer sous le couvert de plaques rouges, suivant un modèle défini par le ministre ayant les Transports dans ses attributions; d’avoir vérifié préalablement à l’essai la validité du permis de conduire de son client pour la catégorie du véhicule à conduire.
5.
Les plaques rouges apposées sur un véhicule pendant un trajet transfrontalier ne peuvent être utilisées à cette fin que sous le couvert d’une fiche de mise en circulation internationale de véhicules routiers munis de plaques rouges, dont le modèle est agréé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Cette fiche comporte les indications suivantes:
le numéro des plaques rouges que le titulaire de la fiche est autorisé à utiliser ou à mettre à disposition; les nom, prénoms et domicile ou résidence normale du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, les dénomination et siège social; la catégorie, la marque et le type ainsi que le numéro de châssis du véhicule mis en circulation sous le couvert des plaques rouges mentionnées sous a); la période de validité pour laquelle la fiche est remplie et qui ne peut pas excéder 15 jours; l’itinéraire du trajet transfrontalier effectué; la date à laquelle la fiche a été complétée et la signature du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, de son représentant; les nom et prénoms ainsi que le domicile ou la résidence normale du locataire des plaques rouges au cas où celles-ci sont mises à la disposition d’un tiers ou, dans le cas où le locataire est une personne morale, les dénomination et siège social ainsi que les nom, prénoms et domicile ou résidence normale du conducteur effectif; la masse à vide et la masse maximale autorisée, s’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de choses.
Les indications sous a) et b) sont inscrites sur la fiche par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous c) à f) ainsi que, le cas échéant, sous g) et h).
Les fiches de mise en circulation d’un véhicule sous le couvert de plaques rouges sont tenues à la disposition des intéressés par la SNCA qui peut être chargée par le ministre de l’inscription sur les fiches des données mentionnées à l’alinéa qui précède.
6.
Les plaques marchandes belges et les plaques d’immatriculation néerlandaises visées par la décision du Comité des ministres BENELUX (M(92)13) du 2 décembre 1992 sont assimilées aux plaques rouges à condition:
que la circulation du véhicule qui en est muni se fasse dans le cadre d’une transaction commerciale intra-Benelux et que cette transaction puisse être attestée par un document douanier ou le double de la facture; que le véhicule en question soit couvert par une assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile du véhicule et de son conducteur; que l’autorisation de circuler sans immatriculation valable délivrée en vue de l’usage desdites plaques puisse être exhibée sur réquisition par le conducteur du véhicule; que les prescriptions légales et réglementaires concernant la taxe de circulation (ou motorrijtuigen belasting) prélevée dans le pays qui a délivré l’autorisation ainsi que les prescriptions douanières concernant l’importation, l’exportation et le transit du véhicule en circulation intra-Benelux soient respectées; que les conditions fixées par l’autorisation belge ou néerlandaise de mise en circulation du véhicule en question comme véhicule commercial soient respectées.
7.
La validité du certificat d’identification délivré en relation avec une paire de plaques rouges expire de plein droit lorsque les plaques rouges ou une plaque de la même paire sont détruites, perdues ou volées, lorsque la durée de validité de l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 1er vient à échéance ou lorsque cette autorisation est retirée.
8.
Il est défendu de faire des plaques rouges un usage non réglementaire ou de les multiplier.
Toute personne morale ou physique doit immédiatement remettre au ministre ayant les Transports dans ses attributions les plaques rouges, et, le cas échéant, les fiches qui lui ont été délivrées en application des dispositions du présent article,
si elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers; si elle n’utilise plus les plaques pour des besoins spéciaux; si l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 1. est venue à son terme ou a été retirée à son titulaire; si la durée de validité des plaques est expirée.»
Art. 21.
L’article 95 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le début de l’article est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 95.
La validité du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification ou de la vignette de conformité relatif à un véhicule routier ou à un signe distinctif particulier expire de plein droit lorsque:
la durée de validité dont est, le cas échéant, assorti le certificat ou la vignette arrive à sa date d’échéance; le document a été retiré et renvoyé au ministre ayant les Transports dans ses attributions par la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises; le véhicule ou le signe distinctif est détruit; la validité du signe distinctif vient à échéance.»
Les lettres c) à g) actuelles sont référencées nouvellement en lettres e) à i).
A la lettre nouvellement référencée f), le libellé l’article 23 du règlement grand-ducal du 21 février précité, est remplacé par le libellé l’article 23 du règlement-grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité,.
A la lettre nouvellement référencée i), le terme taxe sur les véhicules automoteurs est remplacé par le terme taxe sur les véhicules routiers.
Art. 22.
L’article 98 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 98.
Sans préjudice des dispositions des articles 70 et 173, il est interdit de mettre en circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique en vertu des exigences de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sans qu’il soit couvert par un certificat de contrôle technique ou un document équivalent en cours de validité. De même il est défendu de mettre en circulation un véhicule routier soumis à l’enregistrement au Luxembourg ou un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg mais non soumis au contrôle technique périodique sans qu’il soit couvert par une vignette de conformité en cours de validité. En cas d’infraction à cette prescription, le certificat d’immatriculation ou le certificat d’identification concerné est retiré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.»
Art. 23.
Le paragraphe 2. l’article 102 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Les huit tirets sont référencés a) à h).
Le sixième tiret, nouvellement référencé f), est remplacé par le texte suivant:
La levée des dispositions d’interdiction, de restriction ou d’obligation applicables dans le cadre d’un chantier est indiquée, selon le cas, par le signal C,17a, C,17b ou C,17c. Dans le cas d’une interdiction de stationnement, elle est indiquée conformément à l’article 107, chapitre VI.»
Art. 24.
Au paragraphe 2. de l’article 104 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la lettre b) est remplacée par le texte suivant:
les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique, l’entretien de l’équipement routier, le ramassage des déchets ou le dépannage ou la réparation d’un véhicule tombé en panne peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que leur service l’exige et à condition qu’ils signalent leur intervention au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44;»
Art. 25.
L’article 105 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par un alinéa 2 au texte suivant:
«Les conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et utilisés dans le cadre d’un exercice militaire ne sont pas tenus d’observer une interdiction indiquée par le signal C,3e complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs», pour autant que le bon déroulement de l’exercice militaire l’exige.»
Art. 26.
L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le chapitre I. «Signaux d’avertissement de danger» est remplacé par les textes et illustrations suivants:
«I.
SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DE DANGER
1. Virage dangereux ou virages dangereux
Le signal A,1a indique l’approche d’un virage dangereux à gauche ou à droite.
Le signal A,1b indique l’approche d’un double virage ou d’une succession de virages dangereux, dont le premier virage va respectivement à gauche et à droite.
2. Descente dangereuse
Le signal A,2 indique l’approche d’une descente à forte inclinaison. Le chiffre indique la pente en pourcentage dans sa partie la plus accentuée.
3. Montée à forte inclinaison
Le signal A,3 indique l’approche d’une montée à forte inclinaison. Le chiffre indique la pente en pourcentage dans sa partie la plus accentuée.
4. Chaussée rétrécie
Les signaux A,4a et A,4b indiquent l’approche d’un rétrécissement de la chaussée. Le signal A,4a indique un rétrécissement des deux côtés de la chaussée, le signal A,4b un rétrécissement d’un seul côté.
5. Quai ou berge
Le signal A,6 indique que la voie publique débouche sur un quai ou sur une berge.
6. Profil irrégulier
Le signal A,7a indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la chaussée est en mauvais état.
Le signal A,7b indique l’approche d’un dos-d’âne ou d’un pont en dos-d’âne.
Le signal A,7c indique l’approche d’un cassis.
7. Chaussée glissante
Le signal A,8 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la chaussée risque d’être particulièrement glissante. Un panneau additionnel du modèle 8 peut compléter le signal.
8. Projections de gravillons
Le signal A,9 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où des projections de gravillons risquent de se produire.
9. Chutes de pierres
Le signal A,10 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où existe un risque de chutes de pierres ou de présence de pierres sur la chaussée.
10. Approche d’un passage pour piétons
Le signal A,11a indique l’approche d’un passage pour piétons.
11. Approche d’un passage pour piétons et cyclistes
Le signal A,11b indique l’approche d’un passage pour piétons et cyclistes.
12. Débouché de cyclistes
Le signal A,12 indique l’approche d’un passage où des cyclistes traversent la chaussée ou d’un endroit où des cyclistes débouchent sur la chaussée.
13. Enfants
Le signal A,13 indique l’approche d’un tronçon de voie publique souvent fréquenté par des enfants.
14. Passage d’animaux
Le signal A,14 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où existe un risque que des animaux traversent la chaussée.
15. Travaux
Le signal A,15 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où des travaux sont en cours.
16. Signalisation lumineuse
Le signal A,16a indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.
17. Visibilité réduite
Le signal A,17 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la circulation est entravée ou risque d’être entravée par une visibilité réduite due aux conditions météorologiques ou à d’autres causes.
18. Vent latéral
Le signal A,18 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où souffle souvent un vent latéral violent.
19. Circulation dans les deux sens
Le signal A,19 indique l’approche ou le début d’un tronçon de voie publique où la circulation se fait dans les deux sens sur la même chaussée. Le signal est placé à l’issue d’un tronçon de voie publique où la circulation se fait en sens unique; il peut être répété sur le tronçon où la circulation se fait dans les deux sens.
20. Bouchon
Le signal A,20a indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la circulation est entravée ou risque d’être entravée par un bouchon.
21. Obstruction de la chaussée
Le signal A,20b indique l’approche d’un tronçon de voie publique où un ou des véhicules font temporairement obstruction sur la chaussée.
22. Autres dangers
Le signal A,21 indique l’approche d’un tronçon de voie publique qui comporte ou peut comporter un danger autre que ceux indiqués par les autres signaux d’avertissement de danger.
23. Intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité
Les signaux A,22a, A,22b et A,22c indiquent aux conducteurs l’approche d’une intersection où ils bénéficient de la priorité de passage par rapport aux usagers qui circulent sur l’autre ou les autres chaussées de l’intersection. Le symbole indique schématiquement la configuration de l’intersection.
Les signaux A,22a, A,22b et A,22c ne peuvent être mis en place sur la chaussée prioritaire que si les signaux B,1 ou B,2a sont mis en place sur la ou les chaussées non prioritaires de l’intersection.
24. Intersection à priorité de droite
Le signal A,23 indique l’approche d’une intersection où la priorité de droite est d’application, sans préjudice des dispositions de l’article 136.
25. Intersection à sens giratoire
Le signal A,24 indique l’approche d’une intersection à sens giratoire.
26. Passage à niveau avec barrières
Le signal A,25 indique l’approche d’un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières.
27. Passage à niveau sans barrières
Le signal A,26 indique l’approche d’un passage à niveau sans barrières ou demi-barrières.
28. Signaux de distance aux passages à niveau
Les signaux A,27a, A27b et A,27c, qui peuvent compléter les signaux A,25 ou A,26, indiquent, à l’approche d’un passage à niveau, les distances respectives qui séparent le signal du passage à niveau. Les signaux A,27b et A,27c sont placés respectivement aux deux tiers et au tiers de la distance entre le signal A,27a et le passage à niveau.
29. Voie de tramway
Le signal A,28 indique l’approche d’une intersection avec une voie de tramway.
30. Approche d’un arrêt d’autobus
Le signal A,29 indique l’approche d’un arrêt d’autobus.
Dispositions générales concernant les signaux d’avertissement de danger
Les signaux A,11a, A,11b et A,16a peuvent être mis en place lorsque la signalisation doit être renforcée pour raisons de visibilité. Le signal A,23 peut être mis en place lorsque la visibilité de l’intersection doit être renforcée.
Les symboles des signaux A,6, A,10, A,11a, A,11b, A,12, A,13, A,14 et A,18 peuvent être inversés, notamment lorsque le danger risque de venir du côté opposé de la chaussée ou lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée. Les barres des signaux A,27a à A,27c sont inversées lorsque les signaux sont répétés du côté gauche de la chaussée.
Le fond des signaux d’avertissement de danger est blanc. Les signaux reproduits sur les panneaux de signalisation à messages variables doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible, les symboles ou inscriptions qui apparaissent en noir sur fond blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé.
Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le côté des signaux A,1a à A,26, A,28 et A,29 est au minimum de 600 mm en agglomération, de 900 mm hors agglomération et de 1.250 mm sur autoroute. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»
Le chapitre II. «Signaux de priorité» est remplacé par les textes et illustrations suivants:
«II.
SIGNAUX DE PRIORITE
1. Cédez le passage
Le signal B,1 indique aux conducteurs qu’ils doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent.
2. Arrêt
Le signal B,2a indique aux conducteurs qu’ils doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur cette chaussée.
Les conducteurs doivent s’arrêter soit à l’endroit de la marque au sol telle que reprise à l’article 110 sous i), soit, en l’absence d’une telle marque, à l’endroit où ils peuvent observer dans les deux sens la chaussée sur laquelle ils s’engagent.
Aux passages à niveau sans barrières, le signal B,2a indique aux conducteurs qu’ils doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur le passage à niveau et qu’ils doivent se conformer aux dispositions qui précèdent.
3. Route à priorité
Le signal B,3 indique aux conducteurs une chaussée sur laquelle ils bénéficient de la priorité de passage à la hauteur des intersections successives de cette chaussée avec d’autres chaussées. Le signal peut être répété à l’approche des intersections de la route à priorité. Il doit être placé à l’approche des intersections où la route à priorité s’infléchit conformément à la rubrique 4 ci-après.
Le signal B,3 ne peut être mis en place que si les signaux B,1 ou B,2a sont mis en place sur la chaussée non prioritaire de l’intersection.
Le signal B,4 indique la fin d’une route à priorité.
4. Panneau de configuration
Le panneau de configuration, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le tracé d’une route à priorité; il doit compléter les signaux B,1 ou B,2a ainsi que B,3, lorsque la route à priorité s’infléchit de manière que sa continuité n’apparaît pas clairement. Le panneau indique la configuration de l’intersection, la chaussée à priorité étant indiquée d’un trait plus large que celui ou ceux des chaussées non prioritaires.
5. Priorité à la circulation venant en sens inverse
Le signal B,5 indique à un passage étroit que les conducteurs doivent céder le passage aux conducteurs qui viennent en sens inverse et qu’il leur est interdit de s’engager dans le passage étroit tant qu’il ne leur est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs en sens inverse à s’arrêter.
Ledit signal ne peut être mis en place que si les conducteurs peuvent se voir mutuellement sur toute l’étendue du passage étroit. Le signal B,6 doit être mis en place dans le sens inverse de celui du signal B,5.
6. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse
Le signal B,6 indique à un passage étroit que les conducteurs ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs qui viennent en sens inverse.
Ledit signal ne peut être mis en place que si les conducteurs peuvent se voir mutuellement sur toute l’étendue du passage étroit. Le signal B,5 doit être mis en place dans le sens inverse de celui du signal B,6.
7. Croix de Saint-André
En l’absence d’un ou de deux feux rouges clignotants annonçant l’approche d’un véhicule sur rails et en l’absence du signal B,2a, les signaux B,7a et B,7b indiquent aux conducteurs qu’ils doivent, à l’approche d’un véhicule sur rails, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de manière à laisser le passage au véhicule sur rails, sans préjudice de l’article 137, paragraphe 2, alinéa 1er.
Lesdits signaux sont placés aux passages à niveau sans barrières ou sans demi-barrières sur les voies publiques à très faible circulation; le signal B,7a indique un passage à une voie ferrée, le signal B,7b un passage à plus d’une voie ferrée.
Dispositions générales concernant les signaux de priorité
Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche. Lorsque ces supports portent également des signaux colorés lumineux, la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le côté du signal B,1 est au minimum de 600 mm en agglomération, de 900 mm hors agglomération et de 1.250 mm sur autoroute. La hauteur du signal B,2a est au minimum de 600 mm en agglomération et de 900 mm hors agglomération; l’inscription «STOP» est au moins égale à un tiers de la hauteur du signal. Le côté des signaux B,3 et B,4 est au minimum de 300 mm en agglomération, de 400 mm hors agglomération et de 500 mm sur autoroute. Le diamètre du signal B,5 est au minimum de 500 mm en agglomération et de 700 mm hors agglomération. Le côté du signal B,6 est au minimum de 400 mm en agglomération et de 700 mm hors agglomération. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»
Au chapitre V. «Signaux d’indication», rubrique 46 (Voie de détresse), la mention signal A,2 remplace la mention signal A,2a.
Le chapitre IX. «Panneaux additionnels» est modifié comme suit:
A la rubrique 2.3. (panneaux additionnels du modèle 3), l’alinéa 2 ainsi que les illustrations qui le complètent sont remplacés comme suit:
«Le modèle 3a indique la distance qui sépare le signal qu’il complète de l’endroit à partir duquel il est applicable ou de l’endroit du danger qu’il indique. Lorsqu’il complète le signal B,1 comme présignal du signal B,2a, il porte en outre l’inscription «STOP». Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3a:
modèle 3a»
A la rubrique 2.6. (panneaux additionnels du modèle 6), dans le texte du modèle 6e, la mention signal A,12 remplace la mention signal A,13. La rubrique 2.7. (panneaux additionnels du modèle 7) est remplacée comme suit:
«2.7.
Les sous-catégories du modèle 7 indiquent que le stationnement ou le parcage sont à durée limitée:
Le modèle 7a, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du disque de stationnement ou de parcage, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 167bis, notamment l’obligation d’exposer le disque de stationnement ou de parcage et de respecter la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Le symbole est suivi de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Il peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique et de l’inscription du nombre d’emplacements visés. Lorsque des modalités particulières en matière de stationnement ou de parcage sont prévues en faveur des résidents, le symbole du disque est également suivi de l’inscription «sauf résidents avec vignette» et, le cas échéant, de l’inscription du secteur de stationnement résidentiel.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles dispositions particulières prévues par la réglementation communale en matière de stationnement et de parcage.
Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7a:
Le modèle 7b, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23 à E,23d, et qui porte le symbole du parcmètre à distribution de tickets, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage, d’exposer le ticket du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte que son côté recto soit lisible de l’extérieur et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’heure limite inscrite sur le ticket. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de l’extérieur. Le symbole est suivi de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Il peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique (...) et de l’inscription du nombre d’emplacements visés. Lorsque des modalités particulières en matière de stationnement ou de parcage sont prévues en faveur des résidents, le symbole du disque est également suivi de l’inscription «sauf résidents avec vignette» et, le cas échéant, de l’inscription du secteur de stationnement résidentiel.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles dispositions particulières prévues par la réglementation communale en matière de stationnement et de parcage.
Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7b:
Le modèle 7c, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du parcmètre à minuterie, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’index du parcmètre à minuterie. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de l’extérieur. Le symbole est suivi de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Il peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique (...) et de l’inscription du nombre d’emplacements visés. Lorsque des modalités particulières en matière de stationnement ou de parcage sont prévues en faveur des résidents, le symbole du disque est également suivi de l’inscription «sauf résidents avec vignette» et, le cas échéant, de l’inscription du secteur de stationnement résidentiel.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles dispositions particulières prévues par la réglementation communale en matière de stationnement et de parcage.
Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7c:
Le modèle 7d, qui peut compléter le signal C,18 et qui porte l’inscription d’une durée précédée de la mention «excepté» ainsi que, le cas échéant, l’inscription de jours et d’heures, indique que le stationnement est limité à la durée indiquée, le cas échéant aux jours et heures indiqués. L’illustration ci-après est un exemple du modèle 7d:
Une nouvelle rubrique 2.9. est insérée avec les texte et illustration suivants:
«2.9.
Le modèle 9, qui peut compléter le signal E,19, indique que l’arrêt d’autobus est desservi par des véhicules servant au ramassage scolaire:
Art. 27.
Le paragraphe 1. de l’article 108 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci dans le sens de la circulation. Ils peuvent être répétés du côté gauche de la chaussée ou au-dessus de celle-ci pour renforcer leur visibilité, sans préjudice de la lettre f) ci-après. Toutefois,
les signaux D,4a, D,5c, D,5aa, D,5ba, D,6a, D,8 et D,9a, E,9b, E,9ba, E,25b, E,26b et E,27b, F,14b et F,18b, H,2, H,4a, H,4b et H,4c peuvent être placés au revers respectivement des signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b, D,6, D,7 et D,9, E,9a, E,9aa, E,25a, E,26a et E,27a, F,14a et F,18a, H,1, H,3a, H,3b et H,3c; les signaux C,17a, C,17b, C,17c et C,17d peuvent être placés au revers des signaux d’interdiction ou de restriction qui s’adressent à la circulation en sens inverse; les signaux C,18 à C,20b, E,23 à E,23d, E,24b, E,24c et F,15 sont placés du ou des côtés adéquats de la chaussée; le signal E,24a est placé dans l’axe de la chaussée ou de la voie de circulation; les signaux B,7a, B,7b, D,2, D,3, E,19 et E,20 sont placés conformément aux dispositions de l’article 107; les signaux B,1 et B,2a ainsi que le signal B,1 complété en tant que présignal de ces signaux par un panneau additionnel du modèle 3a doivent être répétés du côté gauche d’une chaussée à sens unique munie de plus d’une voie de circulation.Dans le cadre d’un chantier, les signaux colorés lumineux, les signaux A,15, A,21, C,2 et C,2a complétés par les signaux E,24aa ou E,24ba ou par une barrière de protection ainsi que les signaux E,22a, E,22aa, E,24aa, E,24ba, E,24ca et E,24d peuvent être placés sur la chaussée même, dans le sens de la circulation, conformément aux dispositions des articles 102 et 102ter. Hormis les signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23d, les signaux dont la mise en place répond aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux usagers auxquels ils s’adressent sur toute la largeur de la voie publique ouverte à la circulation. Toutefois, un signal peut ne s’appliquer qu’à une ou plusieurs voies de la chaussée, conformément aux dispositions de l’article 107, chapitres VII. et IX.»
Art. 28.
Le paragraphe 1. de l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Les lettres e), m), n) et o) sont remplacées par le texte suivant:
Les lignes continues, qui délimitent les voies cyclables obligatoires ou qui séparent la voie cyclable et le chemin pour piétons sur un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons indiqué par le signal D,5a. Les emplacements réservés aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces ainsi qu’aux véhicules utilisés en vue d’assurer des soins médicaux dans le cadre du règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif «médecin en service», sont indiqués par des marques transversales à l’axe de la chaussée complétées par des lignes diagonales croisées et sont délimités du côté de la voie de circulation par l’inscription longitudinale «LIVRAISONS»; le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 2 peut limiter les dispositions qui précèdent à certains jours et heures. Les lignes en zigzag sur le côté de la chaussée; elles indiquent qu’il est interdit de stationner sur la longueur de ces lignes du côté concerné de la chaussée; à la hauteur des arrêts d’autobus, la ligne en zigzag peut être remplacée par les amorces de cette ligne, à condition que le marquage soit complété par l’inscription longitudinale «BUS». Les surfaces de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue ou discontinue; elles indiquent qu’il est interdit de circuler sur cette partie de la chaussée, d’y stationner ou de s’y arrêter; une ligne discontinue indique que la surface peut être traversée en cet endroit.»
Une nouvelle lettre p) est insérée avec le texte ci-après, les lettres p) et q) étant respectivement renumérotées q) et r):
Les surfaces délimitées par des lignes continues formant rectangle et munies de lignes diagonales croisées, qui indiquent aux conducteurs qu’il leur est interdit d’entrer sur cette surface, lorsque la fluidité de la circulation en aval de la surface ainsi marquée provoque une file de véhicules et risque d’obliger le conducteur à immobiliser son véhicule sur cette surface; ces surfaces sont encore appelées enveloppes.»
Art. 29.
A l’article 111 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant:
«6.
Aux passages à niveau, les feux lumineux et les signaux sont posés et conservés par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, sous réserve d’approbation par le ministre ayant les Transports dans ses attributions; ne sont pas visés par cette disposition les signaux A,25, A,26, A,27a à A,27c, B,2a, C,13aa et C,13ba qui sont posés et conservés par l’Administration des ponts et chaussées sur la voirie de l’Etat et par les autorités communales sur la voirie communale.»
Art. 30.
L’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 115.
1.
Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition
des agents chargés du contrôle de la circulation, des candidats aux carrières de l’inspecteur de police et du brigadier de police revêtus de leur uniforme qui opèrent dans le cadre d’exercices pratiques en matière de circulation ou de stages pratiques en unité et des agents de l’Administration des douanes et accises contrôlant les dispositions légales relatives soit à la vignette prévue par la législation portant approbation et application de l’accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhicules, soit aux documents de bord et d’équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, lorsque ces agents portent les insignes de leur fonction; ces insignes doivent être visibles sans confusion possible de jour comme de nuit.
2.
Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents et candidats énumérés au paragraphe 1. sous a) et b):
Le bras levé verticalement signifie:«Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’une intersection, lesquels doivent évacuer celle-ci».
Le ou les bras tendus horizontalement signifient:«Arrêt pour tous les usagers qui viennent d’une direction coupant celle indiquée par le ou les bras tendus».
Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie:«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».
Le balancement horizontal du bras signifie:«Accélérez l’allure».
Le mouvement de haut en bas de la main signifie:«Ralentissez».
Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et signifient:«Arrêt obligatoire».
Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un disque portant l’inscription «Halte Police», et éclairé la nuit d’un feu rouge signifie:«Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé».
Les usagers de la route doivent obtempérer aux injonctions sous a), f) et g) ci-avant des agents de l’Administration des douanes et accises opérant dans le cadre de leurs compétences mentionnées au paragraphe 1., le disque employé portant l’inscription «Halte Douane».
Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents et candidats énumérés au paragraphe 1., ainsi que l’affichage sur les véhicules utilisés dans le cadre des missions du paragraphe 1. qui invite le conducteur à suivre lesdits véhicules.
Les injonctions prévalent sur les règles de circulation ainsi que sur les indications des signaux colorés lumineux et des signaux routiers.»
Art. 31.
Le dernier alinéa de l’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Dans les cas visés à l’article 118, paragraphe 1. sous a), le fait que les conducteurs d’une file ou voie de circulation circulent à plus grande vitesse que ceux d’une autre file ou voie de circulation n’est pas considéré comme dépassement.»
Art. 32.
L’article 131bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
La lettre a) de l’alinéa 2 du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant:
les véhicules équipés d’une grue, lors du chargement et du déchargement;»
Une lettre c) est ajoutée au même alinéa 2 avec le texte suivant:
les véhicules routiers destinés au transport de carburant, lors du chargement ou du déchargement.»
Art. 33.
Le paragraphe 1. de l’article 134 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention
d’effectuer un changement de direction, d’effectuer un changement de voie de circulation, d’effectuer un dépassement ou de reprendre la place prescrite à l’alinéa 3 de l’article 125 après avoir effectué un dépassement, d’effectuer un contournement, de se mettre en marche,
doit indiquer clairement son intention et suffisamment à temps au moyen soit de la main, soit de l’indicateur de direction, lorsque le véhicule en est muni. L’indication doit montrer la direction de la manœuvre; elle doit être donnée pendant toute la durée de celle-ci et cesser dès que la manœuvre est terminée.»
Art. 34.
L’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:
«3.
Entre conducteurs qui circulent en sens opposé, la priorité appartient à ceux qui continuent en ligne droite ou obliquent vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.
Cette disposition comporte les exceptions suivantes:
le cas où la route à priorité s’infléchit et où la priorité est indiquée par le signal B,3 complété par un panneau de configuration; les cas repris au paragraphe 2., lettre c), troisième à cinquième tirets.»
Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant:
«4.
Sur une chaussée à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, le conducteur qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux conducteurs qui le suivent.
Sur une chaussée à plus d’une voie de circulation dans le même sens, le conducteur qui circule sur la voie de droite ne doit pas, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux conducteurs qui circulent à sa gauche. Le conducteur qui circule sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne doit pas, en obliquant vers la droite, couper la marche aux conducteurs qui circulent à sa droite.
Dans le cas de la fermeture, de l’encombrement ou de la suppression d’une voie de circulation sur une chaussée à plus d’une voie de circulation dans le même sens, les conducteurs qui circulent sur la voie jouxtant cette voie, doivent, à l’approche immédiate du tronçon fermé, encombré ou supprimé, faciliter le changement de voie aux conducteurs qui circulent sur cette voie de manière à ce qu’ils puissent se rabattre sur la voie ouverte selon le principe de la fermeture éclair, en alternance avec les véhicules qui y circulent. Les conducteurs qui changent de voie de circulation à l’approche immédiate du tronçon fermé, encombré ou supprimé, doivent se conformer aux dispositions des articles 118, sous 1., lettre a), dernier alinéa et 134, sous 1.»
Art. 35.
L’alinéa 2 du paragraphe 2. de l’article 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Les usagers avertis de l’existence d’un passage à niveau par les signaux A,25, A,26, B,7a ou B,7b, doivent, à l’approche du passage à niveau, faire preuve de prudence et modérer leur vitesse. Ils doivent traverser le passage à niveau sans s’y attarder.»
Art. 36.
La lettre a) du paragraphe 5. de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; l’obligation de signaler leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial ou des feux bleus clignotants ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules de la Police grand-ducale utilisés sur une autoroute en service de recherche d’infraction contre les dispositions du présent article;»
Art. 37.
Le paragraphe 1. de l’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 141.
1.
Tout conducteur d’un véhicule en mouvement doit observer une distance suffisante, selon les circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de ralentissement ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée.
Toutefois, à moins d’effectuer un dépassement,
les conducteurs de véhicules automoteurs doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir entre eux une distance correspondant à un temps inter-véhiculaire d’au moins deux secondes; les conducteurs de véhicules automoteurs doivent observer une distance d’au moins 50 mètres en agglomération et d’au moins 100 mètres hors agglomération par rapport aux véhicules et ensembles de véhicules munis de panneaux orange prévus par le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.
Les dispositions de l’alinéa 2 ne s’appliquent pas aux conducteurs
de véhicules automoteurs faisant partie d’un convoi de la Police grand-ducale ou placé sous la responsabilité de la Police grand-ducale, ainsi que de véhicules automoteurs de la Police grand-ducale utilisés en mission particulière d’intervention imminente ou de protection rapprochée; de véhicules automoteurs faisant partie d’un convoi de l’Armée ou de l’Administration des services de secours; ces convois doivent toutefois être fractionnés en des groupes de longueur modérée, séparés par des distances suffisamment grandes pour ne pas gêner la circulation; de véhicules automoteurs admis à accompagner les concurrents d’une compétition sportive, lors du déroulement de la compétition.»
Art. 38.
L’article 144 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Au paragraphe A., le chiffre 4° est remplacé par le texte suivant:
En cas de brouillard ou dans toute situation similaire réduisant la visibilité à moins de 100 mètres, les feux-croisement doivent être utilisés au lieu des feux-route. Les feux-croisement peuvent être remplacés ou complétés par les feux-brouillard avant.Les feux-brouillard avant ne doivent être utilisés que simultanément avec les feux arrière et sans que les feux-route soient allumés en même temps.»
Au même paragraphe A., le chiffre 6° le terme feux-brouillard avant remplace le terme feux-brouillard.
Le paragraphe B. est remplacé par le texte suivant:
«B.
A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés à l’alinéa 1er du paragraphe A. doivent être éclairés à l’avant par les feux-croisement. L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions du chiffre 6°.»
Art. 39.
A l’article 145 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
«Néanmoins, en cas de brouillard ou dans toute situation similaire réduisant la visibilité à moins de 100 mètres, les véhicules automoteurs précités, qui sont à l’arrêt ou en stationnement en dehors d’une agglomération, doivent être signalés à l’avant par les feux-croisement ou les feux-brouillard ou simultanément par ces feux. Si ces véhicules ou leurs remorques sont équipés à l’arrière d’un ou de deux feux-brouillard rouges, l’usage de ces feux est également autorisé en cas de brouillard épais réduisant la visibilité à moins de 50 mètres et simultanément avec les feux arrière.»
Art. 40.
A l’article 148 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le paragraphe B. est remplacé par le texte suivant:
«B.
A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l’avant par le ou les feux-croisement et à l’arrière par les feux prévus à l’article 43, alinéa 3. Toutefois, en cas de brouillard ou dans toute situation similaire réduisant la visibilité à moins de 100 mètres, le ou les feux-croisement doivent être utilisés; le ou les feux-croisement peuvent être remplacés ou complétés par le ou les feux-brouillard avant.»
Art. 41.
L’article 153 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 153.
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque la visibilité est réduite en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques, les éléments de l’armée en colonne de marche, les cortèges, les processions et les groupes de piétons marchant en rangs doivent être éclairés à l’avant par un ou plusieurs feux blancs ou jaunes non éblouissants et à l’arrière par un ou plusieurs feux rouges non éblouissants. Ces feux peuvent être émis par un véhicule automoteur précédant la formation et par un véhicule la suivant, ce dernier véhicule devant en tout cas utiliser ses feux-croisement.
Si la formation est très longue, le flanc gauche doit être signalé par des feux jaunes non éblouissants qui éclairent vers l’avant et vers l’arrière. La distance entre deux feux consécutifs ne doit pas être supérieure à 25 mètres. Si le nombre de personnes d’une formation est inférieur à vingt, un feu jaune unique éclairant vers l’avant et vers l’arrière suffit. Il doit être porté immédiatement à la gauche de la formation.
Les prescriptions qui précèdent ne sont pas applicables à l’intérieur d’une agglomération, si l’éclairage de la voie publique permet de voir distinctement la formation à une distance suffisante.
Les feux prévus au présent article doivent être visibles par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 mètres.
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux éléments de l’Armée qui participent à un exercice militaire. Elles s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 170, paragraphe 2.»
Art. 42.
Au paragraphe 1. de l’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les deux lettres o) sont remplacées par le texte suivant:
Le conducteur d’une charrette à bras doit tirer celle-ci au lieu de la pousser, lorsque le chargement de la charrette ne lui laisse pas une visibilité suffisante vers l’avant; Il est interdit de traîner un véhicule par un fauteuil roulant ou par un fauteuil roulant à moteur.»
Art. 43.
Les chiffres 7° et 8° de l’alinéa 1er de l’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes, il leur est interdit de traverser la chaussée en dehors de ces passages, à moins qu’ils ne se trouvent à une distance supérieure à 30 mètres d’un tel passage. Aux passages souterrains et aux passages supérieurs pour piétons, il leur est interdit de traverser la chaussée à niveau, à moins qu’ils ne se trouvent à une distance supérieure à 30 mètres d’un tel passage. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui circulent en fauteuil roulant ou en fauteuil roulant à moteur ainsi qu’aux personnes conduisant un fauteuil roulant ou un fauteuil roulant à moteur comme piéton, si les passages souterrains ou supérieurs pour piétons ne sont pas aménagés de sorte à rendre l’accès possible à ces catégories d’usagers. Dans ces conditions, ils ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers.»
Art. 44.
L’article 162ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 162ter .
En zone de rencontre et en zone résidentielle les règles suivantes sont d’application:
les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique; les piétons ne doivent pas entraver sans nécessité la circulation des autres usagers; les conducteurs ne doivent pas mettre en danger, ni gêner les piétons et ils doivent s’arrêter en cas de besoin; le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués comme emplacements de stationnement ou de parcage.»
Art. 45.
L’article 164 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit:
Au paragraphe 1., la lettre a) est remplacée par le texte suivant:
se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que l’arrêt ne soit interdit de ce côté; être dirigé dans le sens de la circulation, dans le cas d’une voie à sens unique;»
Les lettres b), c) et d) sont respectivement renumérotées c), d) et e).
Au paragraphe 2., la lettre d) est remplacée par le texte suivant:
à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf signalisation ou marquage dérogatoires ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire; cette interdiction ne s’applique pas aux autobus, tramways et voitures de location ayant plus de 5 places assises, y compris celle du conducteur, qui desservent ces points d’arrêt, aux taxis ainsi qu’aux véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement et le déblaiement de ces points d’arrêt ou de la voie publique ou l’entretien de l’équipement routier, pour autant que le service de ces derniers l’exige et à condition que leur intervention soit signalée au moyen des feux jaunes prévus à l’article 44;»
Au même paragraphe 2., la lettre l) est remplacée par le texte suivant:
sur une surface de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue ou discontinue, sauf signalisation dérogatoire ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire.»
Art. 46.
A l’alinéa 1er de l’article 165 du de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la lettre a) est remplacée par les lettres a) et b) au libellé suivant:
se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que le stationnement ne soit interdit de ce côté; être dirigé dans le sens de la circulation, dans le cas d’une voie à sens unique;»
Les lettres b), c) et d) sont respectivement renumérotées c), d) et e).
Art. 47.
L’article 166 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
La lettre s) est remplacée par le texte suivant:
sur les chaussées de la voirie normale de l’Etat situées en dehors des agglomérations;»
La lettre v) est remplacée par le texte suivant:
sur une surface de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue ou discontinue, sauf signalisation dérogatoire ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire.»
Art. 48.
Le paragraphe 1. de l’article 171 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«1.
Hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur une voie de circulation d’une chaussée doit, dans toute la mesure du possible, être rangé hors des voies de circulation de cette chaussée, à droite par rapport au sens de la circulation.
Si un véhicule ne peut pas être rangé hors des voies de circulation de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de ces voies de circulation et pour que la sécurité de la circulation soit sauvegardée. Le conducteur du véhicule immobilisé doit en particulier faire usage du signal de détresse, pour autant que le véhicule en soit muni. Il doit en outre signaler le véhicule à distance, soit au moyen du triangle de présignalisation prévu à l’article 49, sous K), soit au moyen d’un signal approprié lumineux ou réfléchissant, placé à au moins 30 mètres du véhicule sur la voirie normale et à au moins 100 mètres du véhicule sur la grande voirie; sur la grande voirie, l’obligation de signaler le véhicule à distance n’est applicable que lorsque le signal de détresse du véhicule ne fonctionne pas ou lorsque le véhicule n’en est pas muni.
Dans le cas où une réparation doit être faite sur un véhicule immobilisé sur la voie publique, il est interdit à celui qui procède à la réparation de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci de telle manière qu’une partie de son corps dépasse le gabarit du véhicule du côté de la circulation; il lui est en outre interdit de déposer du même côté des outils ou des accessoires.»
Art. 49.
L’article 172 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 172.
Tout véhicule routier immatriculé ou enregistré à l’étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit répondre aux exigences de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, et approuvée par la loi du 27 mai 1975.
Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions du présent arrêté concernant l’aménagement, l’équipement et le chargement des véhicules routiers ainsi que leur mise en circulation sont également applicables à tout véhicule immatriculé ou enregistré à l’étranger et à son conducteur. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à un tel véhicule, pourvu que celui-ci réponde aux prescriptions afférentes prévues par la législation du pays dans lequel il se trouve être immatriculé ou enregistré.»
Art. 50.
L’article 173 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 173.
Tout conducteur d’un véhicule routier immatriculé à l’étranger et mis en circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit exhiber sur réquisition:
un permis de conduire valable pour la conduite du véhicule conduit ou, le cas échéant, de l’ensemble de véhicules couplés; un certificat d’immatriculation du véhicule en cours de validité; pour un véhicule qui se trouve soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique en vue d’y être immatriculé, la demande de transaction automobile, dûment remplie et signée et accompagnée des documents requis en vertu des dispositions du paragraphe 1. de l’article 94, tient lieu de certificat d’immatriculation; une attestation qui certifie que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu le véhicule conduit ou l’ensemble de véhicules couplés conduit est couvert par un contrat d’assurance en cours de validité; un certificat de contrôle technique du véhicule en cours de validité, à moins pour le véhicule de se trouver soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique en vue d’y être soumis à l’immatriculation ou à un contrôle technique; pour tout véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route, les documents requis en vertu du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur le transport par route de marchandises dangereuses; pour tout véhicule destiné au transport de denrées périssables, les documents requis en vertu de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP); le cas échéant, la carte de qualification de conducteur ou le document en tenant lieu, requis en vertu du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement; s’il s’agit pour le véhicule d’une remorque ou d’une semi-remorque, d’un document douanier d’admission temporaire ou, à défaut de celui-ci, d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités douanières, sauf s’il s’agit d’une remorque ou d’une semi-remorque en provenance d’un des Etats membres de l’Union européenne.
L’obligation d’exhiber un des documents visés à l’alinéa précédent n’est toutefois pas applicable, si en vertu de la législation en vigueur dans le pays dans lequel le véhicule se trouve être immatriculé ou dans le pays de la résidence normale du conducteur, la production de ce document n’est pas exigée.
Sans préjudice des dispositions des articles 73 et 76, le conducteur d’un véhicule immatriculé à l’étranger doit en outre répondre aux conditions d’âge et de capacité prévues par la législation de son pays de résidence normale.
Les conducteurs de véhicules militaires immatriculés à l’étranger doivent observer les prescriptions de l’article 71.»
Art. 51.
L’article 173bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 173bis .
Toute remorque et toute semi-remorque qui est immatriculée ou admise à la circulation à l’étranger et qui circule temporairement et occasionnellement au Grand-Duché de Luxembourg peut y être tractée par un véhicule automoteur immatriculé au Luxembourg, à condition que chaque véhicule pris individuellement, de même que l’ensemble des véhicules couplés:
réponde aux prescriptions du chapitre III ci-dessus; soit accompagné des documents, en cours de validité, énumérés à l’article 173, sachant que pour la remorque ou la semi-remorque tractée – dans le cas où la masse maximale autorisée de celle-ci dépasse 750 kg – le certificat de contrôle technique peut avoir été délivré soit par un organisme de contrôle technique luxembourgeois, soit par l’autorité compétente du pays dans lequel celle-ci se trouve être immatriculée ou admise à la circulation, alors que pour le véhicule tracteur ce certificat doit avoir été délivré par un organisme de contrôle technique luxembourgeois.
Toute remorque ou semi-remorque visée à l’alinéa 1er doit porter à sa face arrière la plaque d’immatriculation qui lui a été attribuée dans le pays dans lequel elle est immatriculée ainsi que le signe distinctif national de ce pays, pour autant que ce signe ne soit pas intégré sur la plaque d’immatriculation.
Les prescriptions du paragraphe 2. de l’article 92 ne sont pas applicables aux remorques et semi-remorques visées aux alinéas qui précèdent, à condition que leur mise à disposition se fasse en conformité avec la réglementation douanière et fiscale applicable en matière de circulation internationale des véhicules routiers.
Les prescriptions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions douanières et fiscales en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.»
Art. 52.
A l’article 175 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il est ajouté un alinéa 3 au texte suivant:
«Lorsqu’un signal ou tout autre panneau du présent arrêté est remplacé par un autre signal ou panneau ayant la même signification, le premier signal ou panneau reste applicable pendant une durée de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau signal ou panneau.»
2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Art. 53.
La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit:
A la rubrique 36, l’infraction -01 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(36)
-01
Défaut de dispositif de marche en arrière réglementaire sur un véhicule automoteur soumis à l’immatriculation et d’une masse à vide de plus de 400kg*
49
L’infraction -01 de la rubrique 36 est complétée par une note de bas de page * libellée comme suit:
La présente disposition ne s’applique pas aux véhicules de la catégorie L.»
A la rubrique 70, l’infraction -06 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(70)
-06
–
la partie I d’un certificat d’immatriculation ou un document équivalent valables
24
La rubrique 70 est complétée par une nouvelle infraction -07 libellée comme suit:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(70)
-07
–
en cas de vol de la partie I d’un certificat d’immatriculation, la partie II de ce certificat et une copie de la déclaration de vol*
24
La nouvelle infraction -07 de la rubrique 70 est complétée par une note de base de page * libellée comme suit:
Obligation pour le conducteur de se procurer un duplicata de la partie I endéans le mois qui suit la date de la déclaration de vol.»
A la même rubrique 70, les anciennes infractions 14 et 15 sont supprimées.
A la même rubrique 70, les anciennes infractions -07 à -13 sont renumérotées -08 à -14.
La même rubrique 70 est complétée par de nouvelles infractions 15, 16 et 17 libellées comme suit:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(70)
-15
–
pour tout véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route, les documents requis en vertu du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur le transport par route de marchandises dangereuses
24
-16
–
pour tout véhicule destiné au transport de denrées périssables, les documents requis en vertu de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)
24
-17
–
une carte de qualification de conducteur valable ou un document valable en tenant lieu
24
A la même rubrique 70, la note de bas de page relative à l’ancienne infraction 11, renumérotée 12, est supprimée.
Les notes de bas de page relatives aux infractions -01, -03 et -04 de la rubrique 92 sont supprimées.
Les notes de bas de page relatives aux infractions -04 et -05 de la rubrique 94 sont supprimées.
Il est inséré une nouvelle rubrique 94bis libellée comme suit:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
94bis
-01
Usage non réglementaire de plaques rouges ou de plaques belges ou néerlandaises y assimilées
74
-02
Défaut de plaques rouges réglementaires ou de plaques belges ou néerlandaises réglementaires y assimilées
74
-03
Usage abusif ou multiplication de plaques rouges
74
-04
Défaut de remettre au ministre ayant les Transports dans ses attributions les plaques rouges ou les fiches de mise en circulation internationale dans les conditions réglementaires
74
-05
Défaut d’une fiche de mise en circulation internationale réglementaire dans le cadre de l’utilisation de plaques rouges lors d’un trajet transfrontalier
74
La référence à l’article 94ter est supprimée.
Les notes de bas de page relatives aux infractions -02 et -03 de la rubrique 98 sont supprimées.
A la rubrique 107, la note de bas de page qui vise les infractions 107-15, 107-17 et 107-19 est nouvellement référencée avec deux astérisques. Le numéro de rubrique 107 dans la colonne «Référ. aux articles» est complété par un astérisque qui renvoie à une note de bas de page libellée comme suit:
Les infractions de la présente rubrique sont également établies lorsque le signal respectif est repris sur un signal à validité zonale de type H,1.»
A la rubrique 107, l’infraction -37 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(107)
-37
–
le dépassement excédant 30 minutes
24
A la rubrique 110, les infractions -05 et -07 à -11 sont remplacées par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(110)
-05
Stationnement sur un emplacement réservé aux livraisons
49
-07
Circulation non réglementaire, stationnement ou arrêt sur une surface de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue ou discontinue
74
-08
Immobilisation d’un véhicule sur une surface délimitée par des lignes continues formant rectangle et munies de lignes diagonales croisées
24
-09
Défaut de suivre la direction indiquée par une flèche marquée sur une voie de circulation d’une chaussée
74
-10
Défaut de suivre la direction indiquée par une flèche marquée sur une voie de circulation d’un parking
24
-11
Stationnement sur le côté d’une chaussée marqué par une ligne jaune
49
A la rubrique 134, les infractions -01 et -02 sont remplacées par le texte ci-après; les infractions -03 et -04 sont respectivement renumérotées -02 et -03.
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(134)
-01
Défaut d’indication ou indication tardive ou non réglementaire d’un changement de direction, d’un changement de voie de circulation, d’un dépassement, d’un contournement ou de la mise en marche d’un véhicule
74
A la rubrique 136, une nouvelle infraction -09 est insérée avec le texte ci-après; les infractions -09 à -11 sont respectivement renumérotées -10 à -12
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(136)
-09
Défaut de faciliter le changement de voie de circulation à un conducteur qui circule sur une voie de circulation fermée, encombrée ou supprimée
74
A la rubrique 144, les infractions -03 à -06 sont remplacées par le texte ci-après; les infractions -07 à -14 sont respectivement renumérotées -06 à -13.
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(144)
-03
–
défaut d’utiliser les feux-croisement ou les feux-brouillard avant en cas de brouillard ou dans toute situation similaire réduisant la visibilité à moins de 100 mètres
49
-04
–
utilisation de nuit des feux-brouillard avant sans les feux arrière
74
-05
–
utilisation simultanée de nuit des feux-brouillard avant et des feux-route
74
A la rubrique 145, l’infraction -03 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(145)
-03
Défaut de signaler à l’avant, en cas de visibilité réduite à moins de 100 mètres, par les feux-croisement ou par les feux-brouillard un véhicule automoteur, excepté une machine, un tracteur ou un motocycle, à l’arrêt ou en stationnement en dehors d’une agglomération
74
A la rubrique 148, l’infraction -06 est supprimée. Les infractions -07 à -09 sont renumérotées -06 à -08.
A la rubrique 162, l’infraction -11 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(162)
-11
–
de traverser la chaussée en dehors d’un passage pour piétons, d’un passage souterrain ou d’un passage supérieur à moins de 30 mètres d’un tel passage
49
A la rubrique 162ter, l’infraction -05 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(162ter)
-05
–
stationnement d’un véhicule en dehors d’un endroit signalé ou marqué comme emplacement de stationnement ou de parcage
49
A la rubrique 164 l’infraction -01 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(164)
-01
–
se trouve du côté droit de la chaussée et soit dirigé dans le sens de la circulation, à moins que le stationnement ne soit interdit de ce côté
24
A la même rubrique 164 une nouvelle infraction -02 est introduite avec le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(164)
-02
–
soit dirigé dans le sens de la circulation, dans le cas d’une voie à sens unique
49
A la même rubrique 164, les infractions -02 à -17 sont renumérotées -03 à -18.
A la rubrique 165 l’infraction -01 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(165)
-01
–
se trouve du côté droit de la chaussée et soit dirigé dans le sens de la circulation, à moins que le stationnement ne soit interdit de ce côté
24
A la même rubrique 165 une nouvelle infraction -02 est introduite avec le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(165)
-02
–
soit dirigé dans le sens de la circulation, dans le cas d’une voie à sens unique
49
A la même rubrique 165, les infractions -02 à -05 sont renumérotées -03 à -06.
A la rubrique 166 l’infraction -18 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(166)
-18
Stationnement en dehors d’une agglomération sur une chaussée de la voirie normale de l’Etat
49
A la rubrique 171, les infractions -01 à -06 sont remplacées par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(171)
Lors de l’immobilisation d’un véhicule sur une voie de circulation d’une chaussée de la grande voirie, hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation:
-01
–
défaut de ranger, dans la mesure du possible, le véhicule en dehors et à droite des voies de circulation de la chaussée
145
2
-02
–
défaut d’avertir à temps les autres conducteurs de l’encombrement des voies de circulation de la chaussée moyennant les mesures prescrites
145
2
-03
–
défaut de prendre toutes autres mesures pour sauvegarder la sécurité de la circulation
145
2
Lors de l’immobilisation d’un véhicule sur une voie de circulation d’une chaussée de la voirie normale, hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation:
-04
–
défaut de ranger, dans la mesure du possible, le véhicule en dehors et à droite des voies de circulation de la chaussée
49
(171)
-05
-
défaut d’avertir à temps les autres conducteurs de l’encombrement des voies de circulation de la chaussée moyennant les mesures prescrites
49
-06
-
défaut de prendre toutes autres mesures pour sauvegarder la sécurité de la circulation
49
La rubrique 172 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
172
-01
Défaut pour un véhicule routier immatriculé ou enregistré à l’étranger de répondre aux exigences de la Convention sur la circulation routière signée le 8 novembre 1968 à Vienne, approuvée par la loi du 27 mai 1975
49
La rubrique 173 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
173
Défaut pour le conducteur d’un véhicule routier immatriculé à l’étranger d’exhiber sur réquisition: *
-01
–
un permis de conduire valable
24
-02
–
un certificat d’immatriculation du véhicule en cours de validité ou un document en tenant lieu
24
-03
–
une attestation d’assurance valable
24
-04
–
un certificat de contrôle technique du véhicule en cours de validité **
24
-05
–
pour tout véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route, les documents requis en vertu du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur le transport par route de marchandises dangereuses
24
-06
–
pour tout véhicule destiné au transport de denrées périssables, les documents requis en vertu de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)
24
-07
-
le cas échéant, la carte de qualification de conducteur ou le document en tenant lieu
24
-08
-
pour une remorque ou une semiremorque, un document douanier conforme
24
-09
Inobservation par le conducteur d’un véhicule immatriculé à l’étranger des conditions d’âge et de capacité requises par sa législation nationale
74
Les infractions -01 à -08 de la rubrique 173 sont complétées par une note de pied de page libellée comme suit:
L’obligation d’exhiber un des documents en question n’est toutefois pas applicable, si en vertu de la législation en vigueur dans le pays dans lequel le véhicule se trouve être immatriculé ou dans le pays de la résidence normale du conducteur, la production de ce document n’est pas exigée.»
L’infraction -04 de la rubrique 173 est complété par une note de pied de page ** libellée comme suit:
Cette disposition ne s’applique pas lorsque le véhicule se trouve soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou cet atelier et un centre de contrôle technique en vue d’y être soumis à l’immatriculation ou à un contrôle technique.»
La rubrique 173bis est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bisde la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
(173bis)
Pour une remorque ou semi-remorque immatriculée ou admise à la circulation à l’étranger, circulant temporairement et occasionnellement au Luxembourg et tirée par un véhicule automoteur immatriculé au Luxembourg:
-01
–
défaut des documents ou d’un des documents énumérés à l’article 173
74
-02
–
défaut, à la face arrière, de la plaque d’immatriculation du pays d’origine
74
-03
–
défaut, à la face arrière, du signe distinctif du pays d’origine
49
Art. 54.
A la partie F. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés», l’infraction 13-05 est remplacée par le texte suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
13-05
Fait pour un conducteur de taxi de prendre en charge des voyageurs en dehors du système de la tête de file ou du premier taxi obligatoire
24
Art. 55.
La rubrique 4 de la partie K de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» est supprimée.
3) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers
Art. 56.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers est modifié comme suit:
Le deuxième point du premier tiret est supprimé.
Le troisième point actuel du premier tiret est modifié par le libellé suivant:
de la directive modifiée 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules;»
Art. 57.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 2.
Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement de manière explicite, les définitions reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques s’appliquent intégralement au présent règlement.
Au sens du présent règlement, les notions «réception» et «réceptionné» sont utilisés avec la même signification que les notions «agréation» et «agréé».»
Art. 58.
L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 23.
1.
Dans le cas de sa transcription au nom d’un nouveau propriétaire, un véhicule routier n’est pas soumis au contrôle technique prévu par l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à condition qu’il soit satisfait aux trois conditions suivantes:
le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité pour une durée résiduelle d’au moins six semaines; dans le cadre de sa transcription, le véhicule ne change ni de catégorie ni de sous-catégorie; le nouveau propriétaire du véhicule renonce explicitement au contrôle technique au moyen d’une déclaration écrite en remplissant à cette fin la formule spéciale tenue à la disposition des intéressés par l’organisme de contrôle technique.
Toutefois, il ne peut pas être renoncé au contrôle technique lorsque la transcription du véhicule concerné requiert une agréation suite à une réparation ou une transformation dans les conditions de l’alinéa 2.3. du paragraphe 2. de l’article 27.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également en cas d’immatriculation au Luxembourg d’un véhicule ayant préalablement été immatriculé dans un autre Etat membre de l’Espace Économique Européen, qui est couvert par un certificat de contrôle technique ayant été délivré par les autorités compétentes de cet État membre et étant en cours de validité dans les conditions visées au point a) de l’alinéa 1er. Si la durée de validité du certificat de contrôle technique étranger est supérieure à celle découlant des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, elle est réduite respectivement limitée à celle découlant de ces dispositions. Dans tous les cas, mention de la durée de validité résiduelle du certificat de contrôle technique étranger au Luxembourg est faite sur ce dernier par l’organisme de contrôle technique.
2.
L’atelier qui a, dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955, procédé à la transformation d’un véhicule soumis au contrôle technique périodique établit une attestation de transformation suivant une formule en papier sécurisé, tenue à sa disposition par la Société Nationale de Circulation Automobile, ci-après dénommée SNCA. Le modèle de cette attestation est arrêté par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. L’atelier remet l’original de l’attestation au propriétaire ou détenteur du véhicule transformé. Cette attestation vaut document de bord jusqu’à la prochaine présentation du véhicule au contrôle technique. Une copie en est communiquée à la SNCA dans les 24 heures.»
Art. 59.
La phrase introductive du paragraphe 1. de l’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacée par le libellé suivant:
«1.
Le contrôle technique porte au moins sur l’état et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire des organes mentionnés à l’annexe II de la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que sur les autres éléments mentionnés dans la prédite annexe, pour autant que ces organes et éléments concernent l’équipement obligatoire des véhicules routiers au Luxembourg, et en particulier sur:»
Art. 60.
L’alinéa 1er de l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:
«Les contrôles, inspections et essais prescrits dans le cadre d’un contrôle technique doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes de l’annexe II de la directive 2009/40/CE précitée ou, à défaut de telles dispositions dans cette directive, conformément aux dispositions des normes ou documents techniques à déterminer par le ministre.»
Art. 61.
L’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est modifié comme suit:
Les paragraphes 1. et 2. sont remplacés par le libellé suivant:
«Art. 26.
1.
Tout type de véhicule routier qui par construction ou du fait de ses caractéristiques techniques tombe sous l’application de l’une des directives modifiées 2002/24/CE, 2003/37/CE ou 2007/46/CE précitées, est agréé avant la première immatriculation ou le premier enregistrement au Luxembourg du premier véhicule du type en question. A cette fin, un procès-verbal de réception est établi par la SNCA sur base de la réception européenne délivrée sur base d’une des directives précitées.
2.
Tout type de véhicule routier qui par construction ou du fait de ses caractéristiques techniques ne tombe pas sous l’application des directives modifiées 2002/24/CE, 2003/37/CE ou 2007/46/CE précitées doit être agréé avant la première immatriculation ou le premier enregistrement au Luxembourg du premier véhicule du type en question. A cette fin, un procès-verbal de réception est établi par la SNCA au titre de réception nationale par type.»
L’alinéa 1er du paragraphe 3. est remplacé par le libellé suivant:
«3.
Tout véhicule routier qui tombe sous l’application d’une des directives modifiées 2002/24/CE, 2003/37/CE et 2007/46/CE précitées et qui soit n’est pas couvert par une réception sur base d’une des directives précitées, soit n’est pas accompagné d’un certificat de conformité valable délivré sur base d’une de ces directives, soit a été transformé ou modifié par rapport au prototype de base réceptionné de sorte à rendre invalide son procèsverbal de réception, son certificat d’immatriculation et, le cas échéant, son certificat de conformité, doit être agréé avant sa première immatriculation ou son premier enregistrement au Luxembourg. A cette fin, un procèsverbal de réception est établi par la SNCA en vertu des dispositions de l’article 26bis au titre de réception nationale à titre isolé.»
Art. 62.
L’alinéa 2 de l’article 38 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:
«Lorsque des documents dont question au deuxième tiret de l’alinéa précédent fournissent la preuve qu’au cours des trois mois précédant le contrôle technique routier le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique effectué en application de la directive 2009/40/CE précitée sur l’un des points repris au chiffre 10 de l’annexe I de la directive modifiée 2000/30/CE précitée, un contrôle de ce point dans les conditions du présent article n’a pas lieu, à moins d’être justifié notamment en raison d’une non-conformité ou d’une défectuosité manifeste.»
4) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation
Art. 63.
Entre les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation il est inséré un nouvel article 1bis avec le libellé suivant:
«Art. 1bis .
Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement de manière explicite, les définitions reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques s’appliquent intégralement au présent règlement.»
Art. 64.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est supprimé.
Art. 65.
L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est modifié comme suit:
La première phrase de l’alinéa 1er est remplacée par le texte suivant:
«Les plaques d’immatriculation dont sont munis les véhicules routiers autres que les motocycles, les cyclomoteurs et les quadricycles légers doivent avoir soit une largeur de 520 mm et une hauteur de 110 mm, soit une largeur de 340 mm et une hauteur de 200 mm, et leur épaisseur doit être d’au moins 1 mm sans dépasser 1,5 mm.»
L’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation aux trois alinéas qui précèdent, les plaques d’immatriculation visées sous h) de l’article 7 doivent avoir une largeur de 340 mm et une hauteur de 110 mm, et leur épaisseur doit être d’au moins 1 mm sans dépasser 1,5 mm.»
Art. 66.
Aux alinéas 1er et 3 du paragraphe 3. de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité les termes emblème des Communautés Européennes sont remplacés par emblème de l’Union européenne.
Art. 67.
L’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 13.
Hormis leur obligation de conformité aux dispositions des articles 11 et 12, l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers, ainsi que les supports de ces plaques et signes doivent répondre aux prescriptions arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
Un règlement à prendre à ces fins par le ministre détermine:
l’aspect général des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers, des supports de ces plaques et signes ainsi que leurs dimensions; l’état et la structure des plaques et signes visés sous a); la disposition des caractères alphanumériques de ces plaques et signes ainsi que leur forme, leur taille et leur emboutissage; les couleurs à respecter pour ces plaques et signes, les supports de ceux-ci ainsi que les couleurs et les dimensions des signes y apposés.»
5) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules
Art. 68.
Le point 1) de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est remplacé par le texte suivant:
50 euros pour une demande en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’identification d’un véhicule, pour une demande en obtention d’un signe distinctif particulier ou pour une demande en obtention d’une autorisation ministérielle pour l’utilisation de plaques rouges;»
6) Modifications du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres
Art. 69.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
«L’appareil utilisé par la Police grand-ducale pour contrôler le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse est le cinémomètre.»
Art. 70.
Le paragraphe 5. de l’article 94bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, créé par l’article 20 du présent règlement grand-ducal, entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 71.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juin 2012.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre de la Justice, François Biltgen
Château de Berg, le 23 mai 2012. Henri