Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé coopération au développement et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementale prévue au titre III de la loi sur la coopération
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire et notamment ses titres III et V;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
A l’article 4, alinéa 1, du règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement», le terme de trois est remplacé par celui de deux.
(2)
L’article 4, alinéa 3, du même règlement est modifié comme suit: La décision par laquelle le ministre accorde ou refuse l’octroi d’un congé sera notifiée au requérant dans le mois suivant la demande.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement est abrogé.
Art. 3.
Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Marie-Josée Jacobs
Château de Berg, le 22 juin 2012. Henri
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