Règlement grand-ducal du 29 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Biwels à l'occasion de travaux au pont OA115

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2012-06-29
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pendant la 1ière et la 3ième phase d'exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit la N10 à Biwels (P.K. 89,050 – 89,250):

La circulation est temporairement réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

A l'approche du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «50», C,13aa et C,17a. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.

Art. 2.

Pendant la 2ième phase d'exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit:

L'accès à la N10 (P.K. 89,050 – 89,250) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.

L'accès à la N10 (P.K. 87,035 – 89.050 et 89,250 – 93,200) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et C,2. Une déviation est mise en place.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 29 juin 2012.Henri

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