Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie suite à l'introduction du médecin référent
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Art. 1er.
A l’article 10, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, il est inséré un point 11) nouveau ayant la teneur suivante:
les positions MR01 et MR02 peuvent être cumulées avec d’autres actes suivant les dispositions reprises dans la remarque 1) a) du chapitre 9 intitulé «Médecin référent» de la première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe.
Art. 2.
A la suite de l’article 19 est ajouté un nouvel intitulé et un nouvel article 20 ayant la teneur suivante:
Dispositions relatives au dispositif du médecin référent
Art. 20.
En application de l’article 19bis, alinéa 1, point 5) du Code de la sécurité sociale, seules les pathologies chroniques graves suivantes peuvent donner lieu à la mise en compte de la position MR02:
1
Accident vasculaire cérébral invalidant
2
Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
3
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
4
Bilharziose compliquée
5
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires, congénitales graves
6
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
7
Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH
8
Diabète de type 1 et diabète de type 2
9
Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave
10
Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères
11
Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves
12
Hypertension artérielle sévère
13
Maladie coronaire
14
Insuffisance respiratoire chronique grave
15
Maladie d’Alzheimer et autres démences
16
Maladie de Parkinson
17
Maladies métaboliques héréditaires
18
Mucoviscidose
19
Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique
20
Paraplégie
21
PAN, LEAD, sclérodermie généralisée
22
Polyarthrite rhumatoïde
23
Affections psychiatriques de longue durée
24
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
25
Sclérose en plaques
26
Scoliose structurale évolutive
27
Spondylarthrite ankylosante grave
28
Suites de transplantation d’organe
29
Tuberculose active
30
Tumeur maligne
Art. 3.
La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifiée comme suit:
A la sous-section 3 intitulée «Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre» de la section 2 intitulée «Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par les articles 277 à 293 du chapitre III intitulé «Allocation de naissance» du livre IV intitulé «Prestations familiales» du Code de la sécurité sociale» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des codes E8, E9, E10, E11, E12 et E13 sont fixés à 15,08 points.
A la suite de ladite sous-section 3 sont insérées les remarques suivantes:
REMARQUES:
Ces actes ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par enfant. La période de validation provisoire des coefficients de ces actes est fixée jusqu’au 30 juin 2015.
A la section 3 intitulée «Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des codes E18 et E19 sont fixés à 15,08 points.
A la suite de ladite section 3 sont insérées les remarques suivantes:
REMARQUES:
Ces actes ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par enfant. Les actes de la présente section sont réservés au médecin spécialisé en pédiatrie. La période de validation provisoire des coefficients de ces actes est fixée jusqu’au 30 juin 2015.
La section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage» est remplacée comme suit:
Section 4 . Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS
Code
Coeff.
1)
Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gériatrie, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne dans le cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils spécifiques
E20
10,32
2)
Consultation suivie du traitement d’initialisation en vue du sevrage tabagique dans le cadre du programme pilote d’aide au sevrage tabagique
E40
20,49
3)
Consultation suivie du bilan final et de l’établissement de la feuille d’évaluation dans le cadre du programme pilote d’aide au sevrage tabagique
E45
8,78
4)
Consultation suivie de l’établissement de la fiche de prévention validée par la direction de la santé
E60
21,00
REMARQUES:
La position E45 ne peut être mise en compte au plus tôt qu’après huit mois à compter de la date de la position E40. La mise en compte de l’acte E60 est conditionnée par la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale. La mise en compte de l’acte E60 est limitée à une fois tous les trois ans pour les patients âgés entre 18 et 69 ans accomplis. Le médecin utilise les documents-types de la fiche de prévention mis à disposition par la CNS. La période de validation provisoire de l’acte E60 est fixée à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2015 et le délai de révision obligatoire est fixé du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2017.
Le chapitre 9 prend, sous l’intitulé nouveau «Médecin référent», la teneur suivante:
Chapitre 9 Médecin référent
Code
Coeff.
1)
Forfait pour la gestion du dossier de soins partagé englobant l’établissement, la gestion et la remise du résumé patient, chez le patient ne remplissant pas les conditions de la mise en compte de l’acte MR02 et dont l’âge se situe entre 18 et 69 ans accomplis:
mise en compte limitée à une fois tous les 12 mois première mise en compte au plus tôt après 12 mois à compter à partir de la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale mise en compte conditionnée par au moins une consultation dans les 12 mois précédant la mise en compte du forfait.
MR01
14,04
2)
Forfait pour la gestion du dossier de soins partagé englobant l’établissement, la gestion et la remise du résumé patient, chez le patient atteint d’une pathologie chronique grave figurant à l’article 20 ou ayant atteint l’âge de 70 ans:
mise en compte limitée à une fois tous les 6 mois première mise en compte au plus tôt après 6 mois à compter à partir de la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale mise en compte conditionnée par au moins une consultation dans les 6 mois précédant la mise en compte du forfait.
MR02
24,71
REMARQUES:
Les positions MR01 et MR02 ne peuvent se cumuler ni entre elles ni avec d’autres actes de la nomenclature, à l’exception des actes du chapitre 1er, sections 1 et 2, du chapitre 2, section 1 et du chapitre 3 de la première partie intitulée «Actes généraux». II ne peut être mis en compte qu’une seule position MR01 par 12 mois. II ne peut être mis en compte qu’une seule position MR02 par 6 mois. Le médecin utilise les documents-types du résumé patient mis à disposition par la CNS.
La mise en compte est limitée aux actes effectués au cabinet médical du médecin référent et au lieu de séjour habituel du patient La période de validation provisoire des positions du chapitre 9 est fixée jusqu’au 30 juin 2015. Le délai de révision obligatoire des positions du chapitre 9 est fixé jusqu’au 31 juillet 2016. La mise en compte des actes MR01 et MR02 est réservée jusqu’au 31 décembre 2013 aux spécialités médicales suivantes: généraliste, pédiatre, gériatre et interniste. La mise en compte est conditionnée à la communication périodique par le médecin référent au Contrôle médical de la sécurité sociale des pathologies chroniques figurant à l’article 20 ainsi que des critères d’inclusion correspondants.
Art. 4.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception de l’article 3, points 1° à 4°, qui entreront en vigueur en date du 1er janvier 2013 et à l’exception de l’article 3, point 5° en ce qu’il introduit un nouveau point 4) à la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage» et en ce qu’il introduit les remarques 2) à 5) subséquentes dans la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, qui entrera en vigueur en date du 1er janvier 2014.
Art. 5.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo
Cabasson, le 21 juillet 2012. Henri
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