Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’article 26 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
CHAPITRE 1er Généralités
Art. 1er.
Il est institué un ensemble de régimes d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées.
Art. 2.
Peuvent bénéficier des régimes d’aides visés à l’article 1er les exploitants de fonds en milieu rural et les propriétaires forestiers. Pour les régimes d’aides prévus au chapitre 2 du présent règlement, les exploitants doivent respecter les exigences de la conditionnalité visée au Titre III du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, ci-après «les exigences de la conditionnalité» et ce sur l’ensemble des terres qu’ils exploitent.
Art. 3.
Sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement, les régimes d’aides visés à l’article 1er peuvent être applicables aux fonds situés:
en zone verte:
ceux à l’intérieur: des zones déclarées protégées en vertu des chapitres 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; des habitats de l’annexe I de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée; des zones humides d’importance internationale (loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux signée à Ramsar le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987)
et
à titre subsidiaire, ceux à l’extérieur des zones énumérées sous a) à condition que:
ces fonds spécifiques abritent au moins une des espèces animales menacées, figurant à l’annexe I, même si ce n’est que pour une certaine période de leur développement, ou ces fonds spécifiques soient colonisés par des espèces végétales menacées, figurant à l’annexe II, ou des plans d’action «habitat» respectivement «espèce» arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement stipulent que des mesures au sens du présent règlement sont à réaliser sur ces surfaces, ou dans le milieu forestier, des fonds pour la restauration de fonds de vallée voire de plaines alluviales enrésinées ou des zones de sources enrésinées en général.
Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l’objet de la demande et établie selon des critères définis par l’Administration de la Nature et des Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l’article 36. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l’article 42 du présent règlement émet un avis conforme sur l’éligibilité de la demande en question.
à l’extérieur de la zone verte si ces fonds abritent des espèces faunistiques et floristiques figurant aux annexes I et II. Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l’objet de la demande est établie selon des critères définis par l’Administration de la Nature et des Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l’article 36. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l’article 42 du présent règlement émet un avis conforme sur l’éligibilité de la demande en question.
CHAPITRE 2 Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu rural
Section 1 Programme pour la conservation des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs
Art. 4.
Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs, présentant encore un cortège typique d’espèces des alliances appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:
- Scheuchzerio-Caricetea (Kleinseggen-Zwischenmoore und -Sumpfrasen): Caricion nigrae (saure Kleinseggenwiesen),
- Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden): Violo-Nardion (Borstgrasrasen), Juncion squarrosi,
- Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen): Mesobromion (Halbtrockenrasen),
- Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen), Filipendulion ulmariae (Mädesüss-Uferfluren), Juncion acutiflori (Subatlantische Binsenwiesen), Calthion (gedüngte Feuchtwiesen), Arrhenatherion (Glatthaferwiesen), Cynosurion (Weidelgras-Kammgrasweiden).
Art. 5.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 4, les exploitants s’engagent à respecter les conditions suivantes:
- utilisation obligatoire des foins, soit pour l’affouragement ou comme litière, soit pour la valorisation énergétique ou pour le compostage;
- respect du mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement en fonction de la situation spécifique et du but à atteindre, en déterminant les mesures ou combinaisons de mesures qui s’imposent et qui sont prévues à l’annexe III;
- report du délai du fauchage et/ou de pâturage si une espèce menacée de l’avifaune, figurant à l’annexe I, niche encore sur la surface à la date prévue pour le premier fauchage. Cette prestation supplémentaire est sujet à indemnisation conformément aux dispositions de l’annexe III;
- interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation;
- la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes telle que prévue à l’annexe II point C. 1 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, doit être effective: pour les chardons à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places plus grandes que 1 are, pour les oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places plus grandes que 2,5 ares.
Le dépassement des seuils ci-avant doit être déclaré à l’Administration des services techniques de l’agriculture.
La lutte contre les mauvaises herbes doit se faire avec des moyens mécaniques et être limitée sur les parties de terrain envahies par les espèces mentionnées ci-avant.
Les modalités de pâturage des cas de figure 2, 3 et 4 prévus à l’annexe III peuvent être adaptées au cas par cas dans l’intérêt de la biodiversité sous réserve de l’accord du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement et sur avis de la commission prévue à l’article 42.
La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.
Section 2 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux cultures champêtres
Art. 6.
Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses végétales menacées du Secalietea (Getreideunkrautfluren) et marquées comme telles à l’annexe II (cas de figure 1) ainsi qu’à rétablir ou optimiser les habitats des espèces animales liées aux cultures champêtres et figurant à l’annexe I (cas de figure 2 et 3).
Art. 7.
Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et de la finalité de la mesure, parmi les cas de figure ci-après.
Cas de figure 1: Espèces menacées liées aux cultures champêtres
Les modalités sont les suivantes:
- les engagements en question portant sur une bande d’au moins 4 mètres de largeur, peuvent être appliqués sur des parcelles entières jusqu’à une surface maximale de 1 hectare lors de la présence d’espèces fortement menacées ou menacées d’extinction et marquées de 2 respectivement de 3 astérisques à l’annexe I ou l’annexe II ou si un plan d’action «espèce», tel qu’il est défini à l’article 3, l’exige;
- l’emploi de fertilisants et de pesticides, ainsi que la lutte mécanique contre les plantes adventices et le sous-semis, sont interdits sur les parties de champs préqualifiés. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’emploi ponctuel de pesticides ou à la lutte mécanique contre les espèces visées par les exigences de la conditionnalité;
- les années où la parcelle est utilisée comme prairie temporaire ou pour la production d’une culture sarclée, le programme peut être suspendu pendant au maximum 2 ans par période de 5 ans.
Le montant de la subvention annuelle est fixé à 6,5 EUR l’are pour les bandes et de 6 EUR l’are pour des parcelles entières.
Cas de figure 2: Espèces menacées liées aux tournières herbeuses
Les modalités sont les suivantes:
- la largeur de la tournière est de 5 mètres au minimum. La surface maximale de la tournière est fixée à 20% de la surface d’exploitation. Cependant, lors de la présence d’espèces fortement menacées ou menacées d’extinction et marquées de 2 respectivement de 3 astérisques à l’annexe I ou l’annexe II ou si un plan d’action «espèce», tel que défini à l’article 3, l’exige, les modalités peuvent être appliquées sur des parcelles entières jusqu’à une surface maximale de 1 hectare;
- l’emploi de biocides est interdit, ainsi que la lutte mécanique contre les adventices. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’emploi ponctuel de pesticides ou à la lutte mécanique contre les espèces visées par les exigences de la conditionnalité;
- la tournière est à ensemencer par un mélange défini de semences, à l’exception des cas où un développement spontané de la végétation est approprié;
- dans certains cas, un travail du sol peut être imposé.
Le montant de la subvention annuelle est fixé à 8,5 EUR l’are. Le montant de la subvention est majoré de 2,5 EUR l’are pour des bandes de 6 à 12 mètres de largeur situées à l’intérieur d’une parcelle d’exploitation.
Les modalités détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.
Cas de figure 3: Îlots pour l’alouette des champs
Les modalités sont les suivantes:
- pas d’ensemencement;
- les îlots pour l’alouette des champs sont limités aux cultures d’hiver;
- les îlots auront une surface minimale de 24 m2 et seront installés avec une densité de 2 par ha au moins; ils ne seront pas reliés par les voies de jalonnage (Fahrgassen) et ne seront pas situés en bordure de parcelle.
Le montant de la subvention annuelle est fixé à 10 EUR par îlot.
Section 3 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières
Art. 8.
Il est institué un régime d’aides destiné à restaurer et à conserver les biocénoses menacées du Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden), Phragmitetea (Röhrichte und Grossseggen-Sümpfe), Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen) et du Oxycocco-Sphagnetea (Hochmoore und Moorheiden). Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières.
Ce programme vise à sauvegarder ou à restaurer l’aspect ouvert de ces habitats par des mesures initiales de restauration, suivies d’un entretien ou d’une exploitation adaptée.
Art. 9.
En vue de bénéficier du régime d’aides de l’article 8, les exploitants s’engagent à respecter les mesures de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement.
Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figure suivants.
Cas de figure 1: Pâturage par des moutons et chèvres gardés
Les modalités sont les suivantes:
- les travaux mécanisés, la fumure, le chaulage, l’emploi de biocides, le sursemis, le retournement pour rénovation et le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage se fait moyennant un ou deux passages d’un troupeau de moutons ou de chèvres gardés;
- l’intensité du pâturage est définie par un plan de pâturage approuvé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement ou, à défaut, par enlèvement de minimum deux tiers de la biomasse pâturable;
- pas d’affouragement supplémentaire;
- enclos nocturne obligatoire et en dehors de la surface sous contrat;
- le cas échéant, un certain pourcentage de chèvres accompagnant les moutons pourra être prévu.
Le montant des aides annuelles est fixé comme suit:
- 2,25 EUR l’are pour le pâturage de surfaces pionnières, respectivement 1 passage de pâturage,
- 4 EUR l’are pour le pâturage de pelouses sèches, de landes, de marécages et de tourbières, respectivement 2 passages de pâturage.
Toutes les aides sont majorées de 0,75 EUR l’are, à condition que le troupeau gardé comporte un pourcentage d’au moins 15% de chèvres, ou que la race ovine choisie présente une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse.
Cas de figure 2: Fauchage et enlèvement du matériel
Les modalités sont les suivantes:
- fauchage avec enlèvement du matériel endéans un délai de 5 ans;
- l’engrainage, le chaulage, l’emploi de biocides, le sursemis, le passage à rouleau, l’ébousage, le retournement pour rénovation, le changement du régime hydrique et tout travail mécanisé à l’exception du fauchage sont interdits;
- entreposage du matériel à l’extérieur des zones visées par le présent règlement;
- utilisation obligatoire du matériel soit pour l’affouragement ou comme litière, soit pour le compostage;
- la fréquence et la date du fauchage sont définies en fonction des espèces à protéger.
Le montant des aides par coupe est fixé comme suit:
- 5,5 EUR l’are par coupe.
L’aide est majorée de:
- 2,8 EUR l’are par coupe si au moins 50% de la surface est exploitée manuellement respectivement à l’aide de machines spéciales
ou
- 5,5 EUR l’are par coupe si toute la surface est exploitée manuellement respectivement à l’aide de machines spéciales.
Les modalités détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.
Section 4 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux terrains incultes ainsi qu’aux abords des cours d’eau et des eaux stagnantes
Art. 10.
Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses présentant un cortège typique d’espèces des alliances appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:
Biocénoses liées aux terrains incultes
Chenopodietea (Ruderalgesellschaften und verwandte Acker- und Gartenunkraut-Gesellschaften): Sisymbrion, Onopordion, Dauco-Melilotion, Fumario-Euphorbion, Spergulo-Oxalidion, Artemisitea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren): Arction, Calystegion, Geo-Alliarion, Aegopodion, Agropyretea (Quecken-Trockenpioniergesellschaften): Convolvulo-Agropyrion, Plantaginetea (Tritt- und Flutrasen): Polygonion avicularis, Agropyron-Rumicion, Sedo-Scleranthetea (Lockere Sand- und Felsrasen): Alysso-Sedion albi, Thero-Airion, Trifolio-Geranietea (Staudensäume an Gehölzen): Trifolion medii, Geranion sanguinei, Querco-Fagetea (Reichere Laubwälder und Gebüsche): Prunion spinosae, Berberidion, Cytision scoparii, Alno-Ulmion.
Ce programme vise la conservation et l’aménagement de friches et de bandes de protection constituant un maillage de biotopes dans des campagnes cultivées.
Biocénoses liées aux abords des cours d’eau et des eaux stagnantes
Phragmitetea (Röhrichte und Großseggensümpfe): Phragmition, Sparganio-Glycerion fluitantis, Magnocaricion; Montia-Cardaminetea (Quellfluren): Montio-Cardaminion; Salicetea purpurea (Weiden- Auengehölze): Salicion albae; Alnetea glutinosae (Erlenbrüche und Moorweidengebüsche): Salicion cinereae; Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion, Filipendulion ulmariae, Juncion acutiflori.
Ce régime d’aides vise principalement l’aménagement de bordures de cours d’eau et d’eaux stagnantes.
Les bandes de protection le long des cours d’eau ont une largeur pouvant varier de 1,5 à 8 mètres le long des ruisseaux et ruisselets. La bande de protection autour des eaux stagnantes a une largeur d’au moins 3 mètres. Les distances minimales précitées sont mesurées à partir de la crête de la berge.
Art. 11.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 10, les exploitants s’engagent à respecter les modalités suivantes:
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