← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier

Texte en vigueur a fecha 2012-09-10

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l’article 26 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE 1er Généralités

Art. 1er.

Il est institué un ensemble de régimes d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées.

Art. 2.

Peuvent bénéficier des régimes d’aides visés à l’article 1er les exploitants de fonds en milieu rural et les propriétaires forestiers. Pour les régimes d’aides prévus au chapitre 2 du présent règlement, les exploitants doivent respecter les exigences de la conditionnalité visée au Titre III du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, ci-après «les exigences de la conditionnalité» et ce sur l’ensemble des terres qu’ils exploitent.

Art. 3.

Sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement, les régimes d’aides visés à l’article 1er peuvent être applicables aux fonds situés:

1.

en zone verte:

ceux à l’intérieur: des zones déclarées protégées en vertu des chapitres 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; des habitats de l’annexe I de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée; des zones humides d’importance internationale (loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux signée à Ramsar le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987)

et

à titre subsidiaire, ceux à l’extérieur des zones énumérées sous a) à condition que:

ces fonds spécifiques abritent au moins une des espèces animales menacées, figurant à l’annexe I, même si ce n’est que pour une certaine période de leur développement, ou ces fonds spécifiques soient colonisés par des espèces végétales menacées, figurant à l’annexe II, ou des plans d’action «habitat» respectivement «espèce» arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement stipulent que des mesures au sens du présent règlement sont à réaliser sur ces surfaces, ou dans le milieu forestier, des fonds pour la restauration de fonds de vallée voire de plaines alluviales enrésinées ou des zones de sources enrésinées en général.

Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l’objet de la demande et établie selon des critères définis par l’Administration de la Nature et des Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l’article 36. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l’article 42 du présent règlement émet un avis conforme sur l’éligibilité de la demande en question.
2.

à l’extérieur de la zone verte si ces fonds abritent des espèces faunistiques et floristiques figurant aux annexes I et II. Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l’objet de la demande est établie selon des critères définis par l’Administration de la Nature et des Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l’article 36. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l’article 42 du présent règlement émet un avis conforme sur l’éligibilité de la demande en question.

CHAPITRE 2 Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu rural

Section 1 Programme pour la conservation des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs

Art. 4.

Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs, présentant encore un cortège typique d’espèces des alliances appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:

Art. 5.

Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 4, les exploitants s’engagent à respecter les conditions suivantes:

- utilisation obligatoire des foins, soit pour l’affouragement ou comme litière, soit pour la valorisation énergétique ou pour le compostage;

Le dépassement des seuils ci-avant doit être déclaré à l’Administration des services techniques de l’agriculture.

La lutte contre les mauvaises herbes doit se faire avec des moyens mécaniques et être limitée sur les parties de terrain envahies par les espèces mentionnées ci-avant.

Les modalités de pâturage des cas de figure 2, 3 et 4 prévus à l’annexe III peuvent être adaptées au cas par cas dans l’intérêt de la biodiversité sous réserve de l’accord du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement et sur avis de la commission prévue à l’article 42.

La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Section 2 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux cultures champêtres

Art. 6.

Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses végétales menacées du Secalietea (Getreideunkrautfluren) et marquées comme telles à l’annexe II (cas de figure 1) ainsi qu’à rétablir ou optimiser les habitats des espèces animales liées aux cultures champêtres et figurant à l’annexe I (cas de figure 2 et 3).

Art. 7.

Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et de la finalité de la mesure, parmi les cas de figure ci-après.

Cas de figure 1: Espèces menacées liées aux cultures champêtres

Les modalités sont les suivantes:

Le montant de la subvention annuelle est fixé à 6,5 EUR l’are pour les bandes et de 6 EUR l’are pour des parcelles entières.

Cas de figure 2: Espèces menacées liées aux tournières herbeuses

Les modalités sont les suivantes:

Le montant de la subvention annuelle est fixé à 8,5 EUR l’are. Le montant de la subvention est majoré de 2,5 EUR l’are pour des bandes de 6 à 12 mètres de largeur situées à l’intérieur d’une parcelle d’exploitation.

Les modalités détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.

Cas de figure 3: Îlots pour l’alouette des champs

Les modalités sont les suivantes:

Le montant de la subvention annuelle est fixé à 10 EUR par îlot.

Section 3 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières

Art. 8.

Il est institué un régime d’aides destiné à restaurer et à conserver les biocénoses menacées du Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden), Phragmitetea (Röhrichte und Grossseggen-Sümpfe), Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen) et du Oxycocco-Sphagnetea (Hochmoore und Moorheiden). Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières.

Ce programme vise à sauvegarder ou à restaurer l’aspect ouvert de ces habitats par des mesures initiales de restauration, suivies d’un entretien ou d’une exploitation adaptée.

Art. 9.

En vue de bénéficier du régime d’aides de l’article 8, les exploitants s’engagent à respecter les mesures de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement.

Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figure suivants.

Cas de figure 1: Pâturage par des moutons et chèvres gardés

Les modalités sont les suivantes:

Le montant des aides annuelles est fixé comme suit:

Toutes les aides sont majorées de 0,75 EUR l’are, à condition que le troupeau gardé comporte un pourcentage d’au moins 15% de chèvres, ou que la race ovine choisie présente une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse.

Cas de figure 2: Fauchage et enlèvement du matériel

Les modalités sont les suivantes:

Le montant des aides par coupe est fixé comme suit:

L’aide est majorée de:

- 2,8 EUR l’are par coupe si au moins 50% de la surface est exploitée manuellement respectivement à l’aide de machines spéciales

ou

Les modalités détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.

Section 4 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux terrains incultes ainsi qu’aux abords des cours d’eau et des eaux stagnantes

Art. 10.

Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses présentant un cortège typique d’espèces des alliances appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:

1.

Biocénoses liées aux terrains incultes

Chenopodietea (Ruderalgesellschaften und verwandte Acker- und Gartenunkraut-Gesellschaften): Sisymbrion, Onopordion, Dauco-Melilotion, Fumario-Euphorbion, Spergulo-Oxalidion, Artemisitea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren): Arction, Calystegion, Geo-Alliarion, Aegopodion, Agropyretea (Quecken-Trockenpioniergesellschaften): Convolvulo-Agropyrion, Plantaginetea (Tritt- und Flutrasen): Polygonion avicularis, Agropyron-Rumicion, Sedo-Scleranthetea (Lockere Sand- und Felsrasen): Alysso-Sedion albi, Thero-Airion, Trifolio-Geranietea (Staudensäume an Gehölzen): Trifolion medii, Geranion sanguinei, Querco-Fagetea (Reichere Laubwälder und Gebüsche): Prunion spinosae, Berberidion, Cytision scoparii, Alno-Ulmion.

Ce programme vise la conservation et l’aménagement de friches et de bandes de protection constituant un maillage de biotopes dans des campagnes cultivées.

2.

Biocénoses liées aux abords des cours d’eau et des eaux stagnantes

Phragmitetea (Röhrichte und Großseggensümpfe): Phragmition, Sparganio-Glycerion fluitantis, Magnocaricion; Montia-Cardaminetea (Quellfluren): Montio-Cardaminion; Salicetea purpurea (Weiden- Auengehölze): Salicion albae; Alnetea glutinosae (Erlenbrüche und Moorweidengebüsche): Salicion cinereae; Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion, Filipendulion ulmariae, Juncion acutiflori.

Ce régime d’aides vise principalement l’aménagement de bordures de cours d’eau et d’eaux stagnantes.

Les bandes de protection le long des cours d’eau ont une largeur pouvant varier de 1,5 à 8 mètres le long des ruisseaux et ruisselets. La bande de protection autour des eaux stagnantes a une largeur d’au moins 3 mètres. Les distances minimales précitées sont mesurées à partir de la crête de la berge.

Art. 11.

Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 10, les exploitants s’engagent à respecter les modalités suivantes:

La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Art. 12.

Le régime d’aides visé à l’article 10 consiste dans l’octroi d’une prime annuelle fixée comme suit:

L’aide est majorée de:

ou

ou

ou

- 10 EUR l’are par fauchage avec motofaucheuse sans enlèvement du foin dans des bandes clôturées sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1er août;

ou

- 22,8 EUR l’are par fauchage avec motofaucheuse et enlèvement du foin à la main dans des bandes clôturées sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1er août. Sur les parcelles d’une surface supérieure à 50 ares, le fauchage mécanique à la faucheuse rotative ou avec enlèvement du matériel doit se faire en bandes.

Les majorations ci-dessus sont appliquées uniquement sur les surfaces réellement traitées.

Une aide forfaitaire de 25 EUR est accordée pour des mesures d’entretien sur des surfaces très réduites (< 1 are).

Section 5 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux murs de soutènement secs

Art. 13.

Il est institué un régime d’aides destiné à favoriser la reconstruction des murs secs en milieu rural. Cette aide à l’investissement a pour but de restaurer ces éléments traditionnels du paysage rural à haute valeur naturelle et écologique.

Art. 14.

Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 13, les exploitants et propriétaires s’engagent à exploiter ces fonds pendant au moins 5 années suivant la construction des murs et à renoncer à toute intervention destinée à inhiber l’installation spontanée de végétation herbacée et notamment à l’épandage de biocides.

Le montant de l’aide unique est fixé à 850 EUR par m3 de mur reconstruit.

Les mesures de conservation retenues font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.

CHAPITRE 3 Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu forestier

Section 1 Programme pour le maintien et la conservation de vieux arbres en milieu forestier

Art. 15.

Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses menacées liées aux vieux arbres et arbres creux.

Ce régime d’aides vise à maintenir, au-delà de leur terme d’exploitabilité économique, des vieux arbres et des arbres creux.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du régime d’aides du présent article.

Art. 16.

Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 15, le propriétaire s’engage à respecter les modalités suivantes:

La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Art. 17.

Le régime d’aides visé à l’article 15 comporte les primes quinquennales suivantes:

Essence

Prime quinquennale

Chêne

Hêtre Feuillus précieux Essences résineuses

400 EUR/ha

Autres essences feuillues

150 EUR/ha

Section 2 Programme pour le maintien et la conservation d’arbres morts en milieu forestier

Art. 18.

Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses menacées liées aux arbres morts. Ce régime d’aides vise à laisser se décomposer en forêt des arbres morts, debout ou couchés.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du régime d’aides du présent article.

Art. 19.

Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 18, le propriétaire s’engage à respecter les modalités suivantes:

La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Art. 20.

Le régime d’aides visé à l’article 18 comporte les primes suivantes:

Essence

Prime

Chêne Hêtre Feuillus précieux

900 EUR/ha

Autres essences feuillues

400 EUR/ha

Section 3 Programme pour la constitution de couloirs de liaison écologiques en forêt

Art. 21.

Il est institué un régime d’aides destiné à aménager des couloirs de liaison écologiques en forêt, constitués de bandes boisées ripicoles et alluviales reliant entre eux des îlots d’habitats dispersés et isolés.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du présent régime d’aides.

Art. 22.

Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 21, le propriétaire s’engage à affecter les parcelles à la restauration des milieux naturels.

Les destinations futures du/des fonds concerné(s) peuvent être:

Ces travaux bénéficient uniquement du régime d’aides dans les cas où la présence de résineux n’est pas contraire aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée.

Ces travaux bénéficient uniquement du régime d’aides dans les cas où l’exploitation et l’évacuation des bois respectent un code de bonnes pratiques en ce qui concerne la protection des sols, des berges, des cours d’eau et des biotopes rares, annexé à la convention de gestion prévue à l’article 36.

Les modalités détaillées pour les travaux de restauration et de gestion font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.

Art. 23.

Le régime d’aides visé à l’article 21 comporte une indemnité unique pour perte future de bois n’ayant pas encore atteint leur terme d’exploitabilité.

L’indemnité en EUR pour perte future se base sur le barème ci-dessous:

classe de productivité I

classe de productivité II

classe de productivité III

classe de productivité IV

(30 m3 / 50 ans)

(27 m3 / 50 ans)

(24 m3 / 50 ans)

(21 m3 / 50 ans)

Qualité

Qualité

Qualité

Qualité

âge

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

10

4.924

4.712

4.509

4.275

15

5.933

5.543

5.177

4.767

20

7.925

7.288

6.704

6.067

25

9.550

8.573

7.697

6.764

30

16.207

14.258

12.310

9.387

13.544

11.988

10.432

8.099

10.973

9.789

8.605

6.829

9.220

8.328

7.436

6.098

35

18.703

15.150

11.598

6.268

15.284

12.416

9.548

5.247

11.893

9.687

7.481

4.172

9.192

7.533

5.875

3.387

40

14.327

11.585

8.843

4.731

11.767

9.536

7.306

3.960

8.975

7.302

5.628

3.119

7.279

5.940

4.602

2.593

45

8.247

6.704

5.160

2.844

7.043

5.726

4.409

2.434

5.648

4.598

3.549

1.975

4.976

4.052

3.129

1.743

50

3.430

2.812

2.194

1.268

2.986

2.443

1.900

1.086

2.328

1.909

1.490

862

2.293

1.868

1.444

807

Qualité 1 (<20 % bois d’industrie)

Qualité 2 (20-40 % bois d’industrie)

Qualité 3 (40-60 % bois d’industrie)

Qualité 4 (60-100 % bois d’industrie)

Les âges non repris par le barème sont déterminés par extrapolation linéaire.

Section 4 Programme pour la création d’un réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution

Art. 24.

Il est institué un régime d’aides destiné à conserver, dans un état naturel et de libre évolution, un réseau de forêts naturelles ou semi-naturelles représentatives des forêts du Luxembourg. Ce régime d’aides est limité à une surface forestière de 2.500 hectares.

Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement définit les forêts à intégrer au réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution sur base de critères écologiques, de la distribution spatiale ainsi que de la représentativité des types de forêts naturelles et semi-naturelles.

Seules sont éligibles les forêts classées par voie de règlement grand-ducal en zone protégée.

Les forêts éligibles doivent être des forêts feuillues naturelles ou semi-naturelles présentant sur 75% au moins de leur surface des peuplements en futaie ou des taillis convertis par vieillissement, soit naturel, soit par intervention sylvicole. Elles seront caractérisées par un cortège typique d’espèces des associations forestières suivantes: hêtraies acidophiles à luzule blanche, hêtraies riches à mélique et aspérule, ainsi que leurs chênaies de substitution, chênaiescharmaies naturelles et frênaies-chênaies du Primulo-Carpinetum, chênaies xérophiles, érablières de ravin, forêts marécageuses et forêts riveraines. Les 25% restants de la surface peuvent être constitués de coupes rases récentes, de peuplements jeunes de feuillus autochtones issus de franc pied et âgés de 20 ans au plus ou de peuplements de résineux.

Les forêts éligibles doivent en outre présenter une aire d’un seul tenant, d’au moins 50 hectares, composée d’un ou de plusieurs peuplements et appartenant à un ou plusieurs propriétaires. Des dérogations par rapport à la surface minimale de 50 hectares peuvent être données par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement pour les forêts présentant des associations phytosociologiques rares telles les chênaies xérophiles, les forêts de ravin, les forêts marécageuses et les forêts riveraines.

Art. 25.

Pour bénéficier du régime d’aides visé à l’article 24, le propriétaire s’engage à respecter les modalités suivantes:

Pour les forêts visées par l’article 24, le propriétaire ne peut pas bénéficier d’autres aides prévues par le présent règlement.

La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Art. 26.

Le régime d’aides visé à l’article 24 consiste dans l’octroi de six primes quinquennales.

La prime quinquennale à allouer est fonction:

Elle est calculée à partir des primes par hectare indiquées dans le tableau ci-dessous, multipliées par les surfaces individuelles des différents peuplements et pondérée selon les catégories d’âge constituant la forêt à mettre en libre évolution. La détermination des types de peuplements se fait sur base d’un inventaire d’aménagement établi suivant la méthodologie de l’Administration de la Nature et des Forêts.

Peuplement à prédominance de:

Prime quinquennale

par hectare en EUR

Déductions par rapport

à la primequinquennale > 140 ans

140 ans

< 60 ans

61-100 ans

101-140 ans

Chênes

2.200

-45%

-40%

-30%

Hêtres

2.000

-45%

-40%

-30%

Autres essences feuillues

2.100

-45%

-40%

-30%

Les indemnités à allouer aux peuplements de résineux à convertir en forêts naturelles sont fixées comme suit:

Age du peuplement

Prime quinquennale par hectare en EUR

Douglas

Epicéas ou autres

< 20 ans

1.600

1.400

20 – 55 ans

1.700

1.900

55 ans

800

750

Les primes quinquennales à verser sont réduites de 50% pour les forêts soumises au régime forestier.

Section 5 Programme pour la protection spécifique d’espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu forestier

Art. 27.

Il est institué un régime d’aides destiné à protéger et à sauvegarder les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d’extinction. Ces espèces, dont la protection efficace et durable n’est pas prévue ou assurée par d’autres programmes du présent règlement, sont signalées par un, deux respectivement trois astérisques aux annexes I et II du présent règlement.

Art. 28.

Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 27, le propriétaire s’engage à respecter les mesures de protection ou de sauvegarde déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement.

Les mesures de conservation détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36 et qui est conclue pour une durée de cinq ans. En ce qui concerne la création d’habitats nouveaux, la demande en subside doit être accompagnée d’une note technique démontrant qu’il s’agit d’une mesure s’inscrivant dans une démarche écologique cohérente, poursuivant un objectif de réhabilitation et de gestion durables de la diversité biologique.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés comme suit:

Section 6 Programme pour la conservation des micro-stations particulières, situées en forêt et de leurs biocénoses associées

Art. 29.

Il est institué un régime d’aides destiné à protéger les micro-stations particulières suivantes, situées en forêt, avec leurs biocénoses associées:

micro-stations en milieu humide:

micro-stations en milieu rupestre:

Art. 30.

Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 29, le propriétaire s’engage à respecter les mesures de protection et d’entretien suivantes:

Pour les micro-stations en milieu humide:

Pour les micro-stations en milieu rupestre:

La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l’article 28.

Section 7 Programme pour la conservation d’associations phytosociologiques forestières rares et remarquables

Art. 31.

Il est institué un régime d’aides destiné à conserver et à restaurer des associations forestières rares et présentant un cortège caractéristique de plantes permettant de les caractériser comme des forêts de ravin (TilioAcerion), des forêts riveraines ou alluviales (Salicion, Alno-Padion), des aulnaies marécageuses (Alnion glutinosae) ou des boulaies tourbeuses (Betulion pubescentis). Ce régime peut s’appliquer aussi aux hêtraies naturelles (Fagion) résiduelles des régions où dominent des forêts fortement artificialisées, ainsi qu’à des forêts naturelles de hêtre ou de chêne présentant des faciès rares ou remarquables sur des surfaces réduites.

Les forêts éligibles doivent présenter une aire minimale d’un seul tenant d’au moins 50 ares, dont plus de 75% sont constitués d’une des associations mentionnées ci-dessus.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du présent régime d’aides.

Art. 32.

Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 31, le propriétaire s’engage à respecter, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion et de protection suivantes:

Les mesures de conservation détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l’article 28.

CHAPITRE 4 Programme pour les espèces animales et végétales menacées en milieu viticole

Art. 33.

Il est institué un régime d’aides pour la reconstruction des murs secs sur des surfaces en terrasses plantées de vignes. Cette aide à l’investissement a pour but de restaurer des éléments traditionnels du paysage viticole à haute valeur naturelle et écologique et peut être allouée aux exploitants viticoles à titre principal ou à titre accessoire.

Art. 34.

Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 33, les exploitants et propriétaires s’engagent à exploiter ces fonds pendant au moins 5 années suivant la construction des murs.

Le montant de l’aide unique est fixé à 850 EUR par m3 de mur reconstruit.

Les mesures de conservation retenues font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.

CHAPITRE 5 Demandes et mesures d’exécution

Art. 35.

L’Administration de la Nature et des Forêts est compétente en matière d’exécution des régimes d’aides prévus au présent règlement. Ces tâches comprennent l’identification et la sélection des sites, la proposition des modes de gestion et des conditions d’exploitation, le suivi des contrats et le contrôle des engagements, ainsi que le monitoring scientifique moyennant des inventaires de la flore et de la faune. L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée du contrôle administratif des régimes d’aides en milieu rural.

L’Unité de contrôle du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est habilitée à contrôler le suivi des contrats, le respect des engagements ainsi que le respect des dispositions du présent règlement.

Les syndicats de parcs naturels et les syndicats de communes, ayant comme attribution la protection de la nature, conformément aux programmes annuels arrêtés, en vertu de la loi du 3 août 2005 précitée, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, contribuent à la promotion et à la mise en œuvre technique des régimes d’aides prévus au présent règlement.

Art. 36.

(1)

En vue d’obtenir une ou plusieurs aides prévues par le présent règlement, l’intéressé présente, préalablement à l’exécution de toute mesure de conservation, une demande écrite au Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. La date limite pour la présentation de la demande d’aide est fixée conjointement par le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture et le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. La demande est accompagnée d’un extrait de plan topographique et d’un extrait de plan cadastral, avec indication des fonds faisant l’objet de mesures de conservation. Un accusé de réception en est adressé au demandeur.

(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, pour les régimes d´aides des articles 15, 18 et 21, l’intéressé présente, préalablement à l’exécution de toute mesure de conservation, une demande écrite au Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. Un accusé de réception en est adressé au demandeur. La demande est accompagnée d’un extrait de plan topographique et d’un extrait de plan cadastral avec indication des fonds faisant l’objet de mesures de conservation.

(3)

Les mesures de gestion prévues aux articles 28, 30 et 32 ne sont subventionnées que sur présentation d’un devis estimatif approuvé préalablement par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. Les taux mentionnés à l’article 28 sont appliqués au devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. La présentation des factures ou d’autres pièces à l’appui est obligatoire.

(4)

Les aides sont accordées en vertu de conventions de gestion, à conclure sur base volontaire entre les exploitants de fonds en milieu rural respectivement entre les propriétaires de fonds en milieu forestier, les exploitants en milieu viticole et le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture pour les régimes d’aides.

Ces conventions définissent les conditions spécifiques d’exploitation ou de gestion, garantissant l’objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l’aide correspondante.

(5)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il sera renoncé à la conclusion d’une convention de gestion pour l’allocation des aides prévues à l’article 21 lorsque la vocation forestière, visée à l’article 22, est retenue.

(6)

Les conventions sont conclues sur la base des conditions déterminées aux chapitres 2 à 4 du présent règlement pour une durée de:

Art. 37.

Les subventions pour les régimes d’aides sont allouées par le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture.

Les aides sont versées, pendant la période de l’engagement, après la fin de chaque période de douze mois, calculée à partir du début de l’engagement, sur base d’un formulaire à introduire par le bénéficiaire pendant chaque année culturale. Sauf en cas de force majeure, tout non-renvoi du formulaire dans un délai d’un mois depuis sa réception, donne lieu à une réduction des montants des aides concernées par la demande, sans toutefois dépasser 25% du montant de l’aide.

Pour les régimes d’aides institués aux articles 15 et 24, les aides sont versées, pendant la période de l’engagement, après la fin de chaque période de cinq ans à partir du début de l’engagement, sur base d’un formulaire à introduire par le bénéficiaire à la fin de chaque période quinquennale.

Pour le régime d’aides institué à l’article 21, lorsque la vocation agricole est retenue, l´Administration de la Nature et des Forêts dresse un rapport qui sera transmis pour avis à la commission prévue à l’article 42.

Pour le régime d’aides institué à l’article 18, une première moitié de la subvention est versée, au vu d’un procèsverbal provisoire dressé par l’Administration de la Nature et des Forêts après consultation du dossier par la commission. Une deuxième moitié est versée dans un délai de cinq ans après contrôle et marquage des arbres sur le terrain, au vu d’un procès-verbal définitif à établir par cette même administration.

Pour le régime d’aides institué à l’article 21 et lorsque la vocation forestière est retenue, un procès-verbal de réception est dressé par l´Administration de la Nature et des Forêts et transmis pour liquidation au Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture qui en adresse une copie au bénéficiaire.

Art. 38.

(1)

Sur une même surface, les aides prévues par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec celles prévues par le règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et le règlement grand-ducal en vigueur instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

(2)

Toutefois, l’octroi des aides prévues par le présent règlement est possible pour des surfaces exploitées par des exploitations agricoles bénéficiaires d’un des régimes d’aides prévus aux articles 3 à 13 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, sous réserve des modalités prévues au paragraphe 3.

(3)

En cas d’application du paragraphe 2, les aides prévues par le présent règlement sont diminuées des montants suivants:

(4)

Les aides prévues au présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec celles prévues aux chapitres 4 à 9 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 précité.

Art. 39.

(1)

Le demandeur doit s’engager:

1.

à fournir les renseignements et documents jugés nécessaires par le ministre compétent dans l’intérêt du suivi et du contrôle des conventions;

2.

à participer à au moins une réunion d’information et de formation, qui sont offertes par l’Administration de la Nature et des Forêts si le montant des aides reçues dépasse le seuil de 2.500 EUR par an.

(2)

Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d’aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font sur base:

Art. 40.

(1)

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits, il doit rembourser, soit totalement, soit partiellement, l’aide en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits. Sur avis de la commission prévue à l’article 42, les sanctions à appliquer pour les régimes d’aides prévus aux chapitres 2, 3 et 4 sont fixées par le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture pour les régimes d’aides prévus aux chapitres 2, 3 et 4.

(2)

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les exigences de la conditionnalité, le montant de la prime est réduit du pourcentage prévu par cette réglementation.

(3)

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l’inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides.

Art. 41.

(1)

Si le bénéficiaire résilie volontairement son engagement avant l’échéance de la période visée à l’article 36, il est tenu de rembourser:

(2)

Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d’une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette année.

(3)

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l’exploitant transfère tout ou partie de l’exploitation à une autre personne, qui reprend l’engagement pour la période restant à courir.

(4)

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il sera renoncé à la restitution des aides allouées dans le cadre du chapitre 1er lorsque l’exploitant se trouve dans une des situations suivantes:

Art. 42.

(1)

Il est institué une commission à laquelle sont soumises pour avis, préalablement à la signature de la convention, les demandes d’aides introduites en vertu du présent règlement.

(2)

La commission est composée de douze membres:

(3)

Les membres de cette commission, ainsi que son président sont nommés et révoqués conjointement par le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture et par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission est assurée par un représentant de l’Administration de la Nature et des Forêts et le secrétariat par un agent de l’Administration de la Nature et des Forêts.

(4)

La commission peut demander les renseignements et les documents qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission et se faire assister par des experts.

(5)

La commission se réunit sur convocation de son président ou si quatre membres au moins le réclament.

(6)

Pour délibérer valablement, sept membres au moins doivent être présents.

(7)

La commission constitue un groupe de travail chargé de l’élaboration d’un avis motivé sur la demande d’aide et du suivi des dossiers relatifs au pâturage pendant toute l’année, visé au cas 4 de l’annexe III du présent règlement. La commission peut adjoindre des experts à ce groupe de travail.

(8)

Les membres, les experts et le secrétaire sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles, recueillies en exécution de leur mission.

(9)

Le président, les membres, les membres suppléants, les experts et le secrétaire bénéficient d’une indemnité de vingt-cinq EUR par réunion.

(10)

La commission établit annuellement un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre des programmes du présent règlement.

Art. 43.

Les annexes I à IV font partie intégrante du présent règlement.

Art. 44.

Le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aide pour la sauvegarde de la diversité biologique est abrogé. Les engagements souscrits avant l’entrée en vigueur du présent règlement sur base du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 précité restent valables jusqu’à leur échéance. Ces engagements peuvent être résiliés à tout moment pour être remplacés par des engagements du nouveau régime.

Art. 45.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider

Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank

Le Ministre de la Justice, François Biltgen

Le Ministre des Finances, Luc Frieden

Château de Berg, le 10 septembre 2012. Henri