Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’article 26 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
CHAPITRE 1er Généralités
Art. 1er.
Il est institué un ensemble de régimes d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées.
Art. 2.
Peuvent bénéficier des régimes d’aides visés à l’article 1er les exploitants de fonds en milieu rural et les propriétaires forestiers. Pour les régimes d’aides prévus au chapitre 2 du présent règlement, les exploitants doivent respecter les exigences de la conditionnalité visée au Titre III du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, ci-après «les exigences de la conditionnalité» et ce sur l’ensemble des terres qu’ils exploitent.
Art. 3.
Sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement, les régimes d’aides visés à l’article 1er peuvent être applicables aux fonds situés:
en zone verte:
ceux à l’intérieur: des zones déclarées protégées en vertu des chapitres 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; des habitats de l’annexe I de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée; des zones humides d’importance internationale (loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux signée à Ramsar le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987)
et
à titre subsidiaire, ceux à l’extérieur des zones énumérées sous a) à condition que:
ces fonds spécifiques abritent au moins une des espèces animales menacées, figurant à l’annexe I, même si ce n’est que pour une certaine période de leur développement, ou ces fonds spécifiques soient colonisés par des espèces végétales menacées, figurant à l’annexe II, ou des plans d’action «habitat» respectivement «espèce» arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement stipulent que des mesures au sens du présent règlement sont à réaliser sur ces surfaces, ou dans le milieu forestier, des fonds pour la restauration de fonds de vallée voire de plaines alluviales enrésinées ou des zones de sources enrésinées en général.
Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l’objet de la demande et établie selon des critères définis par l’Administration de la Nature et des Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l’article 36. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l’article 42 du présent règlement émet un avis conforme sur l’éligibilité de la demande en question.
à l’extérieur de la zone verte si ces fonds abritent des espèces faunistiques et floristiques figurant aux annexes I et II. Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l’objet de la demande est établie selon des critères définis par l’Administration de la Nature et des Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l’article 36. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l’article 42 du présent règlement émet un avis conforme sur l’éligibilité de la demande en question.
CHAPITRE 2 Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu rural
Section 1 Programme pour la conservation des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs
Art. 4.
Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs, présentant encore un cortège typique d’espèces des alliances appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:
- Scheuchzerio-Caricetea (Kleinseggen-Zwischenmoore und -Sumpfrasen): Caricion nigrae (saure Kleinseggenwiesen),
- Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden): Violo-Nardion (Borstgrasrasen), Juncion squarrosi,
- Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen): Mesobromion (Halbtrockenrasen),
- Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen), Filipendulion ulmariae (Mädesüss-Uferfluren), Juncion acutiflori (Subatlantische Binsenwiesen), Calthion (gedüngte Feuchtwiesen), Arrhenatherion (Glatthaferwiesen), Cynosurion (Weidelgras-Kammgrasweiden).
Art. 5.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 4, les exploitants s’engagent à respecter les conditions suivantes:
- utilisation obligatoire des foins, soit pour l’affouragement ou comme litière, soit pour la valorisation énergétique ou pour le compostage;
- respect du mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement en fonction de la situation spécifique et du but à atteindre, en déterminant les mesures ou combinaisons de mesures qui s’imposent et qui sont prévues à l’annexe III;
- report du délai du fauchage et/ou de pâturage si une espèce menacée de l’avifaune, figurant à l’annexe I, niche encore sur la surface à la date prévue pour le premier fauchage. Cette prestation supplémentaire est sujet à indemnisation conformément aux dispositions de l’annexe III;
- interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation;
- la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes telle que prévue à l’annexe II point C. 1 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, doit être effective: pour les chardons à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places plus grandes que 1 are, pour les oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places plus grandes que 2,5 ares.
Le dépassement des seuils ci-avant doit être déclaré à l’Administration des services techniques de l’agriculture.
La lutte contre les mauvaises herbes doit se faire avec des moyens mécaniques et être limitée sur les parties de terrain envahies par les espèces mentionnées ci-avant.
Les modalités de pâturage des cas de figure 2, 3 et 4 prévus à l’annexe III peuvent être adaptées au cas par cas dans l’intérêt de la biodiversité sous réserve de l’accord du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement et sur avis de la commission prévue à l’article 42.
La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.
Section 2 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux cultures champêtres
Art. 6.
Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses végétales menacées du Secalietea (Getreideunkrautfluren) et marquées comme telles à l’annexe II (cas de figure 1) ainsi qu’à rétablir ou optimiser les habitats des espèces animales liées aux cultures champêtres et figurant à l’annexe I (cas de figure 2 et 3).
Art. 7.
Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et de la finalité de la mesure, parmi les cas de figure ci-après.
Cas de figure 1: Espèces menacées liées aux cultures champêtres
Les modalités sont les suivantes:
- les engagements en question portant sur une bande d’au moins 4 mètres de largeur, peuvent être appliqués sur des parcelles entières jusqu’à une surface maximale de 1 hectare lors de la présence d’espèces fortement menacées ou menacées d’extinction et marquées de 2 respectivement de 3 astérisques à l’annexe I ou l’annexe II ou si un plan d’action «espèce», tel qu’il est défini à l’article 3, l’exige;
- l’emploi de fertilisants et de pesticides, ainsi que la lutte mécanique contre les plantes adventices et le sous-semis, sont interdits sur les parties de champs préqualifiés. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’emploi ponctuel de pesticides ou à la lutte mécanique contre les espèces visées par les exigences de la conditionnalité;
- les années où la parcelle est utilisée comme prairie temporaire ou pour la production d’une culture sarclée, le programme peut être suspendu pendant au maximum 2 ans par période de 5 ans.
Le montant de la subvention annuelle est fixé à 6,5 EUR l’are pour les bandes et de 6 EUR l’are pour des parcelles entières.
Cas de figure 2: Espèces menacées liées aux tournières herbeuses
Les modalités sont les suivantes:
- la largeur de la tournière est de 5 mètres au minimum. La surface maximale de la tournière est fixée à 20% de la surface d’exploitation. Cependant, lors de la présence d’espèces fortement menacées ou menacées d’extinction et marquées de 2 respectivement de 3 astérisques à l’annexe I ou l’annexe II ou si un plan d’action «espèce», tel que défini à l’article 3, l’exige, les modalités peuvent être appliquées sur des parcelles entières jusqu’à une surface maximale de 1 hectare;
- l’emploi de biocides est interdit, ainsi que la lutte mécanique contre les adventices. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’emploi ponctuel de pesticides ou à la lutte mécanique contre les espèces visées par les exigences de la conditionnalité;
- la tournière est à ensemencer par un mélange défini de semences, à l’exception des cas où un développement spontané de la végétation est approprié;
- dans certains cas, un travail du sol peut être imposé.
Le montant de la subvention annuelle est fixé à 8,5 EUR l’are. Le montant de la subvention est majoré de 2,5 EUR l’are pour des bandes de 6 à 12 mètres de largeur situées à l’intérieur d’une parcelle d’exploitation.
Les modalités détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.
Cas de figure 3: Îlots pour l’alouette des champs
Les modalités sont les suivantes:
- pas d’ensemencement;
- les îlots pour l’alouette des champs sont limités aux cultures d’hiver;
- les îlots auront une surface minimale de 24 m2 et seront installés avec une densité de 2 par ha au moins; ils ne seront pas reliés par les voies de jalonnage (Fahrgassen) et ne seront pas situés en bordure de parcelle.
Le montant de la subvention annuelle est fixé à 10 EUR par îlot.
Section 3 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières
Art. 8.
Il est institué un régime d’aides destiné à restaurer et à conserver les biocénoses menacées du Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden), Phragmitetea (Röhrichte und Grossseggen-Sümpfe), Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen) et du Oxycocco-Sphagnetea (Hochmoore und Moorheiden). Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières.
Ce programme vise à sauvegarder ou à restaurer l’aspect ouvert de ces habitats par des mesures initiales de restauration, suivies d’un entretien ou d’une exploitation adaptée.
Art. 9.
En vue de bénéficier du régime d’aides de l’article 8, les exploitants s’engagent à respecter les mesures de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement.
Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figure suivants.
Cas de figure 1: Pâturage par des moutons et chèvres gardés
Les modalités sont les suivantes:
- les travaux mécanisés, la fumure, le chaulage, l’emploi de biocides, le sursemis, le retournement pour rénovation et le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage se fait moyennant un ou deux passages d’un troupeau de moutons ou de chèvres gardés;
- l’intensité du pâturage est définie par un plan de pâturage approuvé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement ou, à défaut, par enlèvement de minimum deux tiers de la biomasse pâturable;
- pas d’affouragement supplémentaire;
- enclos nocturne obligatoire et en dehors de la surface sous contrat;
- le cas échéant, un certain pourcentage de chèvres accompagnant les moutons pourra être prévu.
Le montant des aides annuelles est fixé comme suit:
- 2,25 EUR l’are pour le pâturage de surfaces pionnières, respectivement 1 passage de pâturage,
- 4 EUR l’are pour le pâturage de pelouses sèches, de landes, de marécages et de tourbières, respectivement 2 passages de pâturage.
Toutes les aides sont majorées de 0,75 EUR l’are, à condition que le troupeau gardé comporte un pourcentage d’au moins 15% de chèvres, ou que la race ovine choisie présente une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse.
Cas de figure 2: Fauchage et enlèvement du matériel
Les modalités sont les suivantes:
- fauchage avec enlèvement du matériel endéans un délai de 5 ans;
- l’engrainage, le chaulage, l’emploi de biocides, le sursemis, le passage à rouleau, l’ébousage, le retournement pour rénovation, le changement du régime hydrique et tout travail mécanisé à l’exception du fauchage sont interdits;
- entreposage du matériel à l’extérieur des zones visées par le présent règlement;
- utilisation obligatoire du matériel soit pour l’affouragement ou comme litière, soit pour le compostage;
- la fréquence et la date du fauchage sont définies en fonction des espèces à protéger.
Le montant des aides par coupe est fixé comme suit:
- 5,5 EUR l’are par coupe.
L’aide est majorée de:
- 2,8 EUR l’are par coupe si au moins 50% de la surface est exploitée manuellement respectivement à l’aide de machines spéciales
ou
- 5,5 EUR l’are par coupe si toute la surface est exploitée manuellement respectivement à l’aide de machines spéciales.
Les modalités détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.
Section 4 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux terrains incultes ainsi qu’aux abords des cours d’eau et des eaux stagnantes
Art. 10.
Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses présentant un cortège typique d’espèces des alliances appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:
Biocénoses liées aux terrains incultes
Chenopodietea (Ruderalgesellschaften und verwandte Acker- und Gartenunkraut-Gesellschaften): Sisymbrion, Onopordion, Dauco-Melilotion, Fumario-Euphorbion, Spergulo-Oxalidion, Artemisitea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren): Arction, Calystegion, Geo-Alliarion, Aegopodion, Agropyretea (Quecken-Trockenpioniergesellschaften): Convolvulo-Agropyrion, Plantaginetea (Tritt- und Flutrasen): Polygonion avicularis, Agropyron-Rumicion, Sedo-Scleranthetea (Lockere Sand- und Felsrasen): Alysso-Sedion albi, Thero-Airion, Trifolio-Geranietea (Staudensäume an Gehölzen): Trifolion medii, Geranion sanguinei, Querco-Fagetea (Reichere Laubwälder und Gebüsche): Prunion spinosae, Berberidion, Cytision scoparii, Alno-Ulmion.
Ce programme vise la conservation et l’aménagement de friches et de bandes de protection constituant un maillage de biotopes dans des campagnes cultivées.
Biocénoses liées aux abords des cours d’eau et des eaux stagnantes
Phragmitetea (Röhrichte und Großseggensümpfe): Phragmition, Sparganio-Glycerion fluitantis, Magnocaricion; Montia-Cardaminetea (Quellfluren): Montio-Cardaminion; Salicetea purpurea (Weiden- Auengehölze): Salicion albae; Alnetea glutinosae (Erlenbrüche und Moorweidengebüsche): Salicion cinereae; Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion, Filipendulion ulmariae, Juncion acutiflori.
Ce régime d’aides vise principalement l’aménagement de bordures de cours d’eau et d’eaux stagnantes.
Les bandes de protection le long des cours d’eau ont une largeur pouvant varier de 1,5 à 8 mètres le long des ruisseaux et ruisselets. La bande de protection autour des eaux stagnantes a une largeur d’au moins 3 mètres. Les distances minimales précitées sont mesurées à partir de la crête de la berge.
Art. 11.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 10, les exploitants s’engagent à respecter les modalités suivantes:
- l’emploi de pesticides, d’engrais, de sursemis ainsi que le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage est interdit;
- un fauchage d’entretien est effectué au maximum 2 ans sur 5 sur un même tronçon; la fréquence du fauchage et la nécessité d’enlever le foin dépendent de la situation spécifique et elles sont déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement; les bandes de protection dépourvues de clôtures sont fauchées mécaniquement; les bandes clôturées sont entretenues à l’aide d’une motofaucheuse avec enlèvement du foin à la main, si le travail mécanique n’est pas possible;
- évolution libre de la succession naturelle sans fauchage d’entretien, déterminée, le cas échéant, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement;
- la largeur des bandes de protection déterminée par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement;
- le mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement en fonction de la situation spécifique et du but de protection à atteindre.
La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.
Art. 12.
Le régime d’aides visé à l’article 10 consiste dans l’octroi d’une prime annuelle fixée comme suit:
- 2,5 EUR l’are.
L’aide est majorée de:
- 1,25 EUR l’are par passage au chisel sur maximum 1/3 de la surface (seulement pendant la période du 1er août au 15 avril et sur terrains incultes);
ou
- 0,7 EUR l’are par passage à la débroussailleuse rotative sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1er août;
ou
- 3,75 EUR l’are par fauchage mécanique avec enlèvement du matériel sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1er août;
ou
- 10 EUR l’are par fauchage avec motofaucheuse sans enlèvement du foin dans des bandes clôturées sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1er août;
ou
- 22,8 EUR l’are par fauchage avec motofaucheuse et enlèvement du foin à la main dans des bandes clôturées sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1er août. Sur les parcelles d’une surface supérieure à 50 ares, le fauchage mécanique à la faucheuse rotative ou avec enlèvement du matériel doit se faire en bandes.
Les majorations ci-dessus sont appliquées uniquement sur les surfaces réellement traitées.
Une aide forfaitaire de 25 EUR est accordée pour des mesures d’entretien sur des surfaces très réduites (< 1 are).
Section 5 Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux murs de soutènement secs
Art. 13.
Il est institué un régime d’aides destiné à favoriser la reconstruction des murs secs en milieu rural. Cette aide à l’investissement a pour but de restaurer ces éléments traditionnels du paysage rural à haute valeur naturelle et écologique.
Art. 14.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 13, les exploitants et propriétaires s’engagent à exploiter ces fonds pendant au moins 5 années suivant la construction des murs et à renoncer à toute intervention destinée à inhiber l’installation spontanée de végétation herbacée et notamment à l’épandage de biocides.
Le montant de l’aide unique est fixé à 850 EUR par m3 de mur reconstruit.
Les mesures de conservation retenues font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.
CHAPITRE 3 Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu forestier
Section 1 Programme pour le maintien et la conservation de vieux arbres en milieu forestier
Art. 15.
Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses menacées liées aux vieux arbres et arbres creux.
Ce régime d’aides vise à maintenir, au-delà de leur terme d’exploitabilité économique, des vieux arbres et des arbres creux.
Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du régime d’aides du présent article.
Art. 16.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 15, le propriétaire s’engage à respecter les modalités suivantes:
- de vieux arbres, à forte dimension, sont conservés sur pied au-delà de leur terme d’exploitabilité économique;
- le nombre minimal de vieux arbres à conserver est de 7 avec une densité minimale de 7 arbres par hectare;
- les dimensions minimales requises pour les vieux arbres à conserver sont fixées à: 60 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour le chêne indigène et le hêtre; 40 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour les feuillus précieux tels que l’érable, le frêne, le merisier, le tilleul, l’orme et les essences résineuses; 40 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour les autres essences feuillues;
- pour le choix des arbres à marquer, préférence est donnée aux arbres portant des cavités ou des loges de pics, ainsi qu’aux arbres situés en lisière ou en station ensoleillée, en dehors des lieux de grande fréquentation et à l’écart des chemins de randonnée;
- les arbres choisis sont marqués suivant un procédé déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement; le marquage est contrôlé et remis en état au moins tous les 5 ans.
La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.
Art. 17.
Le régime d’aides visé à l’article 15 comporte les primes quinquennales suivantes:
Essence
Prime quinquennale
Chêne
Hêtre Feuillus précieux Essences résineuses
400 EUR/ha
Autres essences feuillues
150 EUR/ha
Section 2 Programme pour le maintien et la conservation d’arbres morts en milieu forestier
Art. 18.
Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses menacées liées aux arbres morts. Ce régime d’aides vise à laisser se décomposer en forêt des arbres morts, debout ou couchés.
Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du régime d’aides du présent article.
Art. 19.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 18, le propriétaire s’engage à respecter les modalités suivantes:
- le nombre minimal d’arbres morts entiers, debout ou couchés à conserver est de 10 avec une densité minimale de 10 arbres par hectare;
- leur diamètre doit être supérieur ou égal à 50 cm à hauteur de poitrine pour les arbres debout, respectivement supérieur ou égal à 50 cm à l’extrémité du tronc pour les arbres couchés par terre;
- pour être éligibles, les arbres doivent présenter des indices de décomposition et la longueur des troncs doit être supérieure à 5 mètres;
- les arbres debout doivent être situés en dehors des lieux de grande fréquentation et à l’écart des chemins de randonnée;
- les arbres choisis sont marqués suivant un procédé déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement; le marquage est contrôlé et remis en état après cinq ans;
- le propriétaire renonce à l’abattage, au façonnage, à l’enlèvement et à l’incinération de ces bois, sans préjudice des mesures visant à assurer la sécurité publique;
- les rémanents de coupe de moins de 10 cm de diamètre sont maintenus en forêt sans broyage ni incinération.
La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.
Art. 20.
Le régime d’aides visé à l’article 18 comporte les primes suivantes:
Essence
Prime
Chêne Hêtre Feuillus précieux
900 EUR/ha
Autres essences feuillues
400 EUR/ha
Section 3 Programme pour la constitution de couloirs de liaison écologiques en forêt
Art. 21.
Il est institué un régime d’aides destiné à aménager des couloirs de liaison écologiques en forêt, constitués de bandes boisées ripicoles et alluviales reliant entre eux des îlots d’habitats dispersés et isolés.
Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du présent régime d’aides.
Art. 22.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 21, le propriétaire s’engage à affecter les parcelles à la restauration des milieux naturels.
Les destinations futures du/des fonds concerné(s) peuvent être:
- à vocation forestière: succession naturelle; reboisement par plantation à l’aide d’essences indigènes adaptées à la station telles que: aulne glutineux, chêne pédonculé, érable sycomore ou frêne commun. Ces travaux peuvent bénéficier d’une aide en vertu du règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt; le propriétaire du fonds forestier s’engage à prélever la régénération naturelle d’essences résineuses.
- à vocation agricole:le fonds est subventionné et géré en tant que prairie humide extensive selon les modalités prévues au chapitre 2, sections 1, 3 et 4 du présent règlement, une autorisation préalable du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement est requise quant au changement d’affectation.
Ces travaux bénéficient uniquement du régime d’aides dans les cas où la présence de résineux n’est pas contraire aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée.
Ces travaux bénéficient uniquement du régime d’aides dans les cas où l’exploitation et l’évacuation des bois respectent un code de bonnes pratiques en ce qui concerne la protection des sols, des berges, des cours d’eau et des biotopes rares, annexé à la convention de gestion prévue à l’article 36.
Les modalités détaillées pour les travaux de restauration et de gestion font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.
Art. 23.
Le régime d’aides visé à l’article 21 comporte une indemnité unique pour perte future de bois n’ayant pas encore atteint leur terme d’exploitabilité.
L’indemnité en EUR pour perte future se base sur le barème ci-dessous:
classe de productivité I
classe de productivité II
classe de productivité III
classe de productivité IV
(30 m3 / 50 ans)
(27 m3 / 50 ans)
(24 m3 / 50 ans)
(21 m3 / 50 ans)
Qualité
Qualité
Qualité
Qualité
âge
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
10
4.924
4.712
4.509
4.275
15
5.933
5.543
5.177
4.767
20
7.925
7.288
6.704
6.067
25
9.550
8.573
7.697
6.764
30
16.207
14.258
12.310
9.387
13.544
11.988
10.432
8.099
10.973
9.789
8.605
6.829
9.220
8.328
7.436
6.098
35
18.703
15.150
11.598
6.268
15.284
12.416
9.548
5.247
11.893
9.687
7.481
4.172
9.192
7.533
5.875
3.387
40
14.327
11.585
8.843
4.731
11.767
9.536
7.306
3.960
8.975
7.302
5.628
3.119
7.279
5.940
4.602
2.593
45
8.247
6.704
5.160
2.844
7.043
5.726
4.409
2.434
5.648
4.598
3.549
1.975
4.976
4.052
3.129
1.743
50
3.430
2.812
2.194
1.268
2.986
2.443
1.900
1.086
2.328
1.909
1.490
862
2.293
1.868
1.444
807
Qualité 1 (<20 % bois d’industrie)
Qualité 2 (20-40 % bois d’industrie)
Qualité 3 (40-60 % bois d’industrie)
Qualité 4 (60-100 % bois d’industrie)
Les âges non repris par le barème sont déterminés par extrapolation linéaire.
Section 4 Programme pour la création d’un réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution
Art. 24.
Il est institué un régime d’aides destiné à conserver, dans un état naturel et de libre évolution, un réseau de forêts naturelles ou semi-naturelles représentatives des forêts du Luxembourg. Ce régime d’aides est limité à une surface forestière de 2.500 hectares.
Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement définit les forêts à intégrer au réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution sur base de critères écologiques, de la distribution spatiale ainsi que de la représentativité des types de forêts naturelles et semi-naturelles.
Seules sont éligibles les forêts classées par voie de règlement grand-ducal en zone protégée.
Les forêts éligibles doivent être des forêts feuillues naturelles ou semi-naturelles présentant sur 75% au moins de leur surface des peuplements en futaie ou des taillis convertis par vieillissement, soit naturel, soit par intervention sylvicole. Elles seront caractérisées par un cortège typique d’espèces des associations forestières suivantes: hêtraies acidophiles à luzule blanche, hêtraies riches à mélique et aspérule, ainsi que leurs chênaies de substitution, chênaiescharmaies naturelles et frênaies-chênaies du Primulo-Carpinetum, chênaies xérophiles, érablières de ravin, forêts marécageuses et forêts riveraines. Les 25% restants de la surface peuvent être constitués de coupes rases récentes, de peuplements jeunes de feuillus autochtones issus de franc pied et âgés de 20 ans au plus ou de peuplements de résineux.
Les forêts éligibles doivent en outre présenter une aire d’un seul tenant, d’au moins 50 hectares, composée d’un ou de plusieurs peuplements et appartenant à un ou plusieurs propriétaires. Des dérogations par rapport à la surface minimale de 50 hectares peuvent être données par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement pour les forêts présentant des associations phytosociologiques rares telles les chênaies xérophiles, les forêts de ravin, les forêts marécageuses et les forêts riveraines.
Art. 25.
Pour bénéficier du régime d’aides visé à l’article 24, le propriétaire s’engage à respecter les modalités suivantes:
- l’écosystème est abandonné à la libre évolution;
- il est renoncé aux interventions sylvicoles à l’exception de celles visant à assurer la sécurité publique ainsi que celles autorisées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la forêt en libre évolution. Tout arbre abattu doit rester en forêt et, si possible, sur place à l’exception des peuplements de résineux à convertir en forêt naturelle pendant une période de transition. Ces interventions seront définies par le règlement grand-ducal déclarant zone protégée la forêt en libre évolution au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- il est renoncé à l’aménagement de toute infrastructure nouvelle, le dégagement et l’entretien de chemins existants restant autorisés.
Pour les forêts visées par l’article 24, le propriétaire ne peut pas bénéficier d’autres aides prévues par le présent règlement.
La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.
Art. 26.
Le régime d’aides visé à l’article 24 consiste dans l’octroi de six primes quinquennales.
La prime quinquennale à allouer est fonction:
- de l’espèce dominante des différents peuplements constituant la forêt à mettre en libre évolution;
- de la classe d’âges des différents peuplements constituant cette forêt.
Elle est calculée à partir des primes par hectare indiquées dans le tableau ci-dessous, multipliées par les surfaces individuelles des différents peuplements et pondérée selon les catégories d’âge constituant la forêt à mettre en libre évolution. La détermination des types de peuplements se fait sur base d’un inventaire d’aménagement établi suivant la méthodologie de l’Administration de la Nature et des Forêts.
Peuplement à prédominance de:
Prime quinquennale
par hectare en EUR
Déductions par rapport
à la primequinquennale > 140 ans
140 ans
< 60 ans
61-100 ans
101-140 ans
Chênes
2.200
-45%
-40%
-30%
Hêtres
2.000
-45%
-40%
-30%
Autres essences feuillues
2.100
-45%
-40%
-30%
Les indemnités à allouer aux peuplements de résineux à convertir en forêts naturelles sont fixées comme suit:
Age du peuplement
Prime quinquennale par hectare en EUR
Douglas
Epicéas ou autres
< 20 ans
1.600
1.400
20 – 55 ans
1.700
1.900
55 ans
800
750
Les primes quinquennales à verser sont réduites de 50% pour les forêts soumises au régime forestier.
Section 5 Programme pour la protection spécifique d’espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu forestier
Art. 27.
Il est institué un régime d’aides destiné à protéger et à sauvegarder les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d’extinction. Ces espèces, dont la protection efficace et durable n’est pas prévue ou assurée par d’autres programmes du présent règlement, sont signalées par un, deux respectivement trois astérisques aux annexes I et II du présent règlement.
Art. 28.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 27, le propriétaire s’engage à respecter les mesures de protection ou de sauvegarde déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement.
Les mesures de conservation détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36 et qui est conclue pour une durée de cinq ans. En ce qui concerne la création d’habitats nouveaux, la demande en subside doit être accompagnée d’une note technique démontrant qu’il s’agit d’une mesure s’inscrivant dans une démarche écologique cohérente, poursuivant un objectif de réhabilitation et de gestion durables de la diversité biologique.
Les montants des indemnités à allouer sont fixés comme suit:
- 50% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d’habitats abritant des espèces menacées et marquées d’un astérisque à l’annexe I respectivement à l’annexe II;
- 70% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d’habitats abritant des espèces fortement menacées et marquées de deux astérisques à l’annexe I respectivement à l’annexe II;
- 90% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d’habitats abritant des espèces menacées d’extinction et marquées de trois astérisques à l’annexe I respectivement à l’annexe II.
Section 6 Programme pour la conservation des micro-stations particulières, situées en forêt et de leurs biocénoses associées
Art. 29.
Il est institué un régime d’aides destiné à protéger les micro-stations particulières suivantes, situées en forêt, avec leurs biocénoses associées:
micro-stations en milieu humide:
- zones de sources pétrifiantes avec formation de tuf;
- zones de sources et zones de suintements des eaux;
- mardelles;
- gisements de tourbe;
micro-stations en milieu rupestre:
- blocs de pierre isolés ou éperons rocheux;
- falaises et éboulis des pentes;
- grottes et cavernes;
- diaclases;
- carrières abandonnées.
Art. 30.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 29, le propriétaire s’engage à respecter les mesures de protection et d’entretien suivantes:
Pour les micro-stations en milieu humide:
- une bande forestière de 30 m de profondeur, composée d’espèces indigènes, est installée autour de ces sites, soit par voie naturelle, soit par plantation; les espèces à utiliser ou à favoriser sont déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement;
- l’installation de cette bande peut impliquer l’enlèvement de la strate arborescente dans la zone indiquée;
- les layons de débardage et la voirie forestière évitent le pourtour des micro-stations dans cette bande de 30 mètres de largeur, ou, le cas échéant, dans une zone déterminée par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, en fonction de la situation spécifique;
- il est interdit de circuler avec des engins lourds à moins de 30 mètres des micro-stations;
- les rémanents de coupe et autres déchets résultant des travaux forestiers ou des travaux d’entretien sont à maintenir à l’écart des micro-stations;
- des coupes périodiques d’éclaircissement sont réalisées dans les bois blancs et arbustes situés à proximité des micro-stations humides. Chaque coupe ne peut s’effectuer que sur au maximum les deux tiers du pourtour, afin de laisser une zone de refuge à la faune et à la flore inféodées à ce milieu;
- les interventions nécessaires se réalisent exclusivement dans la période du 1er octobre au 31 janvier.
Pour les micro-stations en milieu rupestre:
- une organisation des travaux forestiers respectueuse des spécificités de ces micro-stations est de rigueur;
- il est renoncé à l’exploitation d’arbres individuels, situés à proximité immédiate des roches, assurant l’ombrage nécessaire à la survie de certaines espèces végétales, en particulier des bryophytes et lichens;
- il est interdit de circuler avec des engins lourds dans un rayon de 30 mètres autour de ces micro-stations.
La convention de gestion prévue à l’article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.
Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l’article 28.
Section 7 Programme pour la conservation d’associations phytosociologiques forestières rares et remarquables
Art. 31.
Il est institué un régime d’aides destiné à conserver et à restaurer des associations forestières rares et présentant un cortège caractéristique de plantes permettant de les caractériser comme des forêts de ravin (TilioAcerion), des forêts riveraines ou alluviales (Salicion, Alno-Padion), des aulnaies marécageuses (Alnion glutinosae) ou des boulaies tourbeuses (Betulion pubescentis). Ce régime peut s’appliquer aussi aux hêtraies naturelles (Fagion) résiduelles des régions où dominent des forêts fortement artificialisées, ainsi qu’à des forêts naturelles de hêtre ou de chêne présentant des faciès rares ou remarquables sur des surfaces réduites.
Les forêts éligibles doivent présenter une aire minimale d’un seul tenant d’au moins 50 ares, dont plus de 75% sont constitués d’une des associations mentionnées ci-dessus.
Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du présent régime d’aides.
Art. 32.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 31, le propriétaire s’engage à respecter, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion et de protection suivantes:
- planter des sauvageons des essences caractéristiques de l’association à conserver, prélevés dans des peuplements naturels situés à proximité de la forêt à protéger;
- renoncer à l’introduction d’essences autres que les essences caractéristiques de l’association, dont la protection est visée;
- éliminer lors de travaux périodiques d’entretien, les essences non caractéristiques, installées de façon spontanée;
- renoncer à toute coupe rase de plus de 30 ares;
- renoncer au façonnage, à l’enlèvement, au déplacement et à l’incinération des bois renversés ou cassés, ainsi que des rémanents de coupes d’exploitation.
Les mesures de conservation détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.
Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l’article 28.
CHAPITRE 4 Programme pour les espèces animales et végétales menacées en milieu viticole
Art. 33.
Il est institué un régime d’aides pour la reconstruction des murs secs sur des surfaces en terrasses plantées de vignes. Cette aide à l’investissement a pour but de restaurer des éléments traditionnels du paysage viticole à haute valeur naturelle et écologique et peut être allouée aux exploitants viticoles à titre principal ou à titre accessoire.
Art. 34.
Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 33, les exploitants et propriétaires s’engagent à exploiter ces fonds pendant au moins 5 années suivant la construction des murs.
Le montant de l’aide unique est fixé à 850 EUR par m3 de mur reconstruit.
Les mesures de conservation retenues font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.
CHAPITRE 5 Demandes et mesures d’exécution
Art. 35.
L’Administration de la Nature et des Forêts est compétente en matière d’exécution des régimes d’aides prévus au présent règlement. Ces tâches comprennent l’identification et la sélection des sites, la proposition des modes de gestion et des conditions d’exploitation, le suivi des contrats et le contrôle des engagements, ainsi que le monitoring scientifique moyennant des inventaires de la flore et de la faune. L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée du contrôle administratif des régimes d’aides en milieu rural.
L’Unité de contrôle du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est habilitée à contrôler le suivi des contrats, le respect des engagements ainsi que le respect des dispositions du présent règlement.
Les syndicats de parcs naturels et les syndicats de communes, ayant comme attribution la protection de la nature, conformément aux programmes annuels arrêtés, en vertu de la loi du 3 août 2005 précitée, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, contribuent à la promotion et à la mise en œuvre technique des régimes d’aides prévus au présent règlement.
Art. 36.
(1)
En vue d’obtenir une ou plusieurs aides prévues par le présent règlement, l’intéressé présente, préalablement à l’exécution de toute mesure de conservation, une demande écrite au Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. La date limite pour la présentation de la demande d’aide est fixée conjointement par le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture et le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. La demande est accompagnée d’un extrait de plan topographique et d’un extrait de plan cadastral, avec indication des fonds faisant l’objet de mesures de conservation. Un accusé de réception en est adressé au demandeur.
(2)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, pour les régimes d´aides des articles 15, 18 et 21, l’intéressé présente, préalablement à l’exécution de toute mesure de conservation, une demande écrite au Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. Un accusé de réception en est adressé au demandeur. La demande est accompagnée d’un extrait de plan topographique et d’un extrait de plan cadastral avec indication des fonds faisant l’objet de mesures de conservation.
(3)
Les mesures de gestion prévues aux articles 28, 30 et 32 ne sont subventionnées que sur présentation d’un devis estimatif approuvé préalablement par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. Les taux mentionnés à l’article 28 sont appliqués au devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. La présentation des factures ou d’autres pièces à l’appui est obligatoire.
(4)
Les aides sont accordées en vertu de conventions de gestion, à conclure sur base volontaire entre les exploitants de fonds en milieu rural respectivement entre les propriétaires de fonds en milieu forestier, les exploitants en milieu viticole et le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture pour les régimes d’aides.
Ces conventions définissent les conditions spécifiques d’exploitation ou de gestion, garantissant l’objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l’aide correspondante.
(5)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il sera renoncé à la conclusion d’une convention de gestion pour l’allocation des aides prévues à l’article 21 lorsque la vocation forestière, visée à l’article 22, est retenue.
(6)
Les conventions sont conclues sur la base des conditions déterminées aux chapitres 2 à 4 du présent règlement pour une durée de:
- cinq ans pour les fonds en milieu rural et viticole, à l’exception du régime d’aides institué à l’article 15, dont la durée peut être limitée à une année;
- trente ans pour les fonds en milieu forestier, à l’exception des régimes d’aides institués aux articles 27, 29 et 31 dont la durée est de cinq ans. Ces conventions de gestion, venues à terme après trente ans, ne peuvent plus être renouvelées, ni prolongées.
Art. 37.
Les subventions pour les régimes d’aides sont allouées par le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture.
Les aides sont versées, pendant la période de l’engagement, après la fin de chaque période de douze mois, calculée à partir du début de l’engagement, sur base d’un formulaire à introduire par le bénéficiaire pendant chaque année culturale. Sauf en cas de force majeure, tout non-renvoi du formulaire dans un délai d’un mois depuis sa réception, donne lieu à une réduction des montants des aides concernées par la demande, sans toutefois dépasser 25% du montant de l’aide.
Pour les régimes d’aides institués aux articles 15 et 24, les aides sont versées, pendant la période de l’engagement, après la fin de chaque période de cinq ans à partir du début de l’engagement, sur base d’un formulaire à introduire par le bénéficiaire à la fin de chaque période quinquennale.
Pour le régime d’aides institué à l’article 21, lorsque la vocation agricole est retenue, l´Administration de la Nature et des Forêts dresse un rapport qui sera transmis pour avis à la commission prévue à l’article 42.
Pour le régime d’aides institué à l’article 18, une première moitié de la subvention est versée, au vu d’un procèsverbal provisoire dressé par l’Administration de la Nature et des Forêts après consultation du dossier par la commission. Une deuxième moitié est versée dans un délai de cinq ans après contrôle et marquage des arbres sur le terrain, au vu d’un procès-verbal définitif à établir par cette même administration.
Pour le régime d’aides institué à l’article 21 et lorsque la vocation forestière est retenue, un procès-verbal de réception est dressé par l´Administration de la Nature et des Forêts et transmis pour liquidation au Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture qui en adresse une copie au bénéficiaire.
Art. 38.
(1)
Sur une même surface, les aides prévues par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec celles prévues par le règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et le règlement grand-ducal en vigueur instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.
(2)
Toutefois, l’octroi des aides prévues par le présent règlement est possible pour des surfaces exploitées par des exploitations agricoles bénéficiaires d’un des régimes d’aides prévus aux articles 3 à 13 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, sous réserve des modalités prévues au paragraphe 3.
(3)
En cas d’application du paragraphe 2, les aides prévues par le présent règlement sont diminuées des montants suivants:
- 150 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1, 2 et 3 du chapitre 2 (cas de figure 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d’aides prévu à l’article 3 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 précité;
- 50 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1 et 3 du chapitre 2 (cas de figure 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d’aides prévu à l’article 10 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 précité.
(4)
Les aides prévues au présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec celles prévues aux chapitres 4 à 9 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 précité.
Art. 39.
(1)
Le demandeur doit s’engager:
à fournir les renseignements et documents jugés nécessaires par le ministre compétent dans l’intérêt du suivi et du contrôle des conventions;
à participer à au moins une réunion d’information et de formation, qui sont offertes par l’Administration de la Nature et des Forêts si le montant des aides reçues dépasse le seuil de 2.500 EUR par an.
(2)
Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d’aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font sur base:
- des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par la réglementation communautaire;
- des données figurant au recensement spécial, servant au calcul de l’indemnité compensatoire annuelle visée à l’article 24 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
- des données disponibles dans la base de données informatisée, prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
- de contrôles sur place.
Art. 40.
(1)
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits, il doit rembourser, soit totalement, soit partiellement, l’aide en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits. Sur avis de la commission prévue à l’article 42, les sanctions à appliquer pour les régimes d’aides prévus aux chapitres 2, 3 et 4 sont fixées par le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture pour les régimes d’aides prévus aux chapitres 2, 3 et 4.
(2)
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les exigences de la conditionnalité, le montant de la prime est réduit du pourcentage prévu par cette réglementation.
(3)
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l’inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides.
Art. 41.
(1)
Si le bénéficiaire résilie volontairement son engagement avant l’échéance de la période visée à l’article 36, il est tenu de rembourser:
- pour les aides prévues au chapitre 2, l’intégralité des primes perçues au cas où la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement et 50% des primes perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement,
- pour les aides prévues aux chapitres 3 et 4, l’intégralité des primes perçues.
(2)
Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d’une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette année.
(3)
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l’exploitant transfère tout ou partie de l’exploitation à une autre personne, qui reprend l’engagement pour la période restant à courir.
(4)
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il sera renoncé à la restitution des aides allouées dans le cadre du chapitre 1er lorsque l’exploitant se trouve dans une des situations suivantes:
- décès de l’exploitant;
- il est définitivement ou temporairement dans l’impossibilité de fournir les prestations arrêtées pour cause de maladie;
- il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois années de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable;
- il perçoit une pension de vieillesse au titre d’un régime de retraite ou de préretraite.
Art. 42.
(1)
Il est institué une commission à laquelle sont soumises pour avis, préalablement à la signature de la convention, les demandes d’aides introduites en vertu du présent règlement.
(2)
La commission est composée de douze membres:
- un représentant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l’Environnement;
- deux représentants de l’Administration de la Nature et des Forêts;
- un représentant du Ministère de l’Agriculture;
- un représentant du Service d’Economie rurale;
- un représentant du Musée d’Histoire Naturelle;
- deux représentants de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
- un représentant de la Chambre d’Agriculture;
- un représentant du Groupement des Sylviculteurs;
- un représentant des syndicats de parc naturel ou des syndicats de communes ayant comme attribution la protection de la nature;
- un représentant du Ministère des Finances.
(3)
Les membres de cette commission, ainsi que son président sont nommés et révoqués conjointement par le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture et par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission est assurée par un représentant de l’Administration de la Nature et des Forêts et le secrétariat par un agent de l’Administration de la Nature et des Forêts.
(4)
La commission peut demander les renseignements et les documents qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission et se faire assister par des experts.
(5)
La commission se réunit sur convocation de son président ou si quatre membres au moins le réclament.
(6)
Pour délibérer valablement, sept membres au moins doivent être présents.
(7)
La commission constitue un groupe de travail chargé de l’élaboration d’un avis motivé sur la demande d’aide et du suivi des dossiers relatifs au pâturage pendant toute l’année, visé au cas 4 de l’annexe III du présent règlement. La commission peut adjoindre des experts à ce groupe de travail.
(8)
Les membres, les experts et le secrétaire sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles, recueillies en exécution de leur mission.
(9)
Le président, les membres, les membres suppléants, les experts et le secrétaire bénéficient d’une indemnité de vingt-cinq EUR par réunion.
(10)
La commission établit annuellement un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre des programmes du présent règlement.
Art. 43.
Les annexes I à IV font partie intégrante du présent règlement.
Art. 44.
Le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aide pour la sauvegarde de la diversité biologique est abrogé. Les engagements souscrits avant l’entrée en vigueur du présent règlement sur base du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 précité restent valables jusqu’à leur échéance. Ces engagements peuvent être résiliés à tout moment pour être remplacés par des engagements du nouveau régime.
Art. 45.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider
Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank
Le Ministre de la Justice, François Biltgen
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Château de Berg, le 10 septembre 2012. Henri