Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché des médicaments;
Vu la directive 2010/84/UE du 15 décembre 2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments est modifié comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit:le point 8.-1 est remplacé par le texte suivant:« 8.-1. un résumé décrivant le système de pharmacovigilance du demandeur et comprenant les éléments suivants: une preuve établissant que le demandeur dispose d’une personne qualifiée responsable en matière de pharmacovigilance, l’indication des États membres où la personne qualifiée réside et exerce ses activités, les coordonnées de la personne qualifiée, une déclaration signée par le demandeur par laquelle il atteste qu’il dispose des moyens nécessaires pour s’acquitter des tâches et des responsabilités énoncées au chapitre 5-1, l’adresse du lieu où le dossier permanent du système de pharmacovigilance correspondant au médicament concerné est conservé;»;un point 8.-1bis ayant la teneur ci-après est ajouté«8.-1bis. Le plan de gestion des risques décrivant le système de gestion des risques que le demandeur mettra en place pour le médicament concerné, accompagné de son résumé;»;le point 11. est remplacé par le texte suivant:«11. des copies des documents suivants: toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour le médicament dans un autre État membre ou dans un pays tiers, un résumé des informations de sécurité comprenant les données qui figurent dans les rapports périodiques actualisés de sécurité, lorsqu’ils sont disponibles, et les notifications d’effets indésirables suspectés, avec la liste des États membres où la demande d’autorisation soumise en conformité avec la directive 2010/84/UE est à l’examen, le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur en vertu de l’article 2 qui suit ou approuvé par l’autorité compétente de l’Etat membre en vertu de l’article 3.la notice proposée conformément à l’article 14 ou approuvée par l’autorité compétente de l’Etat membre conformément à l’article 61 de la directive 2001/83/CE.,les détails de toute décision de refus d’autorisation, que ce soit dans l’Union ou dans un pays tiers, et les motifs de cette décision;»;le point 13 est supprimé;sont ajoutés les alinéas suivants:«Le système de gestion des risques visé au point 8.-1bis, est proportionné aux risques avérés et aux risques potentiels du médicament, ainsi qu’à la nécessité de disposer d’informations de sécurité postautorisation. Les informations visées au présent article sont mises à jour en tant que de besoin.»
A l’article 1.-4 le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «3. Avant d’accorder une telle autorisation d’office, le ministre:notifie au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, dans l’État membre dans lequel le médicament concerné est autorisé, la proposition d’accorder une autorisation de mise sur le marché en application du présent article pour le médicament en question;peut demander à l’autorité compétente de l’État membre concerné de fournir des copies du rapport d’évaluation et de l’autorisation de mise sur le marché valable pour le médicament concerné. Si la demande lui en est faite, l’autorité compétente de cet État membre fournit, dans les trente jours à compter de la réception de la demande, une copie du rapport d’évaluation et de l’autorisation de mise sur le marché pour le médicament concerné.»
L’article 2 est complété par les dispositions suivantes:«Dans le cas de médicaments figurant sur la liste prévue à l’article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, le résumé des caractéristiques du produit inclut la mention suivante: «Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire». Ladite mention est précédée du symbole noir visé à l’article 23 du règlement (CE) n° 726/2004 et suivie d’une phrase explicative appropriée. Tous les médicaments sont assortis d’un texte invitant expressément les professionnels de la santé à signaler tout effet indésirable suspecté selon le système national de notification spontanée visé à l’article 45.-1 paragraphe 3. Différents modes de notification, dont la notification par voie électronique, sont rendus accessibles, conformément à l’article 45.-5 alinéa 2.»
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3.Approbation du résumé des caractéristiquesLors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé informe le responsable de la mise sur le marché du médicament qu’il approuve le résumé des caractéristiques du produit. La direction de la Santé s’assure que les informations contenues dans le résumé sont conformes à celles acceptées lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement. Le ministre de la Santé envoie à l’Agence une copie de l’autorisation accompagnée du résumé des caractéristiques du produit visé à l’article 2 ci-dessus, ainsi que le cas échéant des conditions particulières auxquelles l’autorisation est assujettie conformément aux dispositions des articles 8.-2 et 8.-2bis ci-après. De plus, la direction de la Santé rédige un rapport d’évaluation et des commentaires sur le dossier, quant aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques, ainsi que le système de gestion des risques et de pharmacovigilance mis en place du médicament concerné. Le rapport d’évaluation est à mettre à jour dès que de nouvelles informations qui s’avèrent importantes pour l’évaluation de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité du médicament deviennent disponibles. Le rapport public d’évaluation contient un résumé qui doit être compréhensible par le public. Le résumé contient notamment une section relative aux conditions d’utilisation du médicament.»
L’article 3.-1 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3.-1. Accès du public à certaines informationsL’autorisation de mise sur le marché, la notice, le résumé des caractéristiques de tout médicament autorisé sont accessibles sur demande à tout intéressé. Il en est même du rapport d’évaluation visé à l’article 3 alinéa 2 ci-avant. Sur simple demande les raisons justifiant le rapport peuvent être obtenues pour chaque indication. Les demandes afférentes sont traitées par la direction de la Santé qui s’assure de retirer au préalable toute information confidentielle.»
Le point 8 de l’article 5.-1 est supprimé.
L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 7.Modification des éléments du dossierLe titulaire de l’autorisation de la mise sur le marché tient compte, pour ce qui est des méthodes de préparation et de contrôle mentionnées à l’article 1er points 4 et 7, des progrès techniques et scientifiques, et apporte tous les changements nécessaires pour que ce médicament soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement acceptées. Ces modifications sont soumises à l’approbation du ministre de la Santé. Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché communique immédiatement au ministre de la Santé toute information nouvelle qui pourrait entraîner une modification des renseignements ou des documents visés à l’article 1er, aux articles 1.-1, 1.-2, 1.-3 et 2, ou à l’avis final visé à l’article 32, paragraphe 5 de la directive modifiée 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ou à l’annexe I de cette directive ou à l’issu de l’article 107octodecies de cette directive». En particulier, il communique immédiatement toute interdiction ou restriction imposée par l’autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché et toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l’évaluation des bénéfices et des risques du médicament à usage humain concerné. Les informations en question comprennent les résultats tant positifs que négatifs des essais cliniques ou d’autres études pour toutes les indications et populations, qu’elles figurent ou non dans l’autorisation de mise sur le marché, ainsi que des données concernant toute utilisation du médicament d’une manière non conforme aux termes de l’autorisation de mise sur le marché. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché veille à ce que les informations sur le médicament soient mises à jour d’après les connaissances scientifiques actuelles, y compris les conclusions des évaluations et les recommandations rendues publiques par l’intermédiaire du portail web européen sur les médicaments, institué en vertu de l’article 26 du règlement (CE) n° 726/2004. Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué en permanence, le ministre de la Santé peut à tout moment demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de lui transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché apporte une réponse complète et rapide à de telles demandes. Le ministre de la Santé peut, à tout moment, demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de produire une copie de son dossier permanent du système de pharmacovigilance. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché présente ladite copie dans un délai maximal de sept jours suivant la réception de la demande.»
L’article 8.-1 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 8.-1.Demande de renouvellement de l’autorisation Sans préjudice de l’article 8.-3 ci-après, l’autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans.L’autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée au terme des cinq ans sur la base d’une évaluation du rapport bénéfice/risque. À cette fin, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché communique au ministre une version consolidée du dossier en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l’efficacité, y compris l’évaluation des données figurant dans les notifications d’effets indésirables suspectés et dans les rapports périodiques actualisés de sécurité transmis conformément au chapitre 5.-1, ainsi que des informations concernant toutes les modifications introduites depuis la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, et ce au moins neuf mois avant que l’autorisation de mise sur le marché n’expire, conformément au paragraphe 1er.Une fois renouvelée, l’autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée illimitée, sauf si le ministre décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, dont une exposition d’un nombre insuffisant de patients au médicament concerné, de procéder à un nouveau renouvellement quinquennal conformément au paragraphe 2.»
L’article 8.-2 est remplacé par les dispositions suivantes:«Art. 8.-2.Autorisation conditionnelleLe ministre de la Santé peut assortir l’autorisation de mise sur le marché d’une ou de plusieurs des conditions suivantes: certaines mesures garantissant l’utilisation sûre du médicament à inclure dans le système de gestion des risques; la réalisation d’études de sécurité postautorisation;le respect d’obligations plus rigoureuses que celles énoncées au titre IX en matière d’enregistrement ou de notification des effets indésirables suspectés; toute autre condition ou restriction destinée à garantir une utilisation sûre et efficace du médicament; l’existence d’un système de pharmacovigilance adéquat; la réalisation d’études d’efficacité postautorisation lorsque certains aspects de l’efficacité du médicament soulèvent des questions qui ne peuvent recevoir de réponse qu’après la mise sur le marché du médicament. L’obligation d’effectuer de telles études se base sur les actes délégués pris conformément à l’article 22ter de la directive 2001/83/CE, compte tenu des lignes directrices scientifiques publiées le cas échéant par la Commission.L’autorisation de mise sur le marché précise, le cas échéant, dans quels délais ces conditions doivent être remplies.Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, l’autorisation de mise sur le marché peut être octroyée sous réserve de certaines conditions, concernant notamment la sécurité du médicament, la notification aux autorités nationales compétentes de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre. Cette autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si le demandeur peut démontrer qu’il n’est pas en mesure, pour des raisons objectives et vérifiables, de fournir des informations complètes sur l’efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales d’utilisation et doit reposer sur l’un des motifs énoncés à l’annexe I de la directive 2001/83/CE. Le maintien de l’autorisation de mise sur le marché est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions.»
Est inséré un article 8.-2bis ayant la teneur suivante:«Art. 8.-2bis*.Obligations postautorisationAprès avoir délivré l’autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé peut imposer l’obligation à son titulaire:d’effectuer une étude de sécurité postautorisation s’il existe des craintes quant aux risques de sécurité posés par un médicament autorisé. Lorsque le même souci de sécurité concerne plusieurs médicaments, le ministre de la Santé, après consultation du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, encourage les titulaires d’autorisations de mise sur le marché concernés à effectuer une étude de sécurité postautorisation conjointe; d’effectuer une étude d’efficacité postautorisation lorsque la compréhension de la maladie ou la méthodologie clinique indique que les évaluations d’efficacité antérieures pourraient devoir être revues de manière significative. L’obligation de réaliser cette étude d’efficacité postautorisation est basée sur les actes délégués pris conformément à l’article 22ter de la directive 2001/83/CE, compte tenu des lignes directrices scientifiques visées à l’article 108bis* de la directive 2001/83/CE.L’imposition de pareille obligation est dûment justifiée, notifiée par écrit, et elle spécifie les objectifs et les délais pour la réalisation et la soumission de l’étude. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut fournir des observations écrites en réponse à l’imposition de l’obligation, dans un délai à déterminer par le ministre de la Santé, pour autant que le titulaire en fasse la demande dans les trente jours à compter de la réception de la notification écrite de l’obligation.En fonction des observations écrites fournies par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé retire ou confirme l’obligation. Si le ministre de la Santé confirme l’obligation, l’autorisation de mise sur le marché est modifiée de manière à y faire figurer ladite obligation comme condition de l’autorisation de mise sur le marché et le système de gestion des risques est adapté en conséquence.»
Est inséré un article 8.-2ter ayant la teneur suivante: **«*Art. 8.-2ter.Prise en compte des obligations particulièresLe titulaire de l’autorisation de mise sur le marché inclut toute condition visée aux articles 8.-2 et 8.-2bis* dans son système de gestion des risques prévu au chapitre 5.-1 ci-après.»
L’article 14 est modifié comme suit:au paragraphe 1er le point e) est remplacé par:une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l’utilisation normale du médicament et, le cas échéant, l’action à entreprendre en pareil cas;»;au paragraphe 1er les alinéas ci-après sont ajoutés:«Dans le cas de médicaments figurant sur la liste visée à l’article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, la mention supplémentaire suivante est ajoutée: «Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire». Ladite mention est précédée du symbole noir visé à l’article 23 du règlement (CE) no 726/2004 et suivie d’une phrase explicative appropriée. Tous les médicaments sont assortis d’un texte invitant expressément les patients à signaler tout effet indésirable suspecté à leur médecin, pharmacien ou professionnel de la santé ou directement au système national de notification spontanée visé à l’article 45.-1, paragraphe 3 par voie électronique, postale ou par télécopie.»
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