Règlement grand-ducal du 18 septembre 2012 relatif aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;
Vu les annexes à ladite convention et en particulier l'annexe 17;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et, c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile;
Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare;
Vu le règlement modifié (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;
Vu le règlement modifié (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 297/2010 de la Commission du 9 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n° 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile;
Vu le règlement modifié (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;
Vu les avis de la Chambre des Salariés et de la Chambre de Commerce;
Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l'Intérieur, ainsi que de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er - Dispositions générales
Art. 1er. Définitions
Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:
«articles prohibés»: des armes, des explosifs ou d'autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour un acte d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de l'aviation civile;
«bagage de soute»: un bagage destiné à être transporté dans la soute d'un aéronef;
«bagage sécurisé»: un bagage de soute en partance qui a été soumis à l'inspection/au filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l'introduction d'objets dans le bagage;
«certificat de membre d'équipage»: certificat qui atteste qu'une personne est chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant une période de service de vol;
«contrôle des accès»: la mise en oeuvre des moyens permettant de prévenir l'entrée de personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deux;
«contrôle de sûreté»: la mise en oeuvre de moyens permettant de prévenir l'introduction d'articles prohibés;
«côté piste»: l'aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d'un aéroport, dont l'accès est réglementé;
«côté ville»: les parties d'un aéroport, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste;
«déclaration de l'aviation sportive»: document officiel permettant à un citoyen ordinaire d'assister en tant que passager à un vol de loisirs effectué par un pilote détenant une licence valable à cet effet;
«Handling Service Order (HSO)»: titre équivalent à une carte d'embarquement ordinaire pour l'accès au terminal de l'aviation générale (GAT);
«inspection/filtrage»: la mise en oeuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés;
«laissez-passer journalier»: le titre, dont la validité est limitée à 24 heures, valant autorisation d'accès et de circulation «côté piste», à condition d'être accompagné, délivré à toute personne qui visite l'aéroport pour un motif en relation avec l'activité aéroportuaire ou qui y exerce une activité à titre exceptionnel;
«laissez-passer pour véhicules»: le titre, dont la validité est limitée de 24 heures à 5 ans, valant autorisation d'accès et de circulation «côté piste» pour tout véhicule immatriculé et correspondant aux dispositions du Code de la route, délivré à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime d'accéder avec son véhicule à l'enceinte aéroportuaire;
«lux-Airport»: l'organisme désigné par la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare;
«parties critiques»: sont visées par les parties critiques celles prévues aux dispositions du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;
«rayon des douanes»: le territoire qui occupe le territoire de l'aéroport douanier de Luxembourg ainsi qu'une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire;
«runway (RWY)»: aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs;
cours «SATP» (security awareness training program): le SATP est un cours portant sur la sûreté aéroportuaire que toute personne qui demande une autorisation d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé ou aux parties critiques de l'aéroport, doit suivre;
cours «SATP refresher»: le SATP refresher est un cours portant sur la sûreté aéroportuaire, que tout personne dont l'autorisation d'accès délivrée par la Police grand-ducale arrive à échéance et qui en demande le renouvellement ou la prolongation, doit suivre;
«sûreté de l'aviation»: la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l'aviation civile d'actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de l'aviation civile;
«taxiway (TWY)»: voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome;
«titre de circulation aéroportuaire»: le titre, dont la validité est limitée à 5 ans, d'une couleur bleue, jaune ou rouge, valant autorisation d'accès et de circulation, délivré à toute personne qui travaille à l'aéroport de Luxembourg ou le fréquente régulièrement et qui, dans l'exercice de ses fonctions, nécessite d'accéder à une ou plusieurs zones de sûreté de l'aéroport;
«vérification des antécédents»: le contrôle consigné de l'identité d'une personne, y compris son casier judicaire éventuel, dans le but de déterminer si elle peut obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé;
«zone délimitée»: une zone qui est séparée, au moyen d'un contrôle d'accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d'un aéroport;
«zones de sûreté aéroportuaires»: les zones de l'aéroport non librement accessibles au public où les mesures de sûreté sont appliquées conformément aux dispositions nationales;
«zones de sûreté à accès réglementé»: les zones côté piste où, en plus d'un accès réglementé, d'autres normes de sûreté de l'aviation sont appliquées.
Art. 2. Les zones de sûreté aéroportuaires, les zones de sûreté à accès réglementé, les zones délimitées et les parties critiques de l'aéroport
L'aéroport de Luxembourg se compose de différentes zones de sûreté qui présentent les particularités énoncées ci-dessous.
2.1. Généralités
L'aéroport de Luxembourg s'étend sur le territoire de la Ville de Luxembourg, de la commune de Niederanven ainsi que sur le territoire de la commune de Sandweiler.
L'aéroport est divisé en zones et dépendances accessibles au public et en zones et dépendances à accès limité.
Les limites entre les zones accessibles au public et celles à accès limité sont clairement signalées et délimitées par des clôtures, portes ou tout autre moyen approprié.
Les différentes zones de sûreté aéroportuaires, zones de sûreté à accès réglementé et parties critiques sont désignées par une couleur déterminée en fonction de leur sensibilité en matière de sûreté. Ces zones sont de couleur bleue, jaune ou rouge.
Les zones, dépendances et parties critiques sont fixées et représentées moyennant un arrêté ministériel sur un plan.
Les mesures de sûreté applicables dans les zones définies ci-dessus sont retenues dans le plan de sûreté aéroportuaire (PSA) en conformité avec la législation communautaire constituant la base légale du présent règlement ainsi que de ses règlements d'application.
2.2. Les zones de sûreté aéroportuaires
Les «zones de sûreté aéroportuaires» comprennent les zones de l'aéroport non librement accessibles au public où les mesures de sûreté sont appliquées conformément aux dispositions nationales. Ces zones sont de couleur bleue.
2.3. Les zones de sûreté à accès réglementé
Les «zones de sûreté à accès réglementé» comprennent, à l'exception des zones délimitées toute zone de l'aéroport qui est située du «côté piste» à laquelle l'accès est règlementé et où les contrôles de sûreté sont appliqués selon les normes européennes pertinentes en la matière. Ces zones sont de couleur jaune.
Tout utilisateur de l'aéroport de Luxembourg qui circule dans les zones de sûreté à accès réglementé prévues à l'alinéa précédent est tenu d'utiliser uniquement les entrées et les sorties qui lui sont autorisées à cet effet. Le nonrespect de cette obligation donne lieu à l'application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s'imposent au cas concret telles qu'elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile.
Lorsque des personnes non autorisées peuvent avoir eu accès à des zones de sûreté à accès règlementé, une fouille de sûreté des parties qui pourraient être contaminées est réalisée dès que possible afin d'obtenir une assurance raisonnable qu'aucune partie ne contient d'articles prohibés.
2.4. Les zones délimitées
Les «zones délimitées» comprennent les zones qui sont séparées, au moyen d'un contrôle d'accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si les zones délimitées sont elles-mêmes des zones de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.
Dans les «zones délimitées» d'autres mesures de sûreté peuvent, le cas échéant, être appliquées sur base d'une évaluation locale des risques. Les dispositions relatives à de telles mesures de sûreté spécifiques figurent au plan de sûreté aéroportuaire (PSA).
2.5. Les parties critiques
Les «parties critiques» sont celles prévues aux dispositions du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. Ces zones sont de couleur rouge.
Les «parties critiques» des «zones de sûreté à accès réglementé» comprennent au moins les deux éléments suivants, à savoir:
- toutes les parties de l'aéroport auxquelles ont accès les passagers en partance ayant subi une inspection/un filtrage; et
- toutes les parties de l'aéroport dans lesquelles les bagages de soute en partance ayant subi une inspection/un filtrage peuvent passer ou être gardés, sauf s'il s'agit de bagages sécurisés.
2.6. Les séparations entre zones
La limite entre, d'une part, le «côté ville» et, d'autre part, le «côte piste» doit comporter obligatoirement une séparation physique.
La limite précitée doit revêtir la forme d'un obstacle physique clairement visible pour le public et qui interdit tout accès aux personnes non autorisées.
La limite entre le «côté piste», les zones de sûreté à accès règlementé et les parties critiques est constituée soit par une séparation physique soit, si des raisons pratiques empêchent une telle séparation, par toute démarcation au sol, à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour peu que ladite démarcation soit sans équivoque et suffisamment explicite.
Au cas où le «côté piste» n'est pas démarqué des parties critiques par une séparation physique telle que prévue à l'alinéa précédent, la surveillance des limites liant le côté piste aux parties critiques est assurée soit par du personnel de lux-Airport, soit par un système électronique.
2.7. Classification et déclassification des zones de sûreté
La classification des zones de sûreté se fait par le biais d'un arrêté ministériel dont une copie doit être affichée visiblement aux accès aux différentes zones.
Lors d'une classification d'une zone en zone de criticité plus élevée, une fouille de sûreté des parties qui pourraient être contaminées est réalisée dès que possible afin d'obtenir une assurance raisonnable qu'aucune partie ne contient d'articles prohibés.
En cas d'urgence, pour des raisons liées au maintien de la sûreté ou de la sécurité aérienne, la Direction de l'Aviation Civile peut sur avis conforme de la Police grand-ducale classifier ou déclassifier des zones de l'aéroport de Luxembourg.
Au-delà d'une durée de 48 heures, cette décision doit être confirmée par un arrêté ministériel.
Chapitre 2 - Les différents documents d'accès
Art. 3. Généralités
Les différents titres de circulation aéroportuaires permettant l'accès à une, voire à plusieurs zones de sûreté de l'aéroport de Luxembourg sont constitués par les seuls documents officiellement reconnus par la Police grand-ducale et la Direction de l'Aviation Civile en la matière.
Pour se voir autoriser l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé, toute personne doit présenter une des autorisations suivantes:
une carte d'embarquement valable ou un équivalent; ou
un certificat de membre d'équipage valable; ou
un titre de circulation aéroportuaire valable; ou
une carte d'identité valable établie par l'autorité nationale compétente; ou
une carte d'identité valable établie par une autorité de contrôle et reconnue par l'autorité nationale compétente.
Il est instauré une hiérarchie entre les différentes couleurs des titres de circulation aéroportuaires donnant accès aux différentes zones.
Art. 4. Les titres de circulation aéroportuaire pour les personnes travaillant habituellement à l'aéroport de Luxembourg
Les titres de circulation aéroportuaire à fond partiel bleu, jaune ou rouge sont établis en fonction de la sensibilité des zones de sûreté aéroportuaires à couvrir et sont fixés et représentés matériellement moyennant un arrêté ministériel sur un plan.
Art. 5. Autres documents d'accès
En dehors des titres de circulation aéroportuaire pour les personnes travaillant habituellement à l'aéroport de Luxembourg, il existe un certain nombre de titres de circulation aéroportuaire spécifiques présentant les particularités énoncées ci-dessous.
5.1. Le laissez-passer journalier
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.