Règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2012-09-29
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 25
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier;

Vu les articles 9 et 10 de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l’objet d’une offre au public;

Vu l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires

Les taxes à percevoir par la CSSF pour couvrir les frais de l’exercice de la surveillance du secteur financier et de la supervision publique de la profession de l’audit, en exécution de l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit:

A. Etablissements de crédit.

1) Un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de crédit;

2) un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente:

Somme de bilan (en euros)

Forfait annuel

Inférieure ou égale à 250 mio

50.000 euros

Supérieure à 250 mio et inférieure ou égale à 1.250 mio

70.000 euros

Supérieure à 1.250 mio

120.000 euros

3) un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2) soumis à une surveillance sur base consolidée par la CSSF, ainsi qu’un supplément de taxe de 20.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée de la CSSF;

4) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2), pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement;

5) un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l’article 12 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

B. Marché réglementé et MTF.

1) Un forfait annuel de 375.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge de son opérateur de marché;

2) un forfait annuel de 185.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant; lorsqu’un MTF est exploité par un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exploitant déjà un MTF au Luxembourg, le forfait annuel s’élève à 40.000 euros;

3) un forfait unique de 3.500 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois, succursale luxembourgeoise d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement relevant du droit d’un pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la CSSF conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et à l’article 33 (7) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

C. Organismes de placement collectif.

1) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après «OPC») et d’un fonds d’investissement spécialisé visé par l’article 1er de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés (ci-après «FIS») selon le tarif indiqué dans le tableau suivant.

Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en valeurs mobilières relevant du champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 qui n’ont pas désigné une société de gestion soumise au chapitre 15 de cette loi (ci-après «SIAG»). Pour toutes les sociétés d’investissement autres que les SIAG, le tarif est celui applicable aux OPC (classiques ou à compartiments multiples) respectivement aux FIS (classiques ou à compartiments multiples) suivant la forme adoptée par la société d’investissement concernée.

Taxe d’instruction

OPC classique

3.500 euros

OPC à compartiments multiples

7.000 euros

SIAG classique ou à compartiments multiples

10.000 euros

FIS classique

3.500 euros

FIS à compartiments multiples

7.000 euros

2) un forfait unique pour chaque OPCVM d’origine communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au moment où la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM les documents visés à l’article 60 (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ciaprès «OPCVM») ainsi que pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 de la loi précitée (ci-après «OPC étranger au sens de l’article 100») selon le tarif indiqué dans le tableau suivant:

Taxe d’instruction

OPCVM classique d’origine communautaire

2.650 euros

OPCVM à compartiments multiples d’origine communautaire

5.000 euros

OPC étranger classique au sens de l’article 100

2.650 euros

OPC étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100

5.000 euros

3) un forfait unique de 3.500 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC classique en OPC à compartiments multiples;

4) un forfait unique de 3.500 euros pour chaque demande de transformation d’un FIS classique en un FIS à compartiments multiples;

5) un forfait unique pour chaque demande de transformation d’un OPC ou d’un FIS classique mentionnée ci-après aux points a) à c) et pour laquelle la CSSF a donné son accord, conformément au tarif suivant:

1.

10.000 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC ou d’un FIS en un OPCVM constitué sous la forme d’une SIAG;

2.

3.500 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC tombant dans le champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif 1° en un OPC tombant dans le champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, autre qu’une SIAG, ou 2° en un FIS;

3.

3.500 euros pour chaque demande de transformation d’un FIS 1° en un OPC tombant dans le champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, autre qu’une SIAG, ou 2° en OPC tombant dans le champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010.

6) un forfait unique pour chaque demande de transformation d’un OPC à compartiments multiples ou d’un FIS à compartiments multiples mentionnée ci-après aux points a) à c) et pour laquelle la CSSF a donné son accord, conformément au tarif suivant:

1.

10.000 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC ou d’un FIS en un OPCVM constitué sous la forme d’une SIAG;

2.

7.000 euros pour chaque demande de transformation d’un OPC tombant dans le champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif 1° en un OPC tombant dans le champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, autre qu’une SIAG, ou 2° en un FIS;

3.

7.000 euros pour chaque demande de transformation d’un FIS 1° en un OPC tombant dans le champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, autre qu’une SIAG ou 2° en un OPC tombant dans le champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010.

7) un forfait annuel à charge de chaque OPC et de chaque FIS selon le tarif indiqué dans le tableau suivant:

Forfait annuel

OPC ou FIS classique

3.000 euros

OPC ou FIS à compartiments multiples

1 à 5 compartiments

6.000 euros

6 à 20 compartiments

12.000 euros

21 à 50 compartiments

20.000 euros

plus de 50 compartiments

30.000 euros

Pour les OPC ou FIS à compartiments multiples, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments agréés par la CSSF figurant dans le prospectus au 31 décembre précédant l’exercice de facturation. Pour les OPC ou FIS à compartiments multiples qui sont agréés par la CSSF en cours d’année, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments au moment de l’inscription sur la liste officielle.

8) un forfait annuel à charge de chaque OPCVM d’origine communautaire ainsi qu’à charge de chaque OPC étranger au sens de l’article 100 de la loi du 17 décembre 2010 selon le tarif indiqué dans le tableau suivant:

Forfait annuel

OPCVM classique d’origine communautaire

2.650 euros

OPCVM à compartiments multiples d’origine communautaire

5.000 euros

OPC étranger classique au sens de l’article 100

3.950 euros

OPC étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100

5.000 euros

9) à charge des organismes de placement collectif du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, la taxe due en vertu de la section M pour l’instruction de chaque demande d’agrément et d’approbation de leur prospectus; cette taxe n’est pas due par les organismes de placement collectif du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois;

10) un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque OPC classique en liquidation non judiciaire et de chaque FIS classique en liquidation non judiciaire; il est porté à 6.000 euros en cas d’OPC ou de FIS à compartiments multiples. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel l’OPC ou le FIS a été retiré de la liste officielle.

D. Sociétés de gestion.

1) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle société de gestion soumise à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif en fonction du chapitre de la loi dont elle relève:

Chapitre de la loi du 17 décembre 2010

Taxe d’instruction

Société de gestion chapitre 15

10.000 euros

Société de gestion chapitre 16

5.000 euros

Société de gestion chapitre 17

5.000 euros

2) un forfait unique de 5.000 euros pour chaque demande de transformation d’une société de gestion soumise au chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 en une société de gestion soumise au chapitre 15 de la même loi;

3) un forfait annuel à charge de chaque société de gestion soumise à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif en fonction du chapitre de la loi dont elle relève:

Chapitre de la loi du 17 décembre 2010

Forfait annuel

Société de gestion chapitre 15

20.000 euros

Société de gestion chapitre 16

15.000 euros

Société de gestion chapitre 17

15.000 euros

4) un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif pour chaque succursale établie à l’étranger par une telle société.

E. Sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR).

1) Un forfait unique de 3.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une SICAR de droit luxembourgeois; cette taxe est portée à 7.000 euros dans le cas d’une société d’investissement en capital à risque à compartiments multiples;

2) un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque SICAR de droit luxembourgeois; cette taxe est portée à 6.000 euros dans le cas d’une SICAR à compartiments multiples;

3) un forfait unique de 3.500 euros pour chaque demande de transformation d’une SICAR en SICAR à compartiments multiples;

4) un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque SICAR en liquidation non judiciaire; cette taxe est portée à 6.000 euros dans le cas d’une SICAR à compartiments multiples. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel la SICAR a été retirée de la liste officielle.

F. Fonds de pension.

1) Sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav)

1.

Un forfait unique de 5.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société d’épargnepension à capital variable; cette taxe est de 10.000 euros dans le cas d’une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples;

2.

un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable; cette taxe est de 10.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples;

3.

un forfait unique de 5.000 euros pour chaque demande de transformation d’une société d’épargne-pension à capital variable en une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples;

4.

un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable en liquidation non judiciaire; cette taxe est portée à 10.000 euros dans le cas d’une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel la société d’épargne-pension à capital variable a été retirée de la liste officielle.

2) Associations d’épargne-pension (assep)

1.

Un forfait unique de 7.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une association d’épargnepension; cette taxe est de 10.000 euros dans le cas d’une association d’épargne-pension à compartiments multiples;

2.

un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque association d’épargne-pension; cette taxe est de 10.000 euros à charge de chaque association d’épargne-pension à compartiments multiples;

3.

un forfait unique de 2.500 euros pour chaque demande de transformation d’une association d’épargne-pension en une association d’épargne-pension à compartiments multiples;

4.

un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque association d’épargne-pension en liquidation non judiciaire; cette taxe est portée à 10.000 euros dans le cas d’une association d’épargne-pension à compartiments multiples. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel l’association d’épargne-pension a été retirée de la liste officielle.

G. PSF et services financiers postaux.

1) Un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau professionnel du secteur financier visé à la présente lettre G; cette taxe est de 2.000 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension d’agrément d’un PSF existant qui entraîne l’adjonction d’un ou de plusieurs statuts supplémentaires;

2) un forfait annuel à charge de chaque PSF en fonction du statut de PSF tel que défini dans la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier:

Statuts

Article correspondant de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Forfait annuel

a)

Entreprises d’investissement

Conseillers en investissement

Article 24

12.000 euros

Courtiers en instruments financiers

Article 24-1

20.000 euros

Commissionnaires

Article 24-2

20.000 euros

Gérants de fortunes

Article 24-3

20.000 euros

Professionnels intervenant pour compte propre

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