Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 3 paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat, il est ajouté un point ayant la teneur suivante:
«f) en relation avec les dotations aux comptables extraordinaires en poste à l’étranger. Ces avances se limitent aux dotations à recevoir à charge de l’exercice budgétaire à venir et ne peuvent être payées avant le 1er décembre de l’année précédente. Par dérogation à l’article 1er ci-avant, ces avances sont dispensées de l’obligation d’un engagement budgétaire préalable;».
Art. 2.
A l’article 3 paragraphe (3) du règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat, il est ajouté la disposition suivante:
«– pour celles sous f), la régularisation se fait en début d’exercice sur les dotations ordonnancées par le ministère ordonnateur concerné;».
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Château de Berg, le 9 octobre 2012. Henri
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