Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2012-12-12
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;

Vu l’article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Objet et champ d’application

Art. 1er. Objet

1.

Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ont pour but l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables dans le domaine du logement.

2.

Le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes physiques, des associations sans but lucratif (a.s.b.l.), des sociétés civiles immobilières, des promoteurs privés et des promoteurs publics, autres que l’Etat, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d’un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.

3.

Sont considérés comme promoteurs publics au sens du présent règlement, les communes ou syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds pour le développement du logement et de l’habitat, et comme promoteurs privés, les promoteurs immobiliers disposant d’une autorisation de commerce et réalisant des projets de construction d’ensembles de logements.

4.

Ne sont pas éligibles:

Art. 2. Annexes

Font partie du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I. Eléments éligibles;

Annexe II. Exigences techniques et autres critères spécifiques.

Chapitre II. Maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle

Art. 3. Subventions en capital pour les maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle

Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la réalisation de maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle, les investissements suivants:

Les aides financières visées aux articles 4 et 5 sont cumulatives avec les aides financières visées aux articles 7 à 12. Les montants respectifs de l’aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement

Art. 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée

1.

Pour la réalisation d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après. On entend par nouvelle maison, un nouveau bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation.

2.

Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison individuelle, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans les tableaux repris aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. Pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements, la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans les tableaux repris aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.

3.

Pour une maison «à basse consommation d’énergie» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus, les aides financières se présentent comme suit:

Surface de référence énergétique [ m2 ]

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

45

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique ≤ 1000 m2

I

jusqu’à 80

40

II

entre 80 et 120

25

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique > 1000 m2

I

jusqu’à 80

34

II

entre 80 et 120

21

1.

Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison individuelle et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes.

2.

Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique de l’appartement comprise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.

4.

Pour une maison «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 inclus, les aides financières se présentent comme suit:

Surface de référence énergétique [ m2 ]

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

160

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique ≤ 1000 m2

I

jusqu’à 80

139

II

entre 80 et 120

87

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique > 1000 m2

I

jusqu’à 80

99

II

entre 80 et 120

57

1.

Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison individuelle et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes.

2.

Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique de l’appartement comprise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.

5.

Pour une maison «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 inclus, les aides financières se présentent comme suit:

Surface de référence énergétique [ m2 ]

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

70

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique ≤ 1000 m2

I

jusqu’à 80

52

II

entre 80 et 120

31

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique > 1000 m2

I

jusqu’à 80

44

II

entre 80 et 120

26

1.

Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison individuelle et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes.

2.

Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique de l’appartement comprise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.

6.

Pour la mise en place d’un échangeur de chaleur géothermique, opérant en combinaison avec une installation de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, une aide financière de 50% est accordée, sans toutefois dépasser:

7.

Pour la mise en place d’un système de commande de la protection solaire extérieure agissant en fonction de l’intensité et de la direction du rayonnement solaire, il est accordé une aide financière forfaitaire de:

Art. 5. Assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante

1.

Pour l’amélioration de la performance énergétique d’une maison d’habitation existante, respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après et sous réserve que l’assainissement ait été réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 12. On entend par maison d’habitation existante, un bâtiment utilisé intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique ou une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après assainissement énergétique et âgé de plus de 10 ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière.

2.

L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique de la maison et à la ventilation mécanique contrôlée.

3.

Pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique, les montants alloués sont fonction du standard de performance atteint et sont calculés sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l’élément assaini est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique de la maison d’habitation assainie, conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

Elément assaini

Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]

Standard de

performance

IV

Standard de

performance

III

Standard de

performance

II

Standard de

performance

I

1

Mur extérieur (isolé du côté extérieur)

20

25

30

36

2

Mur extérieur (isolé du côté intérieur)

20

25

30

36

3

Mur contre sol ou zone non chauffé

12

13

13

14

4

Toiture inclinée ou plate

15

24

33

42

5

Dalle supérieure contre zone non chauffée

10

18

27

35

6

Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol

12

13

13

14

7

Fenêtres et portes-fenêtres

40

44

48

52

Pour la position 7 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.

4.

Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 du présent article peuvent être augmentées d’un bonus qui est fonction de l’indice de dépense d’énergie chauffage de la maison d’habitation assainie. Le bonus est déterminé conformément au tableau suivant:

Catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage

Bonus

C

10%

B

20%

A

30%

Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes:

Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 du présent article peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction de l’enveloppe thermique de la maison mène à une amélioration de la catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage. Toutefois, pour une maison dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser 20%. Pour une maison dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité A, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux ou trois tranches, ne peut dépasser 30%.

5.

Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 du présent article, augmentées le cas échéant du bonus déterminé conformément au paragraphe 4 du présent article, sont toutefois, dans le cas d’une maison individuelle, plafonnées aux montants repris dans le tableau suivant:

Catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage

Plafond [euros]

A

28.000

B

24.000

C

18.000

autre catégorie ou catégorie non déterminée

14.000

6.

Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique de la maison d’habitation assainie, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison individuelle, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements, la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois pas dépasser 50% des coûts effectifs.

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

Appartement faisant partie

d’une maison à appartements

Ventilation sans récupération

de chaleur

8

15

Ventilation avec récupération

de chaleur

40

41

La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison individuelle et à 80 m2 pour un appartement. Pour la maison à appartements, les aides financières sont plafonnées à 30.000 euros.

La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est seulement éligible si:

Chapitre III. Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables

Art. 6. Subventions en capital pour les installations techniques

Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en œuvre des installations techniques, les investissements suivants:

Art. 7. Installation solaire thermique

1.

Pour la mise en place d’une installation solaire thermique respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après.

2.

Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière s’élève à 50% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:

3.

Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée avec un appoint du chauffage, l’aide financière s’élève à 50% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:

4.

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