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Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement

Texte en vigueur a fecha 2012-12-12

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;

Vu l’article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Objet et champ d’application

Art. 1er. Objet

1.

Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ont pour but l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables dans le domaine du logement.

2.

Le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes physiques, des associations sans but lucratif (a.s.b.l.), des sociétés civiles immobilières, des promoteurs privés et des promoteurs publics, autres que l’Etat, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d’un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.

3.

Sont considérés comme promoteurs publics au sens du présent règlement, les communes ou syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds pour le développement du logement et de l’habitat, et comme promoteurs privés, les promoteurs immobiliers disposant d’une autorisation de commerce et réalisant des projets de construction d’ensembles de logements.

4.

Ne sont pas éligibles:

Art. 2. Annexes

Font partie du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I. Eléments éligibles;

Annexe II. Exigences techniques et autres critères spécifiques.

Chapitre II. Maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle

Art. 3. Subventions en capital pour les maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle

Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la réalisation de maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle, les investissements suivants:

Les aides financières visées aux articles 4 et 5 sont cumulatives avec les aides financières visées aux articles 7 à 12. Les montants respectifs de l’aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement

Art. 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée

1.

Pour la réalisation d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après. On entend par nouvelle maison, un nouveau bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation.

2.

Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison individuelle, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans les tableaux repris aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. Pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements, la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans les tableaux repris aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.

3.

Pour une maison «à basse consommation d’énergie» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus, les aides financières se présentent comme suit:

Surface de référence énergétique [ m2 ]

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

45

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique ≤ 1000 m2

I

jusqu’à 80

40

II

entre 80 et 120

25

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique > 1000 m2

I

jusqu’à 80

34

II

entre 80 et 120

21

1.

Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison individuelle et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes.

2.

Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique de l’appartement comprise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.

4.

Pour une maison «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 inclus, les aides financières se présentent comme suit:

Surface de référence énergétique [ m2 ]

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

160

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique ≤ 1000 m2

I

jusqu’à 80

139

II

entre 80 et 120

87

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique > 1000 m2

I

jusqu’à 80

99

II

entre 80 et 120

57

1.

Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison individuelle et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes.

2.

Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique de l’appartement comprise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.

5.

Pour une maison «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 inclus, les aides financières se présentent comme suit:

Surface de référence énergétique [ m2 ]

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

70

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique ≤ 1000 m2

I

jusqu’à 80

52

II

entre 80 et 120

31

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface de référence énergétique > 1000 m2

I

jusqu’à 80

44

II

entre 80 et 120

26

1.

Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison individuelle et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes.

2.

Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique de l’appartement comprise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.

6.

Pour la mise en place d’un échangeur de chaleur géothermique, opérant en combinaison avec une installation de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, une aide financière de 50% est accordée, sans toutefois dépasser:

7.

Pour la mise en place d’un système de commande de la protection solaire extérieure agissant en fonction de l’intensité et de la direction du rayonnement solaire, il est accordé une aide financière forfaitaire de:

Art. 5. Assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante

1.

Pour l’amélioration de la performance énergétique d’une maison d’habitation existante, respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après et sous réserve que l’assainissement ait été réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 12. On entend par maison d’habitation existante, un bâtiment utilisé intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique ou une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après assainissement énergétique et âgé de plus de 10 ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière.

2.

L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique de la maison et à la ventilation mécanique contrôlée.

3.

Pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique, les montants alloués sont fonction du standard de performance atteint et sont calculés sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l’élément assaini est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique de la maison d’habitation assainie, conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

Elément assaini

Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]

Standard de

performance

IV

Standard de

performance

III

Standard de

performance

II

Standard de

performance

I

1

Mur extérieur (isolé du côté extérieur)

20

25

30

36

2

Mur extérieur (isolé du côté intérieur)

20

25

30

36

3

Mur contre sol ou zone non chauffé

12

13

13

14

4

Toiture inclinée ou plate

15

24

33

42

5

Dalle supérieure contre zone non chauffée

10

18

27

35

6

Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol

12

13

13

14

7

Fenêtres et portes-fenêtres

40

44

48

52

Pour la position 7 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.

4.

Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 du présent article peuvent être augmentées d’un bonus qui est fonction de l’indice de dépense d’énergie chauffage de la maison d’habitation assainie. Le bonus est déterminé conformément au tableau suivant:

Catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage

Bonus

C

10%

B

20%

A

30%

Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes:

Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 du présent article peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction de l’enveloppe thermique de la maison mène à une amélioration de la catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage. Toutefois, pour une maison dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser 20%. Pour une maison dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité A, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux ou trois tranches, ne peut dépasser 30%.

5.

Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 du présent article, augmentées le cas échéant du bonus déterminé conformément au paragraphe 4 du présent article, sont toutefois, dans le cas d’une maison individuelle, plafonnées aux montants repris dans le tableau suivant:

Catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage

Plafond [euros]

A

28.000

B

24.000

C

18.000

autre catégorie ou catégorie non déterminée

14.000

6.

Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique de la maison d’habitation assainie, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison individuelle, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements, la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois pas dépasser 50% des coûts effectifs.

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

Appartement faisant partie

d’une maison à appartements

Ventilation sans récupération

de chaleur

8

15

Ventilation avec récupération

de chaleur

40

41

La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison individuelle et à 80 m2 pour un appartement. Pour la maison à appartements, les aides financières sont plafonnées à 30.000 euros.

La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est seulement éligible si:

Chapitre III. Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables

Art. 6. Subventions en capital pour les installations techniques

Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en œuvre des installations techniques, les investissements suivants:

Art. 7. Installation solaire thermique

1.

Pour la mise en place d’une installation solaire thermique respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après.

2.

Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière s’élève à 50% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:

3.

Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée avec un appoint du chauffage, l’aide financière s’élève à 50% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:

4.

Une aide forfaitaire supplémentaire de 300 euros peut être accordée si la mise en place de l’installation solaire thermique se fait conjointement avec le remplacement d’une chaudière de chauffage central existante par une chaudière à bois ou par une pompe à chaleur répondant aux exigences précisées aux articles 9 et 10.

Art. 8. Installation solaire photovoltaïque

1.

Pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment, le Ministre peut accorder une aide financière de 20% des coûts effectifs, plafonnée à 500 euros par kWcrête.

2.

La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW. Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.

Art. 9. Pompe à chaleur

1.

Pour la mise en place d’une pompe à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après.

2.

Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, l’aide financière s’élève à 50% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:

3.

Pour une pompe à chaleur air/eau dans une maison individuelle passive telle que définie à l’annexe II, l’aide financière s’élève à 25% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

4.

Pour un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté/eau dans une maison individuelle passive telle que définie à l’annexe II, l’aide financière s’élève à 25% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

Art. 10. Chaudière à bois

1.

Pour la mise en place d’une chaudière à bois respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après.

2.

Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, les aides financières s’élèvent à 40% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:

3.

Pour un poêle à granulés de bois dans une maison individuelle, l’aide financière s’élève à 30% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

4.

Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois - granulés de bois dans une maison individuelle, les aides financières s’élèvent à 25 % des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

Art. 11. Réseau de chaleur et raccordement

1.

Pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant au moins deux maisons d’habitation, le Ministre peut accorder une aide financière couvrant 30% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 7.500 euros.

2.

Pour le raccordement d’une maison d’habitation à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière s’élevant à 50 euros par kW pour une maison individuelle et à 15 euros par kW pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements.

La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 15 kW pour une maison individuelle et à 8 kW pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements.

3.

Les aides financières prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent être allouées que lorsque le réseau de chaleur est alimenté par des sources d’énergie renouvelables.

Chapitre IV. Conseil en énergie

Art. 12. Conseil en énergie

1.

Dans l’intérêt de la réalisation des investissements relatifs à l’article 5, le Ministre peut accorder les aides financières précisées aux paragraphes 2 à 3 du présent article pour le service de conseil en énergie, sans toutefois dépasser les coûts effectifs de conseil en énergie.

2.

Pour la prestation d’un conseil en énergie dont question à l’article 5, il est accordé une aide financière forfaitaire de:

Le contenu obligatoire du conseil en énergie est défini à l’annexe II du présent règlement. Un rapport concluant, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie.

Le conseil en énergie est obligatoire dans le cadre de l’assainissement énergétique de maisons d’habitation existantes tel que défini à l’article 5. Il doit être réalisé avant l’exécution des travaux d’assainissement énergétique.

3.

En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d’assainissement énergétique tel que défini à l’annexe II, le conseil en énergie dont question à l’article 5 peut à titre volontaire être complété par un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre à prester par le conseiller en énergie qui a établi le rapport concluant exigé au paragraphe 2 du présent article. Cet accompagnement comprend la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité ainsi que, le cas échéant, les conseils requis afin d’atteindre cette conformité.

Un rapport succinct, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie.

4.

L’éligibilité du conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 du présent article dépend de la réalisation et de la subvention d’une des mesures définies aux articles 5 et 7 à 11. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 du présent article est diminuée de 50% au cas où le même objet profite d’une aide financière pour le conseil en énergie sous le régime du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 du présent article est diminuée de 70% au cas où seules des mesures définies aux articles 7 à 11 sont réalisées.

5.

Dans le cadre du présent règlement, un seul conseil en énergie par objet est éligible. Toutefois, le conseil en énergie correspondant au paragraphe 3 du présent article est éligible, si un conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 du présent article est subventionné pour le même objet dans le cadre du présent règlement.

6.

L’aide financière est allouée à la personne physique, à l’association sans but lucratif, à la société civile immobilière, au promoteur privé ou au promoteur public qui a réalisé les investissements. A cette fin, la demande d’aide financière relative au conseil en énergie est traitée ensemble avec la demande d’aide financière à l’investissement en question.

7.

Le conseil en énergie doit être presté par un conseiller en énergie. Le conseiller en énergie doit être une des personnes habilitées à établir le calcul et le certificat de performance énergétique des bâtiments d’habitation conformément à l’article 3 paragraphe (7) du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

Chapitre V. Dispositions transitoires et modificatives

Art. 13. Dispositions transitoires et modificatives

1.

A l’article 17 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables est inséré un paragraphe numéroté 2. libellé comme suit:

Sont également éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 inclus sous condition que ces investissements et services concernent soit:une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus;l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, sous condition que cet assainissement soit réalisé sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement établi entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus; une installation technique réalisée conjointement soit avec la construction d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» visée au 1er tiret ci-dessus soit avec l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante visé au 2e tiret ci-dessus, à l’exception d’une installation photovoltaïque.La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2015.

Le paragraphe 2 de l’article 17 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables est renuméroté 3.

2.

A l’annexe II du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables, le point 3 des exigences techniques et autres critères spécifiques concernant l’article 9 est reformulé comme suit:3. La pompe à chaleur doit présenter un coefficient de performance (COP) supérieur à 4,2 au régime «B0, W35; sol-eau», supérieur à 4,2 au régime «E4, W35» lorsqu’il s’agit d’une pompe à chaleur géothermique à détente directe, et supérieur à 3,3 au régime «A7, W35; air-eau». Le coefficient de performance se traduit par le rapport entre la puissance thermique générée par la pompe à chaleur et la puissance électrique consommée par le compresseur au régime de référence considéré. Le seuil du coefficient de performance à respecter précité est à choisir en fonction du système de captage de chaleur.

Chapitre VI. Dispositions finales

Art. 14. Procédure

1.

Les demandes d’aides financières sont introduites auprès du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis à disposition par l’Administration de l’environnement.

2.

Pour un immeuble à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement.

3.

Le formulaire précité est à remplir par le requérant.

4.

Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à remplir:

5.

La demande doit être accompagnée d’office de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et équipements mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation et de conseil en énergie. Lesdites factures doivent être acquittées en due forme. Dans le cadre du présent règlement, on entend par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l’annexe I du présent règlement hors taxe sur la valeur ajoutée.

6.

L’introduction de la demande comporte l’engagement du demandeur de l’aide financière à autoriser les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement habilités à cet effet par le Ministre à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

7.

Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.

8.

Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.

9.

Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet. Pour une maison donnée ou un appartement donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise en œuvre d’une seule des trois installations techniques suivantes: pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à un réseau de chaleur.

10.

En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des a.s.b.l., des sociétés civiles immobilières, des promoteurs privés ou des promoteurs publics bénéficiaires. En cas de mandat, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal visé à l’article 1er, paragraphe 2. Dans ce cas, les demandeurs précités ont l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l’Administration de l’environnement.

11.

Les sociétés civiles immobilières, les a.s.b.l. ainsi que les promoteurs privés ou publics qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur réalisation, une maison d’habitation visée aux articles 4 et 5 ou une des installations visées aux articles 7 à 11, pour lesquelles des aides financières leur ont été accordées dans le cadre du présent règlement, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès du Ministre mais n’ont pas encore été accordées par ce dernier, les sociétés civiles immobilières, les a.s.b.l. ainsi que les promoteurs privés ou publics doivent informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été introduite.

Art. 15. Modalités d’éligibilité

1.

Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre:

2.

Tout droit à l’aide financière se prescrit par deux ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit par deux ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement.

Chapitre VII. Exécution

Art. 16. Exécution

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures,Marco Schank Le Ministre des Finances,Luc Frieden

Château de Berg, le 12 décembre 2012.Henri