Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Le règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 est modifié comme suit:
A l’article 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
(2)
La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de la retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt 1, sans qu’elle puisse être inférieure à 33% de la rémunération semi-nette.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Crans, le 21 décembre 2012. Henri
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