Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 72 et 393 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
Art. 7.
Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par une assuré en application des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins, l’assuré et la Caisse nationale de santé, respectivement la caisse de maladie compétente pour les entendre en leurs moyens.
Art. 2.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo
Château de Berg, le 26 décembre 2012. Henri
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