Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur base de la demande de chaleur utile et modifiant la directive 92/42/CE;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
CHAPITRE Ier CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et la rémunération de la cogénération à haut rendement fondée sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
«centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité et de chaleur à partir de la cogénération située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production d’électricité et de chaleur. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement;
«chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid, c’est-à-dire que la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d’énergie autres que la cogénération;
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
«cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l’annexe I;
«électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l’annexe II;
«électricité jour»: l’électricité fournie au réseau entre 6 heures à 22 heures;
«électricité nuit»: l’électricité fournie au réseau entre 22 heures à 6 heures;
«producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale;
«production par cogénération»: la somme de l’électricité, de l’énergie mécanique et de la chaleur utile issues de la cogénération;
«rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une centrale spécifique;
«rendement»: le rendement calculé sur la base du pouvoir calorifique inférieur des combustibles;
«rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par la consommation de combustible aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’énergie mécanique;
«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);
«valeur de rendement de référence pour la production séparée»: le rendement des productions séparées de chaleur et d’électricité que le processus de cogénération est destiné à remplacer.
Art. 3.
Le présent règlement ne s’applique pas à la cogénération à haut rendement basée sur les sources d’énergie renouvelables.
CHAPITRE II GARANTIE D’ORIGINE
Art. 4.
(1)
Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de la cogénération à haut rendement.
(2)
La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie, la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, la quantité d’électricité issue de la cogénération à haut rendement conformément à l’annexe II et indique la puissance installée de la centrale, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération, la date de la première injection d’électricité et les dates de la production.
La garantie d’origine spécifie en outre le pouvoir calorifique inférieur du combustible à partir duquel l’électricité est produite, l’utilisation de la chaleur produite conjointement à l’électricité et les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I.
(3)
Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie, la garantie d’origine.
(4)
A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont supportés par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine.
(5)
Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre, est automatiquement reconnue par le régulateur.
CHAPITRE III CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Art. 5.
Le présent règlement grand-ducal vise les technologies de cogénération suivantes:
Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur;
Turbine à vapeur à contrepression;
Turbine d’extraction à condensation de vapeur;
Turbine à gaz avec récupération de chaleur;
Moteurs à combustion interne;
Microturbines;
Moteurs stirling;
Piles à combustible;
Moteurs à vapeur et
Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l’article 3, paragraphe (3).
CHAPITRE IV RACCORDEMENT AU RESEAU ET FOURNITURE D’ELECTRICITE
Art. 6.
La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part et compte tenu de la puissance à tenir à disposition du producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part.
Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW électrique doivent être munies d’un compteur à enregistrement de puissance dont la lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement.
Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.
Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer des perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau.
Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat régissant les modalités de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture suivant les modalités du présent règlement. Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement et les conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats entre le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec le producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.
L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du présent règlement.
L’utilisation du réseau est gratuite pour le producteur d’énergie injectant de l’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau et bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement, à l’exception des éventuels services accessoires.
CHAPITRE V REMUNERATION DE L’ELECTRICITE INJECTEE
Art. 7.
(1)
Les rémunérations prévues au présent chapitre s’appliquent à l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement et injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
(2)
L’électricité produite par les centrales est rémunérée en fonction des deux catégories de puissance suivantes:
- catégorie I: puissance de la centrale de 1 à 150 kW;
- catégorie II: puissance de la centrale de 151 à 1.500 kW.
(3)
Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu avant le 1er juillet 2013 sous réserve de l’article 8, alinéa 3.
La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants:
Tarif jour [centimes
d'Euros/kWh]
Tarif nuit [centimes
d'Euros/kWh]
catégorie I
7,3
7,3
catégorie II
5,7
3,0
Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du gestionnaire de réseau concerné est déterminé comme suit:
M=7,3·(0,65+0,35·16m1o)centimes d'Euros/kWh
avec I6m:
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
Io:
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21.
Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit:
puissance:
111,55.R Euros/kW
électricité jour:
5,7. R centimes d’Euros/kWh
électricité nuit:
3,0 . R centimes d’Euros/kWh
L’adaptation R est définie comme suit:
R=0,45 + 0,25·16m1o+0,30·GGo
avec I6m:
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
Io:
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21;
G:
prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance totale utile n’excède pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la plus importante part de marché sur le territoire de la Ville de Luxembourg, valable pour le mois de fourniture en €/m3;
Go:
valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3.
La rémunération de la puissance est fonction de la participation de la centrale à la couverture des pointes tarifaires à charge du réseau national. Cette participation est calculée comme moyenne des contributions de la centrale au moment des trois valeurs hebdomadaires maximales identifiées, signalées et enregistrées au cours de l’exercice (puissance semi-horaire) du gestionnaire de réseau détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport au 1er janvier 2012.
(4)
Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, sous réserve de l’article 8, alinéa 3.
La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants:
Tarif jour [centimes
d'Euros/kWh]
Tarif nuit [centimes
d'Euros/kWh]
catégorie I
7,3
7,3
catégorie II
7,0
3,0
Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du gestionnaire de réseau concerné est déterminé comme suit:
M=7,3·(0,65+0,35·16m1o)centimes d'Euros/kWh
avec I6m:
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
Io:
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21.
Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit:
électricité jour:
7,0. R centimes d’Euros/kWh
électricité nuit:
3,0 . R centimes d’Euros/kWh
L’adaptation R est définie comme suit:
R=0,45 + 0,25·16m1o+0,30·GGo
avec I6m:
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
Io:
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21;
G:
prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance totale utile n’excède pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la plus importante part de marché sur le territoire de la Ville de Luxembourg, valable pour le mois de fourniture en €/m3;
Go:
valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3.
(5)
Les rémunérations prévues s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
(6)
Les rémunérations sont dues pour une période totale de 20 ans à partir de la date de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 8.
Les contrats des centrales conclus en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération restent en vigueur pour une période de 20 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les contrats suivants sont résiliés de plein droit avec effet au prochain terme prévu par leur contrat de rachat en tenant compte du délai contractuel de préavis:
- les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent est échue au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et
- les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent vient à échéance dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les centrales bénéficiant d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013 et remplissant les conditions d’une cogénération à haut rendement peuvent demander la conclusion d’un nouveau contrat adapté aux dispositions du présent règlement avec la rémunération prévue à l’article 7, paragraphe (4) pour la durée restante de la période de 20 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau. La demande pour la conclusion d’un nouveau contrat doit être faite avant le 1er juillet 2014.
Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre du marché de l’électricité, les coûts associés au rachat des injections effectuées à partir des centrales pour lesquelles les contrats sont venus à terme ou sont résiliés conformément aux alinéas 1 ou 2 du présent article.
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