Règlement grand-ducal du 11 janvier 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
Vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement grand-ducal établit des mesures pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ou éducatives.
A cet effet, il fixe des règles relatives aux aspects suivants:
le remplacement et la réduction de l’utilisation d’animaux dans les procédures et le raffinement des conditions d’élevage, d’hébergement, de soins et d’utilisation des animaux dans ces procédures;
l’origine, l’élevage, le marquage, les soins, l’hébergement et la mise à mort des animaux;
les opérations des éleveurs, fournisseurs et utilisateurs;
l’évaluation et l’autorisation de projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures.
2.
Le présent règlement grand-ducal s’applique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures ou lorsqu’ils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.
Le présent règlement grand-ducal s’applique jusqu’à ce que les animaux visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système d’élevage approprié.
3.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux animaux suivants:
animaux vertébrés non humains vivants, y compris:
les formes larvaires autonomes; et les formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;
les céphalopodes vivants.
4.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux animaux qui sont utilisés dans des procédures et sont à un stade de développement antérieur à celui visé au paragraphe 3, point a), si l’animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des procédures menées, d’éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement.
5.
Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas:
aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales;
à la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales;
aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire;
aux actes pratiqués à des fins d’élevage reconnues;
aux actes pratiqués dans le but premier d’identifier un animal;
aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
6.
Le présent règlement grand-ducal s’applique sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
«procédure», toute utilisation, invasive ou non, d’un animal à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Ceci inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l’éclosion d’un animal ou à la création et à la conservation d’une lignée d’animaux génétiquement modifiés dans l’une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d’animaux à la seule fin d’utiliser leurs organes ou tissus;
«projet», un programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs procédures;
«établissement», toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;
«éleveur», toute personne physique ou morale élevant des animaux visés à l’annexe I en vue de leur utilisation dans des procédures ou en vue de l’utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d’autres animaux principalement aux fins susmentionnées, dans un but lucratif ou non;
«fournisseur», toute personne physique ou morale autre qu’un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures ou en vue de l’utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;
«utilisateur», toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des procédures, dans un but lucratif ou non;
«autorité compétente», le Ministre ayant l’agriculture dans ses compétences;
«administration compétente», l’Administration des services vétérinaires.
Art. 3. Principe de remplacement, de réduction et de raffinement
1.
Dans toute la mesure du possible, il doit être utilisé, au lieu d’une procédure, une méthode ou une stratégie d’expérimentation scientifiquement satisfaisante, n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants.
2.
Le nombre d’animaux utilisés dans un projet doit être réduit au minimum sans compromettre les objectifs du projet.
3.
Il doit être procédé au raffinement des conditions d’élevage, d’hébergement et de soins, et des méthodes utilisées dans les procédures, afin d’éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d’être infligé aux animaux.
4.
Le présent article est mis en œuvre, pour le choix des méthodes, conformément à l’article 12.
Art. 4. Finalités des procédures
Seules sont admises les procédures qui ont pour objet:
la recherche fondamentale;
des recherches translationnelles ou appliquées menées dans l’un des objectifs suivants:
la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d’autres anomalies ou de leurs effets chez l’homme, les animaux ou les plantes; l’évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l’homme, les animaux ou les plantes; ou le bien-être des animaux et l’amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques;
l’une des finalités visées au point b) lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d’efficacité et d’innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres substances ou produits;
la protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé ou du bien-être de l’homme ou de l’animal;
la recherche en vue de la conservation des espèces;
l’enseignement supérieur ou la formation en vue de l’acquisition, de l’entretien ou de l’amélioration de compétences professionnelles;
les enquêtes médicolégales.
Art. 5. Méthodes de mise à mort
1.
Les animaux doivent être mis à mort en limitant au minimum la douleur, la souffrance et l’angoisse qu’ils éprouvent.
2.
Les animaux doivent être mis à mort dans l’établissement d’un éleveur, d’un fournisseur ou d’un utilisateur, par une personne compétente.
Toutefois, dans le cas d’une étude sur le terrain, un animal peut être mis à mort par une personne compétente en dehors d’un établissement.
3.
Pour les animaux visés par l’annexe IV, la méthode appropriée de mise à mort utilisée est celle spécifiée dans cette annexe.
4.
L’autorité compétente peut accorder des dérogations à l’exigence visée au paragraphe 3:
afin d’autoriser le recours à une autre méthode pour autant que, sur la base de données scientifiques, cette méthode soit considérée comme étant au moins aussi «douce»; ou
sur la base d’éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée à l’annexe IV.
5.
Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsqu’un animal doit être mis à mort en cas d’urgence pour des raisons liées au bien-être des animaux, à la santé publique, à la sécurité publique, à la santé animale ou à l’environnement.
CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE CERTAINS ANIMAUX
DANS DES PROCEDURES
Art. 6. Espèces menacées
1.
Les spécimens des espèces menacées énumérées à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1er, dudit règlement ne sont pas utilisés dans des procédures, à l’exception de procédures répondant aux conditions suivantes:
la procédure poursuit l’une des finalités visées à l’article 4, point b) i), c) ou e), du présent règlement grand-ducal, et
il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte en utilisant d’autres espèces que celles énumérées dans cette annexe.
2.
Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux espèces de primates non humains.
Art. 7. Primates non humains
1.
Sous réserve du paragraphe 2, les spécimens des primates non humains ne sont pas utilisés dans des procédures, à l’exception de procédures répondant aux conditions suivantes:
la procédure poursuit l’une des finalités visées:
à l’article 4, point b) i) ou c), du présent règlement grand-ducal et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d’affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou à l’article 4, point a) ou e); et
il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte en utilisant d’autres espèces que celles de primates non humains.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «condition clinique invalidante», une diminution des capacités physiques ou psychologiques normales d’une personne.
2.
Les spécimens des primates non humains énumérés à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 précité qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1er, dudit règlement ne sont pas utilisés dans des procédures, à l’exception de procédures répondant aux conditions suivantes:
la procédure poursuit l’une des finalités visées:
à l’article 4, point b) i) ou c), du présent règlement grand-ducal et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d’affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou à l’article 4, point e); et
il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte en utilisant d’autres espèces que celles de primates non humains et en utilisant des espèces non énumérées dans cette annexe.
3.
Nonobstant les paragraphes 1er et 2, les grands singes ne sont pas utilisés dans des procédures, sous réserve du recours à la clause de sauvegarde figurant à l’article 50, paragraphe 2.
Art. 8. Animaux capturés dans la nature
1.
Les animaux capturés dans la nature ne sont pas utilisés dans des procédures.
2.
Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être accordées par l’autorité compétente sur la base d’arguments scientifiques démontrant que l’objectif de la procédure ne peut être atteint en utilisant un animal qui a été élevé en vue d’une utilisation dans des procédures.
3.
La capture des animaux dans la nature est effectuée uniquement par une personne compétente employant des méthodes ne causant pas aux animaux de douleur, de souffrance, d’angoisse ou de dommage durable qui pourrait être évité.
Tout animal qui, lors de la capture ou après celle-ci, est blessé ou en mauvaise santé est examiné par un vétérinaire ou une autre personne compétente, et des mesures sont prises pour atténuer autant que possible la souffrance de l’animal. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à l’exigence de prendre des mesures en vue d’atténuer autant que possible la souffrance de l’animal si cela est scientifiquement justifié.
Art. 9. Animaux élevés en vue d’une utilisation dans des procédures
1.
Les animaux appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I ne peuvent être utilisés dans des procédures que lorsque ces animaux ont été élevés à cette fin.
Cependant, à partir des dates indiquées dans l’annexe II, les primates non humains énumérés dans ladite annexe ne peuvent être utilisés dans des procédures que lorsqu’ils sont issus de primates non humains qui ont été élevés en captivité ou que lorsqu’ils sont issus de colonies entretenues sans apport d’effectifs extérieurs.
Aux fins du présent article, on entend par «colonie entretenue sans apport d’effectifs extérieurs», une colonie dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d’autres colonies sans être prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l’être humain.
2.
L’autorité compétente peut accorder des dérogations au paragraphe 1er sur la base d’éléments scientifiques.
Art. 10. Animaux d’espèces domestiques errants ou devenus sauvages
1.
Les animaux d’espèces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas utilisés dans des procédures.
2.
L’autorité compétente ne peut accorder des dérogations au paragraphe 1er que pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
il existe une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être de ces animaux ou sur des menaces sérieuses pour l’environnement ou la santé humaine ou animale; et
il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte qu’en utilisant un animal errant ou devenu sauvage.
CHAPITRE III PROCEDURES
Art. 11. Procédures
1.
Les procédures doivent être menées dans un établissement utilisateur.
L’autorité compétente peut accorder des dérogations au premier alinéa sur la base d’éléments scientifiques.
2.
Seules sont admises les procédures menées dans le cadre d’un projet.
Art. 12. Choix des méthodes
1.
Sans préjudice de la législation nationale interdisant certains types de méthodes, une procédure ne doit pas être menée si la législation de l’Union reconnaît une autre méthode ou stratégie d’expérimentation n’impliquant pas l’utilisation d’un animal vivant pour obtenir le résultat recherché.
2.
Le choix entre les procédures est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes:
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