Règlement grand-ducal du 13 juin 2013 ayant pour objet les élections pour la Chambre d’agriculture
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Titre Ier. Listes électorales
Date des élections
Art. 1er.
La date des élections pour la Chambre d’agriculture est fixée par arrêté du Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions et publiée au Mémorial.
Liste électorale
Art. 2.
(1)
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale d’un des trois collèges.
(2)
Les listes électorales sont établies par le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe. Elles sont arrêtées le vingtième jour après la publication de la date des élections et renseignent pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, profession, date et lieu de naissance ainsi que le lieu de résidence habituelle.
Art. 3.
(1)
Les listes sont déposées à l’inspection du public dans un local à désigner par le Président du bureau électoral ci-après dénommé le Président pendant les dix jours qui suivent la clôture. Ce dépôt est porté à la connaissance des électeurs par un avis publié dans trois quotidiens du pays et dans au moins une publication professionnelle et invite les intéressés à présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes électorales.
(2)
Toute personne intéressée est autorisée à en prendre inspection pendant les heures de bureau.
(3)
Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, dans le délai prévu au paragraphe (1) auprès d’une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
(4)
Le droit de recours est en outre exercé pour la Chambre d’agriculture par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
(5)
Les recours sont reçus contre récépissé. Il est créé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l’appui; ces dernières sont cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, la personne désignée par le Gouvernement pour recevoir les recours transmet les recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix directeur de Luxembourg, ou, à son défaut, à l’un des juges de paix suivant l’ordre d’ancienneté.
Le juge de paix directeur de Luxembourg ou, à son défaut, un des juges de paix suivant l’ordre d’ancienneté statue dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de recours. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours.
Art. 4.
(1)
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.
(2)
Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.
Art. 5.
Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions dans le délai de 2 jours.
Art. 6.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions modifie et clôture incontinent les listes électorales.
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions au Président, constitué conformément au Titre III du présent règlement grand-ducal.
Titre II. Candidatures
Déclaration de candidature
Art. 7.
(1)
Pour chaque collège les listes de candidats sont présentées par dix électeurs inscrits dans ce collège. La présentation des listes de candidats doit être accompagnée, outre les preuves requises par l’article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective:
d’une attestation délivrée à chaque candidat par le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions et certifiant qu’il est électeur et dans quel collège;
d’une déclaration signée par les candidats et attestant qu’ils acceptent la candidature dans ce collège. Chaque liste porte la désignation d’un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation à l’effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants.
(2)
La liste indique le collège que représentent les candidats, les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le lieu de résidence habituelle des candidats, de même que les électeurs qui les présentent.
Nul ne peut figurer, ni comme candidat, ni comme représentant, dans plus d’une liste.
(3)
Chaque liste doit porter une dénomination, et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le juge de paix directeur de Luxembourg ou, à son défaut, par l’un des juges de paix suivant l’ordre d’ancienneté.
Art. 8.
(1)
Le soixantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, à six heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg.
Le cinquantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, le juge de paix directeur de Luxembourg publie un avis dans trois quotidiens du pays et au moins dans une publication professionnelle fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
(2)
Le juge de paix directeur ou, à son défaut, un des juges de paix suivant l’ordre d’ancienneté enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.
L’enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 7.
Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Le jour même de la clôture des listes de candidats, le juge de paix directeur fait connaître d’urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents collèges au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions.
Art. 9.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au juge de paix directeur de Luxembourg, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 10.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant par liste pour assister aux opérations du bureau électoral.
Le juge de paix directeur de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au Président.
Art. 11.
(1)
A l’expiration du terme fixé à l’article 8, alinéa 1er, le juge de paix directeur de Luxembourg ou, à son défaut, un des juges de paix suivant l’ordre d’ancienneté arrête les listes de candidats présentées pour chacun des trois collèges.
(2)
Lorsque le nombre des candidats d’un collège est identique à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce collège, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix directeur de Luxembourg sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce collège, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix directeur de Luxembourg et son greffier, pour être immédiatement adressé au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions qui le transmet au Président.
(3)
Après avoir arrêté les listes des candidats, le juge de paix directeur de Luxembourg, assisté de son greffier, détermine pour chaque collège par tirage au sort, l’ordre d’inscription des listes des candidats sur les bulletins de vote.
Ensuite, il communique d’urgence au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions pour les différents collèges, par liste, les nom, prénoms et domicile des candidats dans l’ordre de leur présentation ainsi que l’ordre d’inscription des listes des candidats sur les bulletins de vote. Le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions retransmet sans délai ces données au Président.
(4)
Dans l’hypothèse envisagée au paragraphe (2) du présent article, les candidats sont inscrits comme élus sur l’affiche et les électeurs de ce collège ne sont plus admis à voter.
Titre III. Bureau électoral
Art. 12.
Il y a pour l’élection un seul bureau électoral, composé d’un Président, de deux vice-présidents, de douze scrutateurs, d’un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés.
En cas d’empêchement du Président, les fonctions de celui-ci sont remplies par l’un des vice-présidents, dans l’ordre de leur nomination.
Art. 13.
Le Président et les vice-présidents du bureau sont nommés par le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions.
Art. 14.
Le Président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et les deux secrétaires adjoints. Ces trois derniers n’ont pas voix délibérative.
Art. 15.
Le Président invite sans délai les secrétaires, les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.
Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans 48 heures le Président.
Art. 16.
L’indemnisation du Président, des vice-présidents, des scrutateurs, des secrétaires et des secrétaires adjoints est fixée par le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions.
Art. 17.
Les témoins visés à l’article 10 peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.
S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
Art. 18.
Les membres du bureau sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il leur est donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal.
Art. 19.
Ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau.
Toutes autres récusations et abstentions sont exclues.
Titre IV. Opérations électorales
Bulletins de vote
Art. 20.
(1)
Après avoir reçu communication des données visées à l’article 11 paragraphe (3), le Président passe commande pour l’impression des bulletins et des enveloppes visés à l’article 23. Les bulletins de vote doivent être de couleur différente pour chaque collège.
Les listes de candidats figurent sur le bulletin de vote pour chaque collège dans l’ordre attribué par le tirage au sort visé à l’article 11 paragraphe (3).
(2)
Pour chacun des collèges le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre des différentes listes présentées, ainsi que pour chacune des listes, les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
Art. 21.
(1)
Les bulletins employés pour un même collège, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’estampille officielle des élections est imprimée au verso des bulletins de vote.
Cette estampille est ronde et porte sur les pourtours la mention «ELECTION POUR LES CHAMBRES PROFESSIONNELLES - GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG -» et «CHAMBRE D’AGRICULTURE».
(2)
L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 22.
Les bulletins une fois imprimés, leur nombre est vérifié par le bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Vote
Art. 23.
(1)
Le sixième jour au plus tard avant l’élection, le Président transmet aux électeurs, par simple lettre à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.
(2)
Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à l’angle droit.
(3)
Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Election pour la Chambre d’agriculture, loi modifiée du 4 avril 1924» ainsi que l’indication du collège pour lequel l’élection a lieu.
Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du Président. Dans l’angle supérieur droit, elle porte la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE». L’angle inférieur gauche renseigne le collège, le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de son collège.
Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur.
Cette enveloppe porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du Président et dans l’angle supérieur droit la mention «PORT PAYE».
Art. 24.
(1)
Le droit de vote est exercé personnellement.
(2)
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans son collège. L’électeur exprime ses suffrages à l’aide d’un crayon, d’une plume ou d’un stylo à bille.
(3)
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou X) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
(4)
Chaque croix (+ ou X) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.
(5)
Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 25.
L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Art. 26.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été envoyé, il en demande par écrit un autre au Président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection. Il en est de même pour les enveloppes prévues à l’article 23.
Art. 27.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur plie le bulletin, à l’angle droit, et le place dans l’enveloppe neutre qu’il ferme. L’électeur place celle-ci dans l’enveloppe de renvoi portant l’adresse du Président, signe à l’endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l’électeur, ferme l’enveloppe et la remet à la poste dans un délai suffisant pour qu’elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l’article 31.
Art. 28.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés dans les différents collèges, qui sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Art. 29.
Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit.
Dépouillement du scrutin
Art. 30.
Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à sa disposition par l’Etat.
Art. 31.
(1)
Le jour du scrutin, le Président remet au bureau électoral les enveloppes qu’il a reçues. Aucune enveloppe n’est admise après cette opération, à moins qu’elle n’ait été remise à la poste la veille du jour de l’élection.
(2)
Les enveloppes sont comptées, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d’ordre des enveloppes sont pointés dans les listes électorales.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont triées par collège.
(3)
Le bureau constitue trois sections comprenant chacune quatre scrutateurs, un secrétaire ou secrétaire adjoint et présidées respectivement par le Président et les deux vice-présidents. A défaut de vice-président, une section est présidée par le scrutateur le plus âgé.
(4)
Chaque section procède ensuite au dépouillement des bulletins lui remis par le Président de la section. Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
(5)
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le Président de la section et un scrutateur, mention en est faite au procès-verbal.
Art. 32.
(1)
Les bulletins sont dépliés et triés suivant qu’ils ont le cercle noirci ou marqué d’une croix, contiennent des votes nominatifs ou sont blancs.
(2)
Les bulletins blancs sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal de la section.
(3)
Les bulletins à cercle noirci ou marqué d’une croix sont classés d’après les listes et vérifiés par le Président de la section et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs désignés par le Président de la section.
(4)
Le dépouillement des bulletins peut avoir lieu par voie informatique. Dans ce cas, le rôle des deux scrutateurs consiste respectivement à saisir à l’écran les suffrages tant nominatifs que de liste et à contrôler ces données en cours de saisie. Les listings relatifs aux opérations de saisie se substituent aux inscriptions faites sur les listes de dépouillement.
(5)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.