Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 relatif à la participation du Luxembourg à des missions d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles et parlementaires en 2013

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2013-06-14
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 17 mai 2013 et après consultation le 13 mai 2013 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Gouvernement luxembourgeois prévoit de participer à des missions d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles et parlementaires prévues pendant l'année 2013:

Il enverra à cet effet des contingents d'observateurs limités à 4 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Les missions d'observation sont limitées au nombre de 4 à 5 selon les disponibilités budgétaires.

Art. 2.

Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour d'une élection présidentielle doit être tenu et sous condition qu'une nouvelle mission d'observation est organisée à cet effet par l'OSCE. Ce redéploiement aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement luxembourgeois enverra selon leur disponibilité, les mêmes observateurs que pour l'observation du premier tour.

Art. 3.

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des OMP dans le cadre d'organisations internationales.

Art. 4.

Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères,Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 14 juin 2013.Henri

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