Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2013-07-09
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, et notamment ses articles 3, paragraphe 2, lettre a) et 8, paragraphe 2, lettre a);

Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, et notamment son article 9;

Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Qualification professionnelle requise

La qualification professionnelle du réviseur d'entreprises est reconnue par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après désignée la «CSSF» aux personnes qui:

Section A

1.

présentent un ou plusieurs diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente établissant la qualification théorique prévue à l'article 2;

2.

présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l'article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:

droit comptable; droit commercial et de droit des sociétés; droit fiscal; droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances; droit du travail et de la sécurité sociale; exigences légales et de normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux des comptes; et de déontologie et d'indépendance du réviseur d'entreprises;

3.

justifient de l'accomplissement d'un stage professionnel répondant aux conditions de l'article 4;

4.

et produisent un diplôme sanctionnant un examen d'aptitude professionnelle tel que défini à l'article 5; ou qui:

Section B

1.

sont agréées au sens de l'article 3 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, ci-après désignée la «directive 2006/43/CE», dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

2.

et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l'article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:

droit commercial et de droit des sociétés; droit fiscal; droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances; ou qui:

Section C

1.

remplissent les conditions d'agrément, au sens de l'article 3 de la directive 2006/43/CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

2.

et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l'article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:

droit commercial et de droit des sociétés; droit fiscal; droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances; ou qui:

Section D

1.

sont titulaires d'un agrément dans un pays tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles prévues aux articles 4 et 6 à 10 de la directive 2006/43/CE et assurant la réciprocité aux réviseurs d'entreprises luxembourgeois;

2.

et présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l'article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de:

droit commercial et de droit des sociétés; droit fiscal; droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances.

La CSSF établit, sur avis d'une commission consultative désignée par la CSSF, une liste des agréments qui remplissent les conditions de la présente section.

Art. 2. Qualification théorique

(1)

Le ou les diplômes visés à l'article 1er, section A, lettre a) doivent être reconnus par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel ils sont délivrés, et ne pas exclure le droit d'accès à la profession de contrôleur légal des comptes tel que défini par la directive 2006/43/CE.

(2)

Le ou les diplômes visés à l'article 1er, section A, lettre a) doivent porter sur les matières suivantes dans lesquelles le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné et à l'étude desquelles correspond le nombre minimal de points d'études ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - Système européen de transfert et d'accumulation de crédits) (ci-après «crédits ECTS») indiqué ci-après:

Matières

Nombre minimal de crédits ECTS

1.

théorie et principes de la comptabilité générale

10

2a. exigences légales et normes relatives à l'établissement des comptes annuels

4

2b. exigences légales et normes relatives à l'établissement des comptes consolidés

2

3.

normes comptables internationales

6

4.

analyse financière

6

5.

comptabilité analytique et contrôle de gestion

6

6a. gestion des risques

2

6b. contrôle interne

4

7.

audit et compétences professionnelles

6

8.

normes d'audit internationales

3

Le ou les diplômes couvrent également au moins les domaines suivants, dans la mesure où ils se rapportent au contrôle légal des comptes et aux missions confiées par la loi aux réviseurs d'entreprises:

Matières

Nombre minimal de crédits ECTS

9a. droit des sociétés

4

9b. gouvernement d'entreprises

2

10.

législation sur la faillite et procédures similaires

3

11a. droit civil

1

11b. droit commercial

1

12.

technologies de l'information et systèmes informatiques

8

13.

économie commerciale, générale et financière

8

14a. mathématiques

3

14b. statistiques

3

15.

principes fondamentaux de gestion financière des entreprises

6

(3)

La CSSF établit, sur avis d'une commission consultative désignée par la CSSF, une liste de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant intégralement ou partiellement aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article.

(4)

Pour autant que le diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente ne répond que partiellement aux conditions visées au paragraphe 2 du présent article, la liste de diplômes prévue au paragraphe 3 du présent article, mentionne la ou les matières qui devront être complétées par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves dans la ou les matières en question.

(5)

Le titulaire d'un diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente qui n'est pas repris sur la liste de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente prévue au paragraphe 3 du présent article, joindra à sa demande d'admission au stage professionnel de réviseur d'entreprises un certificat administratif établi par l'établissement d'enseignement supérieur qui a décerné le diplôme, renseignant sur les matières dans lesquelles il a été examiné, de même que sur le nombre de crédits ECTS correspondant aux cours qu'il a suivis dans les matières en question.

(6)

Si le titulaire du diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente a effectué ses études supérieures dans plusieurs établissements, il joindra pour chacun de ces établissements un certificat administratif renseignant sur la partie correspondante de ses études.

(7)

Afin de pouvoir être pris en compte, le certificat administratif doit:

(8)

Aussi longtemps que le certificat administratif mentionné au paragraphe 5 du présent article n'est pas joint à la demande d'admission au stage faite conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 5, ou que le certificat administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe 7 du présent article, la demande d'admission au stage sera considérée comme incomplète.

(9)

Pour autant que le ou les diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente ne couvrent pas toutes les matières visées au paragraphe 2 du présent article, il ou ils pourront être complétés par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves sanctionnant les matières en question. Le candidat qui a complété au moins dix matières sur les quinze matières visées au paragraphe 2 est admis au stage et le ou les certificats sanctionnant la ou les matières manquantes devront être présentés préalablement à l'inscription à l'examen d'aptitude professionnelle.

Art. 3. Certificat de formation complémentaire

(1)

Le certificat de formation complémentaire, visé à l'article 1er, sections A, lettre b), B, lettre b), C, lettre b) et D, lettre b) est octroyé par le recteur de l'Université du Luxembourg sur base de l'évaluation des résultats aux épreuves par un collège des enseignants nommé par le recteur de l'Université du Luxembourg conformément aux dispositions d'une convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l'Université du Luxembourg. Ce certificat est signé par la CSSF.

(2)

Pour l'octroi du certificat, il est tenu compte pour les personnes visées à l'article 1er, section A d'un maximum de six semestres académiques pour compléter l'ensemble des matières telles que définies et enseignées par le collège des enseignants en exécution du programme détaillé des cours visé au paragraphe 9 du présent article et il est nécessaire d'obtenir au moins la moitié des points dans la ou les épreuves distinctes sanctionnant chacune des matières.

La formation complémentaire est suspendue lorsque le candidat interrompt son stage conformément à l'article 4, paragraphe 11. La CSSF peut autoriser la suspension de la formation complémentaire pour d'autres raisons valables à justifier par écrit.

(3)

L'organisation des épreuves est arrêtée par le collège des enseignants.

(4)

La langue des épreuves est le français. Sur demande expresse du candidat et de l'accord du ou des enseignants concernés, le candidat peut répondre aux épreuves en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.

(5)

Le nombre d'essais aux épreuves de chaque matière est limité à six, l'épreuve ordinaire et l'épreuve de rattrapage comptant individuellement. Après six échecs dans une matière, le candidat doit repasser l'intégralité des matières réussies jusqu'à cette date. L'absence non justifiée d'un candidat à une session pour laquelle il est inscrit équivaut à un échec.

(6)

L'inscription aux épreuves est autorisée sur décision de la CSSF.

(7)

Pour que cette inscription soit autorisée:

1.

les personnes visées à l'article 1er, section A doivent, conformément à l'article 4, avoir été admises et avoir confirmé leur inscription au stage professionnel et être en stage professionnel lors de la date prévue des épreuves ou, conformément à l'article 8, paragraphe 3, lettre b) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit avoir été dispensées du stage professionnel;

2.

les personnes visées à l'article 1er, sections B, C et D doivent avoir été avisées par la CSSF du fait qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux lettres des sections en question.

(8)

Les cours préparant aux épreuves sont organisés dans le cadre de l'Université du Luxembourg sur base d'une convention conclue entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l'Université du Luxembourg.

(9)

La définition du programme détaillé des cours est confiée par la CSSF à un comité de pilotage réuni au sein de l'Université du Luxembourg et dont le fonctionnement est réglé par une convention conclue entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la CSSF et l'Université du Luxembourg.

(10)

Les candidats ayant suivi les mêmes cours et réussi les épreuves sur les mêmes matières dans le cadre d'une formation de Master en audit organisée par l'Université du Luxembourg préalablement à leur admission au stage professionnel sont dispensés de passer les épreuves correspondantes du certificat de formation complémentaire.

Art. 4. Stage professionnel

(1)

Le stage professionnel visé à l'article 1er, section A, lettre c) porte notamment sur le contrôle des comptes annuels, des comptes consolidés ou d'états financiers similaires.

(2)

Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le stage est d'une durée de trois ans minimum et de sept ans maximum, sauf dans les cas suivants:

La durée effective du stage est déterminée sur base d'un stage effectué à plein temps. En cas de travail ou d'occupation à temps partiel, la durée effective du stage est calculée en proportion du travail ou de l'occupation à temps partiel. Toutefois, pour pouvoir être pris en compte à cet effet, le travail ou l'occupation à temps partiel ne pourra être inférieur à 50% du temps de travail normal.

Le stage doit être accompli pendant deux ans au moins dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen auprès d'une personne physique ou morale y agréée comme contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE et y habilitée à former des stagiaires, dont un an au moins auprès d'un réviseur d'entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé au Luxembourg et répondant aux conditions du paragraphe 4 du présent article. La CSSF doit être informée au préalable de toute partie de stage effectuée hors du Luxembourg.

Après autorisation accordée par la CSSF et après l'accomplissement des deux premières années de stage, la dernière partie du stage peut être effectuée auprès de toute personne physique ou morale établie au Luxembourg, sous condition que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire, et que ce dernier soit suivi par une personne physique faisant fonction de maître de stage.

(3)

Une réduction de stage peut être accordée par la CSSF aux personnes dont elle constate:

1.

qu'elles ont soit la qualité de stagiaire expert-comptable, soit la qualité d'expert-comptable, sans préjudice des conditions de connaissances théoriques visées à l'article 1er, section A, lettres a) et b); ou

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