Règlement grand-ducal du 24 juillet 2013 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2013-07-24
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;

Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'article 9 alinéa 6 de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région;

Arrêtons:

Art. 1er.

Lors des élections législatives, européennes et communales les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la 3ème colonne du tableau annexé au présent règlement votent dans les localités de vote déterminées à la 2ème colonne dudit tableau.

Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités non énumérées à la 3ème colonne du tableau votent au chef-lieu de leur commune.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 24 mai 2011 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est abrogé.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 4.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,Ministre d'Etat, Jean-Claude JunckerLe Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région,Jean-Marie Halsdorf

Cabasson, le 24 juillet 2013.Henri

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