Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, dénommé ci-après «règlement du 31 octobre 1998», le point 24) est renuméroté point 25).
Art. 2.
L’article 3 du règlement du 31 octobre 1998 est complété par un nouveau point 26) formulé comme suit:«gestion centralisée»: le système qui consiste pour l’organisme agréé à prendre en charge des déchets d’emballages à partir d’un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage.
Art. 3.
L’article 8 du règlement du 31 octobre 1998 est remplacé comme suit:Tout responsable d’emballages est soumis à l’obligation de reprise.Il peut remplir lui-même cette obligation ou charger un organisme agréé de l’exécution de cette obligation.Le responsable d’emballages est censé satisfaire à l’obligation dont question au paragraphe 1 dès qu’il prouve qu’il en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet.Si tel n’est pas le cas, il doit faire savoir à l’administration comment il satisfait à son obligation de reprise.Pour les déchets d’emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, l’organisme agréé assure le financement de la collecte à partir du point de collecte par apport volontaire, du traitement et du recyclage.Pour les déchets d’emballages qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, l’intervention financière de l’organisme agréé dans la collecte sélective de ces déchets est déterminée d’un commun accord entre l’organisme agréé et la ou les commune(s) concernée(s).En outre, lorsque l’obligation de reprise concerne les déchets d’emballages d’origine ménagère, l’organisme agréé est tenu:de calculer les cotisations de ses contractants par matériau d’emballage au prorata des coûts imputables à chacun des matériaux et des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés en vue de financer notamment le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d’emballages collectés, du recyclage et de la valorisation des déchets d’emballages;de conclure un contrat avec les personnes morales de droit public, lequel définit notamment les conditions et modalités techniques de collecte des déchets d’emballages concernés et de prise en charge des déchets d’emballages collectés et recyclés.En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences de la personne morale de droit public en la matière.L’organisme agréé est tenu de communiquer au ministre les contrats conclus avec les personnes morales de droit public dans le délai d’un an à compter de la délivrance de l’agrément.
Art. 4.
L’annexe III du règlement du 31 octobre 1998 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
ANNEXE
ANNEXE IIIExemples pour les critères visés à l’article 3, point 1)Exemples pour le critère i) Constituent un emballageLes boîtes pour friandises Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts Les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie Les flacons en verre pour les solutions à injecter Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) Les boîtes d’allumettes Les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit) Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie Ne constituent pas un emballage Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie Les boîtes à outils Les sachets de thé Les enveloppes de cire autour des fromages Les peaux de saucisse Les cintres à vêtements (vendus séparément) Les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé Les cartouches d’imprimantes Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l’intérieur) Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) Les sachets solubles de détergents Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)Exemples pour le critère ii)Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente Les sacs en papier ou en plastique Les assiettes et tasses à usage Les pellicules rétractables Les sachets à sandwiches Les feuilles d’aluminium Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries Ne constituent pas un emballage Les agitateurs Les couverts jetables Le papier d’emballage (vendu séparément) Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie Exemples pour le critère iii)Constituent un emballage Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit Constituent des parties d’emballageLes brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage Les agrafes Les manchons en plastique Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre) Ne constituent pas un emballageLes étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID).
Art. 5.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures,Marco Schank
Palais de Luxembourg, le 11 octobre 2013.Henri