Règlement grand-ducal du 8 novembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant pour objet a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté; b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2013-11-08
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;

Vu la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 16 août 2010 est remplacé par le texte suivant:

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de fixer les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois.

Art. 2.

1.

Au point 1 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le terme loi du 22 juillet 2009 est remplacé par celui de loi modifiée du 22 juillet 2009 .

2.

Le point 3 du même article 2 est supprimé.

3.

Au point 4 du même article 2, l’expression à des fonctions de sécurité est remplacée par celle de à la fonction de conducteur.

4.

Au point 5 du même article 2, le terme fonctions de sécurité est remplacé par celui de fonctions de conducteur.

5.

Au point 6 du même article 2, le terme organisme agréé est remplacé par celui d’organisme accrédité.

6.

Le point 7 est supprimé et remplacé par le libellé suivant:

7.

«intervenant», une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d’un centre de formation accrédité pour fournir des services de formation.

Art. 3.

A l’intitulé du chapitre III du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité le terme fonctions de sécurité est remplacé par celui de fonctions de conducteur.

Art. 4.

1.

A l’intitulé de l’article 3 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité et au paragraphe 2 du même article, le terme conducteur de train est remplacé par celui de conducteur.

2.

Le libellé du paragraphe 1er du même article 3 est remplacé par le texte suivant:

1.

Pour être admis et maintenu à ses fonctions de conducteur, celui-ci doit être titulaire de la certification requise consistant en:

une licence valide de conducteur attestant qu’il remplit des conditions minimales en matière de scolarité de base, d’exigences médicales et de compétences professionnelles générales; une ou plusieurs attestations complémentaires harmonisées valides précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.

3.

Le même article 3 est complété par un nouveau paragraphe 3 inséré derrière le paragraphe 2 et libellé comme suit:

3.

Lorsque la formation relative à l’obtention de la licence ou de l’attestation complémentaire harmonisée pour un conducteur est réalisée sur initiative d’un employeur, les modalités d’un éventuel remboursement des frais de formation déjà engagés par cet employeur, suite à la démission à l’initiative du conducteur, sont fixées entre ce dernier et l’employeur dès l’embauche.

4.

Le même article 3 est complété par un nouveau paragraphe 4 inséré derrière le nouveau paragraphe 3 et libellé comme suit:

4.

Les licences émises par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne en conformité du droit de l’Union européenne sont reconnues au même titre que celles émises par l’autorité luxembourgeoise.

Art. 5.

1.

L’article 4 relatif aux conditions d’âge et de scolarité du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est inséré au début du chapitre IV concernant les conditions d’obtention de la licence.

2.

Aux paragraphes 1er et 2 du même article 4 le terme fonctions de sécurité est remplacé par celui de fonctions de conducteur.

Art. 6.

1.

L’intitulé de l’article 5 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par l’intitulé suivant:

«Art. 5. Conditions d’aptitudes physiques et psychologiques».

2.

Le paragraphe 1er du même article 5 est remplacé par le texte suivant:

1.

Avant de pouvoir être admis à une fonction de conducteur tout candidat doit avoir subi avec succès un examen médical et un examen psychologique qui ont lieu au plus tôt dans les douze mois précédant l’obtention de la licence. Ces examens sont réalisés respectivement par un médecin et un psychologue reconnus par l’autorité compétente. Ces examens portent sur les critères indiqués à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.

3.

Le paragraphe 2 du même article 5 est abrogé.

4.

Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 du même article 5 sont remplacés par le texte suivant:

4.

La constatation de l’aptitude physique à l’exercice de fonctions de conducteur et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un certificat médical, signé et daté par le médecin reconnu, dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le médecin ayant effectué l’examen.

5.

La constatation de l’aptitude psychologique à l’exercice de fonctions de conducteur, et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un bilan psychologique, signé et daté par le psychologue reconnu dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le psychologue ayant effectué l’examen.

6.

Toute contestation à propos d’un avis d’aptitude physique ou psychologique précité peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité compétente endéans un délai de trois mois à compter de la date où l’avis a été porté, conformément aux dispositions respectives des paragraphes précédents, à la connaissance du candidat. Sauf si l’autorité compétente précitée prescrit des examens complémentaires, elle fait connaître son avis motivé dans les six semaines suivant l’introduction du recours. En cas d’examens complémentaires, cette décision est prise dans le délai d’un mois suivant la réception du dernier des bilans y relatifs.

7.

Dans l’hypothèse où l’examen médical visé au paragraphe 4 ou l’examen psychologique visé au paragraphe 5 ont eu lieu à l’initiative de l’employeur deux copies de chaque document émis en application du présent article sont transmises à celui-ci, dont une sera classée au registre visé à l’article 12, tandis que l’autre sera annexée à la demande de licence dont question au paragraphe 2 de l’article 7.

Art. 7.

1.

Le paragraphe 1er de l’article 6 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:

1.

Par compétences professionnelles relatives à la licence, on entend les connaissances professionnelles générales et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub A du présent règlement grand-ducal.

2.

Le paragraphe 2, alinéa 1, du même article 6 est remplacé par le libellé suivant:

2.

La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visée au présent article est dispensée et validée par un centre de formation accrédité.

3.

Le paragraphe 2, alinéa 2 est abrogé.

4.

Le paragraphe 3 est abrogé et remplacé par le libellé suivant:

3.

Les compétences professionnelles générales acquises au cours de la formation sont évaluées par la réussite des examens réalisés par des examinateurs reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.

A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles.

La réussite à l’ensemble de ces examens est arrêtée par un certificat établi par l’examinateur reconnu et délivré au candidat soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par ledit centre de formation, soit par envoi postal recommandé.

5.

Le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 8.

1.

Le paragraphe 1er de l’article 7 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.

2.

Le paragraphe 2, deuxième phrase, du même article 7 est remplacé par le texte suivant:

Toute demande doit être accompagnée des documents spécifiés dans la procédure établie par l’autorité compétente pour l’obtention d’une licence.

3.

Le libellé du même article 7 est complété par l’insertion d’un nouveau paragraphe 2bis et se lit comme suit:

2bis.

Le respect des conditions d’âge et du niveau de scolarité ainsi que l’aptitude physique et psychologique exigée et des compétences professionnelles générales requises pour l’exercice de fonctions de conducteur revient à l’autorité compétente. Elle comporte l’émission d’une licence numérotée, conforme aux prescriptions de la législation en vigueur, établie au nom du candidat intéressé et l’inscription dans le registre national des licences visé au paragraphe 5 du présent article.

4.

Au paragraphe 3 du même article 7, le délai de dix jours ouvrables est reporté à un mois.

5.

Le paragraphe 5 du même article 7 est remplacé par le texte suivant:

5.

L’autorité compétente met en place un registre national de toutes les licences conformément à la législation en vigueur. Ce registre contient les informations relatives aux licences respectivement délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque licence.

Art. 9.

Le libellé de l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé de la manière suivante:

1.

Par compétences professionnelles relatives à l’attestation harmonisée, on entend les connaissances professionnelles et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub B, C et E du présent règlement grand-ducal.

2.

L’attestation complémentaire harmonisée, dénommée ci-après l’«attestation», appartient à l’employeur qui l’établit conformément à la législation en vigueur.

3.

L’attestation émise par un employeur reste valide tant que son titulaire assure la fonction de conducteur auprès du même employeur.

Art. 10.

1.

A l’article 9 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, sub b) et c) l’expression aux examens complémentaires sur ses connaissances est remplacée par celle de les examens sur ses compétences.

2.

L’article 9 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est complété par trois nouveaux alinéas insérés derrière l’alinéa 1 et libellés comme suit:

Chaque employeur établit, conformément au présent règlement grand-ducal, ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations.

L’employeur met à jour l’attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’attestation a obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.

La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visées sub b) et c) au présent article, est dispensée et validée par un centre de formation accrédité en conformité du chapitre XIII.

Art. 11.

L’article 10 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:

Pour réussir à chaque examen visé à l’article 9 sub b), c) et d), le candidat doit obtenir, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles. Ces examens sont réalisés par des examinateurs reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.

Art. 12.

L’article 11 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.

Art. 13.

L’article 12 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:

L’employeur met en place un registre de toutes les attestations complémentaires harmonisées conformément à la législation en vigueur. Ce registre contient également les informations relatives aux attestations respectivement délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque attestation.

Art. 14.

1.

A l’article 13 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, sub a) le terme aptitude physique est élargi à aptitude physique et psychologique.

2.

Sub a) du même article 13, les références aux paragraphes 4 et 7 sont remplacées par les références aux paragraphes 4, 5 et 7.

3.

L’article 13 sub b) est remplacé par le texte suivant:

à un examen médical ou psychologique de contrôle si de l’avis de l’autorité compétente, de l’employeur, du médecin ou du psychologue reconnus des circonstances particulières l’imposent. Sans préjudice de ce qui précède, un examen médical de contrôle est effectué d’office préalablement à la reprise des fonctions de conducteur:après une absence pour cause de maladie professionnelle; après un congé de maternité; après une absence à temps plein en raison d’un congé parental ou d’un congé sans traitement d’une durée supérieure à 2 mois; après un arrêt de travail pour cause d’accident de travail; après un arrêt de travail continu de trente jours ou plus pour cause de maladie ou d’accident non professionnel; en cas d’absences répétées pour raisons de santé; en cas de renouvellement de la licence temporairement retirée, suspendue ou modifiée pour des raisons médicales en conformité de l’article 15. Les modalités relatives à ces examens sont celles prévues, respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article 5.

4.

L’article 13 sub c) est abrogé.

Art. 15.

L’article 14 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.

Art. 16.

L’article 15 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 est remplacé par le texte suivant:

Lorsque le titulaire d’une licence obtient un résultat négatif lors d’un examen prévu à l’article 13, la licence est, suivant le cas,

retirée, s’il ne remplit définitivement plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 13 précité; suspendue, s’il ne remplit temporairement pas une ou plusieurs des conditions visées audit article 13; modifiée, s’il en résulte une inaptitude partielle entraînant une restriction médicale temporaire ou définitive lors de l’exercice des fonctions de conducteur.

Toute licence suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y relatives telles que prescrites par le présent règlement grand-ducal.

La décision portant retrait, suspension, modification ou renouvellement d’une licence appartient à l’autorité compétente. Elle est immédiatement portée à la connaissance du titulaire et de son employeur.

Art. 17.

L’article 16 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.

Art. 18.

1.

L’article 17 sub b) du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:

se soumettre, à une vérification périodique de ses compétences professionnelles portant sur les exigences énoncées à l’article 9 sub b), c) et d). Les modalités de réussite relatives à cette vérification périodique sont celles indiquées à l’article 10.La responsabilité du suivi des conducteurs, y compris la formation continue, ainsi que des programmes de formation proprement dit, sont régis dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité de l’employeur.

2.

L’article 17 sub c) est remplacé par le texte suivant:

fournir pendant chaque période révolue de douze mois, à compter de la date de délivrance de l’attestation, un minimum de cinquante heures de prestations de conduite sur rail effectives dans chacune des catégories pour laquelle il est habilité à conduire. Le cas échéant, tout conducteur ne remplissant plus la condition ci-dessus, doit se soumettre, préalablement à la reprise des fonctions de conducteur, à une formation complémentaire. Les modalités de réussite relatives à cette formation complémentaire sont celles indiquées à l’article 10. En cas de réussite de celle-ci, le délai prévu ci-dessus commence à courir à partir de la date de renouvellement de l’attestation.

3.

Un nouveau point d) est inséré derrière le point c) et libellé de la façon suivante:

effectuer au moins, tous les six mois, un parcours représentatif sur l’infrastructure par rapport aux parties concernées sur lesquels le conducteur est autorisé à circuler. Le cas échéant, le conducteur effectuera le prochain parcours sur le réseau national accompagné par une personne du personnel d’encadrement du conducteur disposant d’une attestation valide. Le délai prévu ci-dessus recommence à courir à partir de la date de la conduite accompagnée.

4.

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