Règlement grand-ducal du 8 novembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant pour objet a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté; b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
Vu la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 16 août 2010 est remplacé par le texte suivant:
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de fixer les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois.
Art. 2.
1.
Au point 1 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le terme loi du 22 juillet 2009 est remplacé par celui de loi modifiée du 22 juillet 2009 .
2.
Le point 3 du même article 2 est supprimé.
3.
Au point 4 du même article 2, l’expression à des fonctions de sécurité est remplacée par celle de à la fonction de conducteur.
4.
Au point 5 du même article 2, le terme fonctions de sécurité est remplacé par celui de fonctions de conducteur.
5.
Au point 6 du même article 2, le terme organisme agréé est remplacé par celui d’organisme accrédité.
6.
Le point 7 est supprimé et remplacé par le libellé suivant:
«intervenant», une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d’un centre de formation accrédité pour fournir des services de formation.
Art. 3.
A l’intitulé du chapitre III du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité le terme fonctions de sécurité est remplacé par celui de fonctions de conducteur.
Art. 4.
1.
A l’intitulé de l’article 3 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité et au paragraphe 2 du même article, le terme conducteur de train est remplacé par celui de conducteur.
2.
Le libellé du paragraphe 1er du même article 3 est remplacé par le texte suivant:
1.
Pour être admis et maintenu à ses fonctions de conducteur, celui-ci doit être titulaire de la certification requise consistant en:
une licence valide de conducteur attestant qu’il remplit des conditions minimales en matière de scolarité de base, d’exigences médicales et de compétences professionnelles générales; une ou plusieurs attestations complémentaires harmonisées valides précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.
3.
Le même article 3 est complété par un nouveau paragraphe 3 inséré derrière le paragraphe 2 et libellé comme suit:
3.
Lorsque la formation relative à l’obtention de la licence ou de l’attestation complémentaire harmonisée pour un conducteur est réalisée sur initiative d’un employeur, les modalités d’un éventuel remboursement des frais de formation déjà engagés par cet employeur, suite à la démission à l’initiative du conducteur, sont fixées entre ce dernier et l’employeur dès l’embauche.
4.
Le même article 3 est complété par un nouveau paragraphe 4 inséré derrière le nouveau paragraphe 3 et libellé comme suit:
4.
Les licences émises par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne en conformité du droit de l’Union européenne sont reconnues au même titre que celles émises par l’autorité luxembourgeoise.
Art. 5.
1.
L’article 4 relatif aux conditions d’âge et de scolarité du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est inséré au début du chapitre IV concernant les conditions d’obtention de la licence.
2.
Aux paragraphes 1er et 2 du même article 4 le terme fonctions de sécurité est remplacé par celui de fonctions de conducteur.
Art. 6.
1.
L’intitulé de l’article 5 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par l’intitulé suivant:
«Art. 5. Conditions d’aptitudes physiques et psychologiques».
2.
Le paragraphe 1er du même article 5 est remplacé par le texte suivant:
1.
Avant de pouvoir être admis à une fonction de conducteur tout candidat doit avoir subi avec succès un examen médical et un examen psychologique qui ont lieu au plus tôt dans les douze mois précédant l’obtention de la licence. Ces examens sont réalisés respectivement par un médecin et un psychologue reconnus par l’autorité compétente. Ces examens portent sur les critères indiqués à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.
3.
Le paragraphe 2 du même article 5 est abrogé.
4.
Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 du même article 5 sont remplacés par le texte suivant:
4.
La constatation de l’aptitude physique à l’exercice de fonctions de conducteur et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un certificat médical, signé et daté par le médecin reconnu, dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le médecin ayant effectué l’examen.
5.
La constatation de l’aptitude psychologique à l’exercice de fonctions de conducteur, et, le cas échéant, la constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un bilan psychologique, signé et daté par le psychologue reconnu dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal recommandé. La copie est à classer par le psychologue ayant effectué l’examen.
6.
Toute contestation à propos d’un avis d’aptitude physique ou psychologique précité peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité compétente endéans un délai de trois mois à compter de la date où l’avis a été porté, conformément aux dispositions respectives des paragraphes précédents, à la connaissance du candidat. Sauf si l’autorité compétente précitée prescrit des examens complémentaires, elle fait connaître son avis motivé dans les six semaines suivant l’introduction du recours. En cas d’examens complémentaires, cette décision est prise dans le délai d’un mois suivant la réception du dernier des bilans y relatifs.
7.
Dans l’hypothèse où l’examen médical visé au paragraphe 4 ou l’examen psychologique visé au paragraphe 5 ont eu lieu à l’initiative de l’employeur deux copies de chaque document émis en application du présent article sont transmises à celui-ci, dont une sera classée au registre visé à l’article 12, tandis que l’autre sera annexée à la demande de licence dont question au paragraphe 2 de l’article 7.
Art. 7.
1.
Le paragraphe 1er de l’article 6 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:
1.
Par compétences professionnelles relatives à la licence, on entend les connaissances professionnelles générales et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub A du présent règlement grand-ducal.
2.
Le paragraphe 2, alinéa 1, du même article 6 est remplacé par le libellé suivant:
2.
La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visée au présent article est dispensée et validée par un centre de formation accrédité.
3.
Le paragraphe 2, alinéa 2 est abrogé.
4.
Le paragraphe 3 est abrogé et remplacé par le libellé suivant:
3.
Les compétences professionnelles générales acquises au cours de la formation sont évaluées par la réussite des examens réalisés par des examinateurs reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.
A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles.
La réussite à l’ensemble de ces examens est arrêtée par un certificat établi par l’examinateur reconnu et délivré au candidat soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par ledit centre de formation, soit par envoi postal recommandé.
5.
Le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 8.
1.
Le paragraphe 1er de l’article 7 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
2.
Le paragraphe 2, deuxième phrase, du même article 7 est remplacé par le texte suivant:
Toute demande doit être accompagnée des documents spécifiés dans la procédure établie par l’autorité compétente pour l’obtention d’une licence.
3.
Le libellé du même article 7 est complété par l’insertion d’un nouveau paragraphe 2bis et se lit comme suit:
2bis.
Le respect des conditions d’âge et du niveau de scolarité ainsi que l’aptitude physique et psychologique exigée et des compétences professionnelles générales requises pour l’exercice de fonctions de conducteur revient à l’autorité compétente. Elle comporte l’émission d’une licence numérotée, conforme aux prescriptions de la législation en vigueur, établie au nom du candidat intéressé et l’inscription dans le registre national des licences visé au paragraphe 5 du présent article.
4.
Au paragraphe 3 du même article 7, le délai de dix jours ouvrables est reporté à un mois.
5.
Le paragraphe 5 du même article 7 est remplacé par le texte suivant:
5.
L’autorité compétente met en place un registre national de toutes les licences conformément à la législation en vigueur. Ce registre contient les informations relatives aux licences respectivement délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque licence.
Art. 9.
Le libellé de l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé de la manière suivante:
1.
Par compétences professionnelles relatives à l’attestation harmonisée, on entend les connaissances professionnelles et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub B, C et E du présent règlement grand-ducal.
2.
L’attestation complémentaire harmonisée, dénommée ci-après l’«attestation», appartient à l’employeur qui l’établit conformément à la législation en vigueur.
3.
L’attestation émise par un employeur reste valide tant que son titulaire assure la fonction de conducteur auprès du même employeur.
Art. 10.
1.
A l’article 9 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, sub b) et c) l’expression aux examens complémentaires sur ses connaissances est remplacée par celle de les examens sur ses compétences.
2.
L’article 9 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est complété par trois nouveaux alinéas insérés derrière l’alinéa 1 et libellés comme suit:
Chaque employeur établit, conformément au présent règlement grand-ducal, ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations.
L’employeur met à jour l’attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’attestation a obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.
La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visées sub b) et c) au présent article, est dispensée et validée par un centre de formation accrédité en conformité du chapitre XIII.
Art. 11.
L’article 10 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:
Pour réussir à chaque examen visé à l’article 9 sub b), c) et d), le candidat doit obtenir, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles. Ces examens sont réalisés par des examinateurs reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.
Art. 12.
L’article 11 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
Art. 13.
L’article 12 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:
L’employeur met en place un registre de toutes les attestations complémentaires harmonisées conformément à la législation en vigueur. Ce registre contient également les informations relatives aux attestations respectivement délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque attestation.
Art. 14.
1.
A l’article 13 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, sub a) le terme aptitude physique est élargi à aptitude physique et psychologique.
2.
Sub a) du même article 13, les références aux paragraphes 4 et 7 sont remplacées par les références aux paragraphes 4, 5 et 7.
3.
L’article 13 sub b) est remplacé par le texte suivant:
à un examen médical ou psychologique de contrôle si de l’avis de l’autorité compétente, de l’employeur, du médecin ou du psychologue reconnus des circonstances particulières l’imposent. Sans préjudice de ce qui précède, un examen médical de contrôle est effectué d’office préalablement à la reprise des fonctions de conducteur:après une absence pour cause de maladie professionnelle; après un congé de maternité; après une absence à temps plein en raison d’un congé parental ou d’un congé sans traitement d’une durée supérieure à 2 mois; après un arrêt de travail pour cause d’accident de travail; après un arrêt de travail continu de trente jours ou plus pour cause de maladie ou d’accident non professionnel; en cas d’absences répétées pour raisons de santé; en cas de renouvellement de la licence temporairement retirée, suspendue ou modifiée pour des raisons médicales en conformité de l’article 15. Les modalités relatives à ces examens sont celles prévues, respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article 5.
4.
L’article 13 sub c) est abrogé.
Art. 15.
L’article 14 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
Art. 16.
L’article 15 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 est remplacé par le texte suivant:
Lorsque le titulaire d’une licence obtient un résultat négatif lors d’un examen prévu à l’article 13, la licence est, suivant le cas,
retirée, s’il ne remplit définitivement plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 13 précité; suspendue, s’il ne remplit temporairement pas une ou plusieurs des conditions visées audit article 13; modifiée, s’il en résulte une inaptitude partielle entraînant une restriction médicale temporaire ou définitive lors de l’exercice des fonctions de conducteur.
Toute licence suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y relatives telles que prescrites par le présent règlement grand-ducal.
La décision portant retrait, suspension, modification ou renouvellement d’une licence appartient à l’autorité compétente. Elle est immédiatement portée à la connaissance du titulaire et de son employeur.
Art. 17.
L’article 16 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
Art. 18.
1.
L’article 17 sub b) du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:
se soumettre, à une vérification périodique de ses compétences professionnelles portant sur les exigences énoncées à l’article 9 sub b), c) et d). Les modalités de réussite relatives à cette vérification périodique sont celles indiquées à l’article 10.La responsabilité du suivi des conducteurs, y compris la formation continue, ainsi que des programmes de formation proprement dit, sont régis dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité de l’employeur.
2.
L’article 17 sub c) est remplacé par le texte suivant:
fournir pendant chaque période révolue de douze mois, à compter de la date de délivrance de l’attestation, un minimum de cinquante heures de prestations de conduite sur rail effectives dans chacune des catégories pour laquelle il est habilité à conduire. Le cas échéant, tout conducteur ne remplissant plus la condition ci-dessus, doit se soumettre, préalablement à la reprise des fonctions de conducteur, à une formation complémentaire. Les modalités de réussite relatives à cette formation complémentaire sont celles indiquées à l’article 10. En cas de réussite de celle-ci, le délai prévu ci-dessus commence à courir à partir de la date de renouvellement de l’attestation.
3.
Un nouveau point d) est inséré derrière le point c) et libellé de la façon suivante:
effectuer au moins, tous les six mois, un parcours représentatif sur l’infrastructure par rapport aux parties concernées sur lesquels le conducteur est autorisé à circuler. Le cas échéant, le conducteur effectuera le prochain parcours sur le réseau national accompagné par une personne du personnel d’encadrement du conducteur disposant d’une attestation valide. Le délai prévu ci-dessus recommence à courir à partir de la date de la conduite accompagnée.
4.
Le dernier paragraphe de l’article 17 est abrogé.
Art. 19.
1.
A l’article 18 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le point b) devient le point a) et le délai de six mois est fixé à 12 mois.
2.
Le point c) devient le point b).
3.
Le point a) devient le point c).
4.
Le paragraphe 2 de ce même article est remplacé par le libellé suivant:
Les vérifications reprises sub a), b) et c) ci-devant sont réalisées par un examinateur reconnu.
Art. 20.
L’article 19 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Art. 19.
Lorsque le titulaire d’une attestation obtient un résultat négatif lors d’un examen prévu à l’article 17 b), l’attestation est, suivant le cas,
retirée, s’il ne réussit définitivement plus à la vérification périodique telle que prévue sub 9 c); suspendue, s’il ne réussit temporairement pas à la vérification périodique telle que prévue sub 9 c) et 9 d); modifiée, s’il ne réussit temporairement pas à la vérification périodique telle que prévue sub 9 b).
En cas de cessation des relations de travail entre le conducteur et son employeur, l’attestation est retirée. Toutefois, le titulaire reçoit un extrait du registre lui permettant de justifier de ses compétences professionnelles auprès d’un nouvel employeur dont celui-ci pourra tenir compte.
Le retrait, la suspension, la modification ou le renouvellement d’une attestation est effectué par l’employeur.
Toute attestation, suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y relatives prescrites par le présent règlement grand-ducal.
Art. 21.
1.
Un nouveau chapitre VIIbis est inséré derrière le chapitre VII et libellé comme suit:
«Chapitre VIIbis.
Suivi des licences et des attestations».
2.
L’article 20 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est inséré au début du nouveau chapitre VIIbis et libellé comme suit:
Art. 20.
1.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure sont tenus de s’assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.
Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d’un conducteur pour exercer temporairement ou définitivement son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure prend immédiatement les mesures nécessaires, notamment, dans le cadre de la validité de la licence visée à l’article 13 du présent règlement, pour informer l’autorité compétente de sa décision motivée.
2.
Lorsqu’un conducteur considère que son état de santé remet en cause temporairement ou définitivement son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure, ou l’autorité compétente selon le cas.
Dès qu’une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure constate ou est informé par un médecin que l’état de santé d’un conducteur s’est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l’examen décrit à l’annexe I, point 3.2., et, si nécessaire, le retrait de l’attestation ainsi que la mise à jour du registre prévu à l’article 12 du présent règlement.
L’autorité compétente est informée, sans délai, de tout cas d’incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.
Art. 22.
1.
Au paragraphe 1er de l’article 21 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, la référence au paragraphe 2 de l’article 6 est complétée de la manière suivante:
«… au paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 9, …».
2.
Au paragraphe 1er du même article 21, le terme agrément est remplacé par celui d’ accréditation.
3.
Au paragraphe 1er du même article 21 est ajoutée une deuxième phrase qui est libellée comme suit:
Cette accréditation est régie par le règlement grand-ducal ayant pour objet l’accréditation des centres de formation.
4.
Le paragraphe 2 du même article 21 est remplacé par le texte suivant:
La liste des centres accrédités est arrêtée par décision du Ministre. Cette accréditation est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.
Art. 23.
L’article 22 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
Art. 24.
A l’article 25 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité l’expression psychoactives est corrigée par l’expression psycho-actives.
Art. 25.
A l’article 26 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité le terme médecin du travail est remplacé par le terme médecin reconnu.
Art. 26.
Un nouveau chapitre IXbis est inséré derrière le chapitre IX et libellé comme suit:
«Chapitre IXbis.
Tâches de l’autorité compétente».
Art. 27.
Un nouvel article 27bis est inséré au début du nouveau chapitre IXbis et libellé comme suit:
Art. 27 *bis*.
1.
L’autorité compétente accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire:
délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément à l’article 7; assurer des examens ou contrôles périodiques, conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 5; suspendre et retirer les licences, et communiquer à l’entité de délivrance les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l’article 29; pour autant que l’Etat membre l’ait désignée à cette fin, reconnaître les personnes ou organismes conformément à la législation en vigueur; veiller à la publication et à la mise à jour d’un registre de personnes et d’organismes accrédités ou reconnus conformément à la législation en vigueur; tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l’article 7, paragraphe 5; contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l’article 3; effectuer les contrôles prévus aux articles 28 et 29; établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à la législation en vigueur.
L’autorité compétente répond rapidement aux demandes d’information et présente, sans délai, toute demande d’information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.
2.
L’autorité compétente ne délègue pas à des tiers les tâches visées au paragraphe 1er, points c), g) et i).
3.
Toute délégation de tâches est effectuée de manière transparente et non discriminatoire, et ne saurait donner lieu à un conflit d’intérêts.
4.
Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite les tâches visées au paragraphe 1er, points a) ou b), à une entreprise ferroviaire, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:
l’entreprise ferroviaire ne délivre des licences qu’à ses propres conducteurs; sur le territoire concerné, l’entreprise ferroviaire ne jouit de l’exclusivité pour aucune des tâches qui lui sont déléguées ou sous-traitées.
5.
Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, le mandataire habilité ou le contractant est tenu de respecter, dans le cadre de l’exécution de ces tâches, les obligations imposées aux autorités compétentes par le présent règlement grand-ducal.
6.
Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, elle met en place un système afin de contrôler la façon dont ces tâches ont été accomplies et elle s’assure que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont remplies.
Art. 28.
L’article 28 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le libellé suivant:
Art. 28.
A tout moment, l’autorité compétente peut, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour vérifier:
le respect du présent règlement grand-ducal par des enquêtes; à bord des trains circulant sur le réseau ferré luxembourgeois, si le conducteur est muni d’une licence et d’une attestation valides.Nonobstant la vérification prévue au paragraphe ci-dessus, en cas de négligence commise au travail, l’autorité compétente peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l’article 9 sub b) et c);
par tout autre moyen, si le conducteur en question remplit les conditions requises pour l’admission et le maintien aux fonctions de conducteur qu’il assure, telles que ces conditions sont fixées par le présent règlement grand-ducal; que les conditions de travail applicables dans le secteur des conducteurs, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l’infrastructure exerçant leurs activités sur le territoire national soient respectées.
Art. 29.
1.
L’article 29 sub a) du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:
s’il s’agit d’une irrégularité relative à une licence qu’elle a délivrée, elle suspend ou retire la licence en fonction de l’importance de l’irrégularité constatée. L’autorité compétente notifie immédiatement sa décision motivée à l’intéressé ainsi qu’à son employeur. Le cas échéant, elle indique également la procédure à suivre en vue de l’annulation de sa décision;».
2.
A l’article 29 sub c) du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le terme entité de délivrance est remplacé par le terme organisme de délivrance.
Art. 30.
L’article 32 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
Art. 31.
Le chapitre XI du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est renommé Chapitre XI. Mise en œuvre et dispositions transitoires.
Art. 32.
L’article 35 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
Art. 33.
L’article 36 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 36.
Les registres prévus aux articles 7 et 12 sont établis conformément à la législation en vigueur.
Art. 34.
L’article 37 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 37.
Au plus tard à l’expiration du délai imparti à l’article 36, les conducteurs qui assurent des services transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre Etat membre, ou qui travaillent dans au moins deux Etats membres doivent être titulaires d’une licence et d’une attestation conformes aux dispositions du présent règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
A partir de la même date, tous les conducteurs assurant les services susmentionnés, y compris ceux qui ne possèdent pas encore de licence ou d’attestation conformément au présent règlement grand-ducal, se soumettent aux vérifications périodiques prévues à l’article 13.
Dans les deux ans suivant le délai imparti à l’article 36, toute nouvelle licence et attestation sont délivrées conformément au présent règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions de l’article 38.
Toutefois, au plus tard dans les sept ans suivant le délai imparti suivant à l’article 36, tout conducteur doit être en possession d’une licence et d’une attestation.
Art. 35.
L’article 38 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par les articles 38 et 38bis libellés comme suit:
Art. 38.
Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en application de l’article 37, peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits.
Les droits de conduire octroyés antérieurement au conducteur sont maintenus, dans la mesure du possible. Les entités de délivrance peuvent néanmoins décider, pour un conducteur ou un groupe de conducteurs, selon le cas, que des examens ou une formation supplémentaire sont nécessaires pour délivrer les licences ou les attestations au titre du présent règlement grand-ducal.
Dans tous les cas, l’employeur certifie les compétences professionnelles requises, telles que spécifiées dans l’annexe II A – B – C et E, et son aptitude physique par un certificat médical établi en conformité à l’article 5.
La certification des candidats qui ont entamé un programme de formation avant l’entrée en application de l’article 37, est effectuée conformément aux dispositions nationales existantes. Dans ce cas, l’autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel des dérogations aux exigences médicales énoncées à l’annexe I. La validité d’une licence ayant fait l’objet d’une telle dérogation est limitée au territoire national.
Art. 38 *bis*
.
L’autorité compétente et les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure veillent à ce que des vérifications périodiques correspondant à celles prévues par l’article 13 sub b) soient appliquées progressivement aux conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d’attestations conformes au présent règlement grand-ducal.
Art. 36.
Un nouveau chapitre intitulé Chapitre XIbis. Dispositions dérogatoires est inséré au règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité derrière les articles 38 et 38bis.
Art. 37.
Au début du nouveau chapitre XIbis est inséré un nouvel article 38ter au règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité libellé comme suit:
Art. 38 *ter*
.
Sont exclus des mesures arrêtées à l’article 3 du présent règlement grand-ducal les conducteurs opérant exclusivement sur:
les métros, les tramways et les autres systèmes ferroviaires légers; les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises; les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises; les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.
Art. 38.
L’article 39 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 39.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, l’obligation de posséder une attestation pour une partie spécifique de l’infrastructure ne s’applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu’un autre conducteur possédant une attestation valide pour la partie de l’infrastructure concernée, appelé ci-après pilote, se tient aux côtés du conducteur durant la conduite:
lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains.Dans un tel cas, le gestionnaire de l’infrastructure peut exceptionnellement faire circuler un train conduit par un conducteur n’ayant pas les connaissances pour cette partie spécifique de l’infrastructure sans pilote, à condition que des mesures spécifiques définies par ce dernier soient mises en œuvre;
pour la circulation de trains spécialisés à l’entretien des voies, dont la conduite est assurée par des conducteurs qui n’ont pas les connaissances de l’infrastructure requise; pour des services exceptionnels uniques avec du matériel ferroviaire historique; pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises moyennant l’accord du gestionnaire de l’infrastructure; pour la livraison ou la démonstration d’un nouveau train ou d’une nouvelle locomotive, ainsi qu’à l’occasion d’un parcours d’essai; aux fins de formation et d’examen des conducteurs.
Art. 39.
L’article 40 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 40.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 9, les formations relatives à la fonction de conducteur peuvent être réalisées par des intervenants. Les domaines pour lesquels les intervenants peuvent assurer la formation, sont spécifiés dans le système de gestion de la qualité du centre de formation accrédité. Les relations entre l’intervenant, l’employeur du conducteur et le centre de formation accrédité sont réglées contractuellement.
Art. 40.
Le chapitre XII du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est renommé Chapitre XII. Disposition finale.
Art. 41.
Le titre de l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité EXIGENCES MEDICALES est remplacé par le titre suivant:
EXIGENCES MEDICALES ET PSYCHOLOGIQUES.
Art. 42.
A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 1.2. Vision, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«– vision des couleurs normale: utilisation d’un test reconnu, tel que l’Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire. Le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives;».
Art. 43.
A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 2.1. Examens médicaux, les sixième, septième et huitième tirets sont supprimés.
Art. 44.
A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 2.2. Examens psychologiques sur le plan professionnel, il est inséré un nouveau paragraphe 2 derrière le paragraphe 1er et libellé comme suit:
Les examens psychologiques portent au moins sur:
les aptitudes cognitives: attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement;
la communication;
les aptitudes psychomotrices: vitesse de réaction, coordination gestuelle.
Art. 45.
1.
A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 3.1. Fréquence, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu’à l’âge de 55 ans, ensuite tous les ans.
2.
A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 3.1. Fréquence, le paragraphe 2 est abrogé.
3.
A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 3.1. Fréquence, il est inséré un nouveau paragraphe 5 derrière le paragraphe 4 et libellé comme suit:
Les examens psychologiques sont effectués au moins tous les 10 ans, lors du renouvellement de la licence.
Art. 46.
A l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le point A. Connaissances professionnelles générales et exigences concernant la licence est remplacé par le texte suivant:
A. CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES ET EXIGENCES CONCERNANT LA LICENCE
Le travail d’un conducteur, son environnement de travail, son rôle et ses responsabilités dans le processus d’exploitation ferroviaire, les exigences professionnelles et personnelles de la fonction Connaître les grandes lignes de la législation et des règles applicables à l’exploitation et la sécurité ferroviaires (exigences et procédures relatives à la certification des conducteurs, aux marchandises dangereuses, à la protection de l’environnement, à la protection contre l’incendie, etc.). Comprendre les exigences spécifiques ainsi que les exigences professionnelles et personnelles (travailler principalement de façon autonome, travail posté en cycle de 24 heures, protection et sécurité individuelle, lecture et mise à jour de documents, etc.). Comprendre les comportements qui sont compatibles avec des responsabilités déterminantes pour la sécurité (médication, alcool, drogues et autres substances psycho-actives, maladie, stress, fatigue, etc.). Identifier les documents de référence et d’application (livret de procédures, livret de ligne, manuel du conducteur, etc.). Identifier les responsabilités et les fonctions des personnes concernées. Comprendre l’importance de la précision dans l’exercice des tâches et l’application des méthodes de travail. Comprendre les aspects de santé et sécurité au travail (code de conduite sur les voies et à proximité, code de conduite pour monter en toute sécurité sur l’engin moteur et en descendre, ergonomie, règles de sécurité du personnel, équipement de protection individuelle, etc.). Connaître les compétences et principes de comportement (gestion du stress, situations extrêmes, etc.). Connaître les principes de protection de l’environnement (conduite durable, etc.).
Technologies ferroviaires, y compris les principes de sécurité à la base des réglementations d’exploitation Connaître les principes, réglementations et dispositions concernant la sécurité de l’exploitation ferroviaire. Identifier les responsabilités et les fonctions des personnes concernées.
Principes de base des infrastructures ferroviaires Connaître les principes et paramètres systématiques et structurels. Connaître les définitions des voies, stations et gares de triage. Connaître les constructions ferroviaires (ponts, tunnels, aiguillages, etc.). Connaître les modes d’exploitation (exploitation en voie unique, à double voie, etc.). Connaître les systèmes de signalisation et de contrôle ferroviaires. Connaître les installations de sécurité (détections de boîte chaude, détecteurs de fumée dans les tunnels, etc.). Connaître l’alimentation en énergie de l’engin moteur (caténaire, troisième rail, etc.).
Principes de base de la communication opérationnelle Connaître l’importance de ces principes, les moyens et les procédures. Identifier les personnes à contacter par le conducteur et connaître leur rôle et responsabilité (personnel du gestionnaire de l’infrastructure, tâches des autres membres du personnel du train, etc.). Identifier les situations/causes rendant nécessaire l’engagement d’une communication. Comprendre les méthodes de communication.
Les trains, leurs éléments constitutifs et les exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux voitures et au reste du matériel roulant. Connaître les types génériques de moteurs (électriques, diesel, vapeur, etc.). Décrire la configuration d’un véhicule (bogies, corps, cabine de conduite, systèmes de protection, etc.). Connaître le contenu et les systèmes de marquage. Connaître la documentation des éléments constitutifs du train. Comprendre le système de freinage et le calcul de ses performances. Identifier la vitesse du train. Identifier la charge et les forces maximales au niveau de l’attelage. Connaître les dispositions et la finalité du système de gestion ferroviaire.
Risques liés à l’exploitation ferroviaire en général Comprendre les principes régissant la sécurité du trafic. Connaître les risques liés à l’exploitation ferroviaire et les divers moyens à utiliser pour les réduire. Connaître les incidents affectant la sécurité et comprendre les comportements/réactions à adopter à leur égard. Connaître les procédures à suivre en cas d’accident impliquant des personnes (évacuation, etc.).
Principes fondamentaux de la physique Comprendre les forces exercées au niveau des roues. Identifier les facteurs influençant les performances d’accélération et de freinage (conditions météorologiques, équipement de freinage, adhérence réduite, sablage, etc.). Comprendre les principes de l’électricité (circuits, mesure de la tension, etc.).
Art. 47.
Au titre C. de l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le terme connaissances professionnelles est remplacé par le terme connaissances et compétences professionnelles.
Art. 48.
Sous le titre C de l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, il est inséré un nouveau point 8 derrière le point 7. Incidents et accidents d’exploitation, incendies et accidents affectant des personnes et libellé comme suit:
TERMINOLOGIE SPECIFIQUE UTILISEE SUR L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE LUXEMBOURGEOISE
Le conducteur doit être capable:
d’utiliser le langage et le vocabulaire spécifiques du domaine ferroviaire utilisés sur l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise.
Art. 49.
A l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le point D. Niveau de scolarité est remplacé par le texte suivant:
Le candidat doit avoir suivi avec succès une classe de 9ième de l’enseignement secondaire technique ou bien une classe de 5ième de l’enseignement secondaire classique ou bien se prévaloir d’études dont le niveau est reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
Art. 50.
A l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le point E. Connaissances linguistiques est remplacé par le texte suivant:
Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l’infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires dans le domaine de la terminologie spécifique utilisée sur l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise.
Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, des situations problématiques et des situations d’urgence.
Il doit pouvoir:
faire face à des situations pratiques comportant un élément imprévu;
faire une description;
participer à une conversation simple.
Pour être admis et maintenu à des fonctions de conducteur sur le territoire national, tout conducteur doit avoir la connaissance requise de la langue française.
La langue allemande peut être utilisée sur les réseaux ferrés national et tertiaire par le personnel ne maîtrisant que la langue allemande et relevant des EF/UI opérant sur l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise (interface linguistique EF/UI – GI). Le personnel communicant doit d’entrée de jeu se concerter sur la langue opérationnelle à utiliser.
La langue luxembourgeoise peut également être utilisée lorsque les interlocuteurs ont les connaissances nécessaires.
Lorsqu’il a été établi, lors de la procédure de recrutement, que le candidat conducteur possède de bonnes connaissances en langue luxembourgeoise, française ou allemande, la vérification périodique de cette connaissance linguistique, telle qu’elle est prévue à l’article 17 sub b) n’est pas exigée.
Art. 51.
Les annexes III et IV du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sont abrogées.
Art. 52.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler
Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2013. Henri