Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial, et thérapeutique;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Salariés;
Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
On entend dans le présent règlement:
par «jeunes enfants», les enfants âgés de moins de quatre ans;
par «enfants scolarisés», les enfants âgés de plus de quatre ans et de moins de douze ans ou fréquentant l'enseignement fondamental ou l'éducation différenciée;
par «enfants», les jeunes enfants et les enfants scolarisés;
par «service d'éducation et d'accueil pour enfants» ci-après appelé «service», un ensemble d'activités d'accueil de jour pour enfants au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeuthique. Par la suite, le texte réglementaire se référera à la loi en utilisant la forme abrégée «loi précitée du 8 septembre 1998»;
par «gestionnaire», toute personne physique ou morale chargée de la mise en oeuvre et de la gestion d'un service;
par «maison relais», un regroupement de services sous l'autorité de l'administration communale ou d'un syndicat intercommunal qui permet d'exercer, soit de son propre chef soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs gestionnaires agréés plusieurs services;
par «infrastructure», tout local approprié et destiné aux besoins de l'éducation et de l'accueil des enfants.
Art. 2.
Pour pouvoir être considéré comme service d'éducation et d'accueil pour enfants, le service doit fournir au moins les prestations tendant à:
la détente et au repos;
une restauration équilibrée;
des activités d'animation et d'initiation culturelle, musicale, artisanale, artistique, motrice et sportive;
des activités favorisant le développement social, affectif, cognitif, linguistique et psychomoteur de l'enfant;
des activités favorisant l'intégration de l'enfant dans son environnement social et local;
des études surveillées consistant à offrir aux enfants scolarisés un cadre favorable à l'exécution des devoirs à domicile de façon autonome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal.
Ces prestations doivent être adaptées à l'âge de l'enfant.
Art. 3.
Les prestations offertes par le service sont garanties pendant 46 semaines au moins par année civile selon des plages horaires journalières comprises entre cinq heures et vingt-trois heures. Les horaires d'ouverture du service sont définis par le gestionnaire. Dans le cadre de ses activités, le gestionnaire pourra proposer exceptionnellement des séjours avec hébergement ne dépassant pas 2 nuitées par an.
Art. 4.
(1)
La demande d'agrément est à adresser par écrit au ministre ayant la Famille dans ses attributions par le gestionnaire qui entend exercer ou entreprendre un ou plusieurs services. Le gestionnaire introduit autant de demandes d'agrément qu'il y a de services.
Chaque demande d'agrément doit être datée, signée et accompagnée des pièces justificatives suivantes:
d'un extrait du casier judiciaire récent du gestionnaire et du personnel dirigeant établi en application de l'article 5 ci-après;
d'une attestation émanant soit de l'Inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés, soit du Service de la sécurité dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ d'application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique établissant que l'infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ainsi qu'aux besoins des enfants;
d'un document conceptuel renseignant sur la mise en oeuvre des prestations définies à l'article 2 par rapport à la population cible telle que définie à l'article 1er. Ce document est accompagné d'un plan détaillé des infrastructures avec leurs fonctions correspondantes et d'un plan de l'aire de jeu extérieure;
d'une copie de l'avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que l'infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire;
d'une copie du certificat établi par l'administration communale attestant la conformité du service par rapport au plan d'aménagement général de la commune, à moins qu'il ne fasse partie intégrante de l'attestation prévue au point b. ci-avant;
d'une copie de la lettre adressée au service d'incendie et de sauvetage renseignant sur l'existence et l'emplacement d'un service;
d'un budget prévisionnel et des pièces afférentes documentant la situation financière;
d'un engagement écrit du gestionnaire qu'il garantit que les activités agréées sont accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique et religieux et que l'usager du service a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses ou philosophiques.
Au cas où le gestionnaire est une personne morale la demande d'agrément doit être introduite et signée par la ou les personnes qui sont autorisées à représenter la personne morale en justice. Dans ce cas le dossier d'agrément contient également une copie des statuts ou de l'acte constitutif de la personne morale qui soit en conformité avec la loi.
(2)
A des fins de contrôle, le gestionnaire conservera un dossier personnel pour chaque membre du personnel comprenant le contrat d'engagement ou une copie de la décision de sa nomination, la documentation attestant sa qualification professionnelle, ses expériences et sa formation continue, ainsi qu'un certificat médical et un extrait du casier judiciaire récent établi en application de l'article 5 ci-après.
Le gestionnaire tient à jour sa documentation relative au dossier de son personnel.
(3)
Le gestionnaire désireux de renouveler l'agrément du service est tenu d'en faire la demande écrite au ministre ayant la Famille dans ses attributions au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément.
La demande de renouvellement est à accompagner des pièces figurant aux points b. et d. et en cas de besoin des pièces figurant aux points c. et e. du paragraphe (1) ci-avant.
Lorsque le service change de gestionnaire, il convient d'introduire une nouvelle demande d'agrément.
En cas de rénovation ou d'aménagement substantiels des infrastructures dans lesquelles se déroulent des activités au sens de l'article 1er de la loi précitée du 8 septembre 1998, le requérant veillera à faire procéder aux contrôles d'inspection prévus par la loi et à produire les pièces figurant aux points b., c., d. et en cas de besoin de la pièce figurant aux points e. et f. du paragraphe (1) ci-avant en vue de l'obtention de l'agrément pour les modifications entreprises.
Art. 5.
L'honorabilité du gestionnaire et du personnel s'apprécie sur base des antécédents judiciaires, des informations obtenues auprès du Ministère Public et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.
Au cas où le gestionnaire ou un membre du personnel du service est un ressortissant luxembourgeois, il est tenu de produire un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi qu'un relevé de toutes condamnations pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur en application de l'article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire.
Au cas où le gestionnaire ou un membre du personnel du service est un ressortissant non luxembourgeois, il est tenu de produire un extrait du casier judiciaire du pays dont il a la nationalité.
Au cas où le gestionnaire ou un membre du personnel du service admet la double nationalité, il est tenu de produire un extrait du casier judiciaire des pays dont il a la nationalité.
Chaque membre du personnel d'un service faisant l'objet d'une inculpation ou d'une condamnation pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur est tenu d'en informer son employeur.
L'honorabilité du gestionnaire s'établit par la production d'un ou de plusieurs extraits du casier judiciaire récents 1) au moment de l'introduction de sa demande d'agrément 2) à chaque fois qu'il y a un changement dans la structure d'administration de la personne morale concernant la personne responsable pour l'exploitation du service et 3) à chaque fois que le délai de conservation de l'extrait du casier judicaire vient à expiration.
L'honorabilité des membres du personnel du service est établie moyennant la production d'un ou de plusieurs extraits du casier judiciaire récents 1) au moment de leur recrutement et 2) à chaque fois que le délai de conservation de l'extrait du casier judicaire vient à expiration. On entend par un extrait du casier judiciaire récent un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à compter de la date de son établissement.
Art. 6.
Par personnel d'encadrement, le présent règlement désigne tous les membres du personnel du service, dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge pédagogique directe des enfants dans le cadre de l'exécution des prestations énumérées à l'article 2 ci-avant.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (3) de l'article 7 ci-après, les membres du personnel d'encadrement doivent avoir au moins l'âge de 18 ans.
Art. 7.
(1)
Le personnel d'encadrement des services pour jeunes enfants doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après:
Pour soixante pour cent au moins du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d'études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, soit un titre d'enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions.
Pour quarante pour cent au maximum du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes:
être détenteur d'une autorisation d'exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg; une qualification professionnelle respectivement un titre d'enseignement supérieur dans le domaine musical ou artistique ou dans le domaine de la motricité reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions; être détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; être détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou bien d'un diplôme d'aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions; être détenteur du certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale; au moins cinq années d'études suivant l'enseignement fondamental accomplies et reconnues par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, et certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions.
Cependant sur le contingent des 40% du total des heures d'encadrement visé au point 2. ci-avant les membres du personnel d'encadrement faisant valoir une formation visée sous c., d., e., et f. de même que le personnel d'encadrement qui est en voie de formation pour l'obtention d'une des qualifications professionnelles visées au point 1. ci-avant ne peuvent représenter au maximum que la moitié de ce contingent.
(2)
Le personnel d'encadrement des services pour enfants scolarisés doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après:
Pour cinquante pour cent au moins du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d'études secondaires ou secondaires techniques, reconnue par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, soit un titre d'enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions.
Pour trente pour cent au maximum du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes:
être détenteur d'une autorisation d'exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg; une qualification professionnelle respectivement un titre d'enseignement supérieur dans le domaine musical ou artistique ou dans le domaine de la motricité reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions; être détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif reconnu par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions; être détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou bien d'un diplôme d'aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions; être détenteur du certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale.
Pour vingt pour cent au maximum du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent certifier avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions.
(3)
Pour des activités de vacances qui peuvent être encadrées par des étudiants, le service agissant dans le cadre d'une maison relais est autorisé à recourir à des élèves ou étudiants à condition qu'ils soient détenteurs d'un brevet d'aide-animateur niveau A et qu'ils interviennent sous la supervision du personnel d'encadrement.
Art. 8.
Par personnel dirigeant, le présent règlement désigne tous les membres du personnel du service dont la tâche principale consiste à:
assurer un développement organisationnel;
déterminer un concept pédagogique;
encadrer et diriger le personnel;
surveiller la mise en pratique des prestations conformément aux dispositions de l'article 2;
promouvoir les relations entre les partenaires du réseau social de l'enfant.
Cette tâche ne peut être inférieure à vingt heures par semaine.
Le personnel dirigeant de tout service doit faire valoir une formation professionnelle respectivement un titre d'enseignement supérieur tels que définis au point 1. du paragraphe (1) respectivement au point 1. du paragraphe (2) de l'article 7 et il doit faire preuve d'une expérience professionnelle licite d'au moins trois ans à plein temps dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.
Lorsque la capacité d'accueil du service est supérieure ou égale à 40 enfants, la formation du personnel dirigeant doit être de niveau bachelor au minimum dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.
Lors du départ du personnel dirigeant, il doit être remplacé endéans un délai de six mois.
Art. 9.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.