Règlement grand-ducal du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu la directive d’exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de GalegaorientalisLam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp.;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier. Commercialisation des semences de céréales
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l’intérieur de la Communauté.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, par «commercialisation», on entend la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de service et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 3.
(1)
Aux fins du présent règlement, on entend par:
Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l’exclusion des usages ornementaux:Avena nuda L. – Avoine nueAvena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) – Avoine cultivée et avoine byzantineAvena strigosa Schreb. – Avoine maigre, avoine rudeHordeum vulgare L. OrgeOryza sativa L. RizPhalaris canariensis L. AlpisteSecale cereale L.SeigleSorghum bicolor (L.) Moench SorghoSorghum sudanense (Piper) Stapf. Sorgho du Soudan×Triticosecale Wittm. ex A. Camus – Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum L.Triticum durum Desf. Blé durTriticum spelta L. EpeautreZea mays L. (partim) Maïs, à l’exception du pop-corn et du maïs sucré.
La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.
Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. – Hybrides résultant du croisement entre le sorgho bicolore et l’herbe du Soudan.
Les semences des hybrides susmentionnés doivent, sauf dispositions contraires, répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés.
Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et de Sorghumspp:Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;Hybride simple: première génération d’un croisement entre deux lignées inbred, défini par l’obtenteur;Hybride double: première génération d’un croisement entre deux hybrides simples, défini par l’obtenteur; Hybride à trois voies: première génération d’un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l’obtenteur;Hybride «Top Cross»: première génération d’un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l’obtenteur; Hybride intervariétal: première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l’obtenteur.
Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction;qui répondent, sous réserve de dispositions de l’article 11 point a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
Semences de base (hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame): destinées à la production d’hybrides; qui sous réserve des dispositions visées à l’article 11 répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.
Semences de base (maïs et Sorghum spp.)De variétés à pollinisation libre: les semences qui ont été produites sous la responsabilité d’un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d’hybrides «Top Cross» ou d’hybrides intervariétaux;qui répondent sous réserve des dispositions de l’article 11 aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.De lignées inbred: les semencesqui répondent sous réserve des dispositions de l’article 11 aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées.D’hybrides simples: les semences qui sont prévues pour la production d’hybrides doubles, d’hybrides à trois voies ou d’hybrides «Top Cross»; qui répondent sous réserve des dispositions de l’article 11 aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; et pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.
Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame): les semencesqui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11 point b) aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semencesqui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction, soit pour une production autre que celle de semences de céréales;qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l’obtenteur, d’une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction; etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
(2)
Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1er, lettre C, point d), au paragraphe 1er, lettre D, point c), au paragraphe 1er, lettre E, point 1er d), au paragraphe 1er, lettre E, point 2 b), au paragraphe 1er, lettre E, point 3 c), au paragraphe 1er, lettre F, point d), au paragraphe 1er, lettre G, point d) et au paragraphe 1er, lettre H, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
Inspection sur piedLes inspecteurs:possèdent les qualifications techniques nécessaires;ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;sont officiellement agréés par l’autorité de certification des semences de l’Etat membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5% au moins.Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales.Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
Essais de semencesLes essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l’autorité de certification des semences de l’Etat membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considérés par l’autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.Le laboratoire chargé des essais de semences est:un laboratoire indépendant, ouun laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des semences.Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de certification des semences.Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
(3)
D’autres mesures applicables à la pratique d’examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. 4.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
examen officiel: l’inspection des cultures sur pied et l’examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes de certification visés à l’article 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
organisme de contrôle: l’Administration des services techniques de l’agriculture visée à l’article 5 paragraphe (1) de la loi du 18 mars 2008 précitée.
Art. 5.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 précitée, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Art. 6.
(1)
Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 9, paragraphe 1er, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2)
Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.
(3)
Les semences, sauf celles d’Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.
Les semences d’Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées de la deuxième génération, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.
Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
(4)
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