Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation de la circulation sur la N5 et sur la N34 au lieu-dit «Helfenterbrück»

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2014-02-27
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'endroit ci-après, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux:

En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d'animaux circulant sur la N34 doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la N5.

Cette disposition est indiquée par le signal B,1.

Art. 2.

A l'endroit ci-après, des passages pour piétons sont mis en place:

Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l'article 110 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.

Art. 3.

Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu:

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.

Art. 4.

A l'endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent contourner l'îlot médian du côté indiqué par la flèche du signal:

Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté.

Art. 5.

Pour les voies ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a.

Art. 6.

A l'endroit ci-après, l'accès est réservé dans les deux sens aux conducteurs de cycles et aux piétons:

Cette disposition est indiquée par le signal D,5b.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 8.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch

Palais de Luxembourg, le 27 février 2014.Henri

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