Règlement grand-ducal du 11 mars 2014 portant certaines modalités d'application du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2014-03-11
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), et notamment sa partie II, titre II, chapitre II, section IIbis;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur laitier et des produits laitiers;

Vu le règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;

Vu la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, et notamment son Chapitre II;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Conseil de la Concurrence;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

producteur: l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes dont le siège de l'exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:

qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur, ou qui livre du lait à un acheteur;

2.

organisation de producteurs: l'organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers telle que prévue à l'article 122, alinéa 1 du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»);

3.

association d'organisation de producteurs: le groupement tel que prévu à l'article 126bis, paragraphe 2 du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007;

4.

organisation interprofessionnelle: l'organisation interprofessionnelle dans le secteur du lait et des produits laitiers telle que prévue à l'article 123, paragraphe 4 du règlement modifié (CE) n° 1234/2007.

Art. 2.

Aux fins de l'application du présent règlement, est à considérer comme coopérative telle que mentionnée au Titre II, Chapitre II, Section IIbis du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 précité, toute association agricole ou société coopérative constituée conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles ou de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Chapitre II: L'agrément

Art. 3.

(1)

Pour être agréée, une organisation de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 126bis, paragraphe 1er du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 précité.

L'organisation de producteurs doit réunir un nombre minimal de 10 producteurs.

L'immatriculation de l'organisation de producteurs doit être effectuée conformément aux dispositions prévues à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales.

(2)

La demande d'agrément est à introduire par l'organisation de producteurs par écrit auprès du Service d'économie rurale et doit comporter les pièces et informations suivantes:

(3)

L'organisation de producteurs reconnue doit tenir à disposition un relevé de toutes les quantités de lait cru commercialisable à l'intérieur et à l'extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4.

(1)

Pour être agréée, une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 126bis, paragraphe 2 du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 précité.

L'association doit regrouper au moins deux organisations de producteurs reconnues selon l'article 3.

L'immatriculation de l'association doit être effectuée conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 précitée.

(2)

La demande d'agrément est à introduire par l'association par écrit auprès du Service d'économie rurale et doit comporter les pièces et informations suivantes:

Art. 5.

(1)

Pour être agréée, une organisation interprofessionnelle doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 126ter, paragraphe 1er du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 précité.

L'immatriculation de l'organisation interprofessionnelle doit être effectuée conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 précitée.

(2)

La demande d'agrément est à introduire par l'organisation interprofessionnelle par écrit auprès du Service d'économie rurale et doit comporter les pièces et informations suivantes:

Chapitre III: Dispositions communes

Art. 6.

L'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs et l'organisation interprofessionnelle communiquent au Service d'économie rurale toute modification des statuts et notamment tout changement concernant les membres regroupés dans lesdites organisations.

Le Service d'économie rurale peut demander aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles de lui fournir les documents commerciaux ainsi que d'autres documents justifiant l'utilisation du lait cru au sein desdites organisations.

Art. 7.

L'agrément est délivré par le membre du Gouvernement ayant l'Agriculture dans ses attributions, ci-après désigné le ministre.

Art. 8.

L'agrément est suspendu s'il est constaté que les conditions de son octroi décrites aux articles 3, 4 et 5 ne sont plus remplies. Lorsqu'un non-respect des conditions d'octroi est constaté de façon répétée, l'agrément est retiré.

Art. 9.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,Fernand EtgenLe Ministre de l'Economie,Etienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2014.Henri

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