Règlement grand-ducal du 10 juin 2014 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés des pharmacies ouvertes au public, conclue entre le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois a.s.b.l., d'une part et la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGB-L) et le Syndicat des Pharmaciens SO, d'autre part
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article L. 164-8 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des assesseurs de l'Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La convention collective de travail pour les salariés des pharmacies ouvertes au public conclue entre le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois a.s.b.l., d'une part et la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGB-L) et le Syndicat des Pharmaciens SO, d'autre part, est déclarée d'obligation générale pour les salariés des pharmacies ouvertes au public.
Art. 2.
Conformément au paragraphe (5) de l'article L. 164-8 du Code du travail, la déclaration d'obligation générale prend effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail pour les salariés des pharmacies ouvertes au public.
Art. 3.
Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail pour les salariés des pharmacies ouvertes au public.
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire,Nicolas Schmit
Palais de Luxembourg, le 10 juin 2014.Henri
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