Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 4;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur proposition de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après: la Loi) est arrêtée comme suit:
pour la radio sonore:les fréquences pour services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international:selon l’Accord de Genève 1975 (GE75) de l’UIT: dans les ondes longues:234 kHz à Junglinster279 kHz à Junglinsterdans les ondes moyennes:1440 kHz à Marnach567 kHz à Clervaux783 kHz à Clervaux1098 kHz à Clervauxselon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT:en modulation de fréquence:93,3 MHz à Dudelange97,0 MHz à Hosingenles fréquences pour services de radio sonore à émetteur de haute puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT:88,9 MHz à Dudelange92,5 MHz à Hosingen 100,7 MHz à Dudelange107,7 MHz à Blaschetteles fréquences pour services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: les fréquences destinées aux radios locales à attribuer selon l’article 16, paragraphe 1er de la Loi: NFréquenceIdentificationCoordonnées géographiques
de l’emplacement de référence1102,2 MHzRLO 029/225E50 49N337102,2 MHzRLO 105/22 6E08 49N538102,2 MHzRLO 110/225E54 49N5611103,9 MHzRLO 027/396E09 49N3315103,9 MHzRLO 097/39 6E18 49N5120106,1 MHzRLO 011/616E01 49N3023106,1 MHzRLO 113/616E06 49N5624106,1 MHzRLO 132/616E02 50N0526106,5 MHzRLO 025/656E01 49N3330106,5 MHzRLO 087/656E21 49N4831106,5 MHzRLO 095/656E10 49N5133107,0 MHzRLO 010/70 6E03 49N3240107,0 MHzRLO 131/705E58 50N0541100,2 MHzRLO 150/025E59 49N3042101,7 MHzRLO 151/175E59 49N3043105,7 MHzRLO 152/575E59 49N3044103,6 MHzRLO 156/366E05 49N28les fréquences destinées aux radios locales à attribuer le cas échéant selon l’article 16, paragraphe 7 de la Loi:94,7 MHz RLO 176/947 à Stegen96,6 MHz RLO 175/966 à Esch/Alzette 98,0 MHz RLO 174/980 à Roullingen99,4 MHz RLO 177/994 à Bettembourg101,5 MHz RLO 172/1015 à Medernach les fréquences pour radios à réseau d’émission:Réseau 1: 101,2 MHz, 103,1 MHz et 91,7 MHzRéseau 2: 102,9 MHz, 104,2 MHz et 94,3 MHzRéseau 3: 103,3 MHz, 105,2 MHz et 87,8 MHzRéseau 4: 105,0 MHz, 107,2 MHz et 95,0 MHzles blocs de fréquences pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique:en bandes VHF selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT:5D(fréquence centrale: 180,064 MHz)12C(fréquence centrale: 227,360 MHz)en bande L selon l’Accord de Maastricht (MA02) revu par l’Accord de Constanþa (MA02revCo07) de la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT):LE(fréquence centrale: 1459,808 MHz)LK(fréquence centrale: 1470,080 MHz)
pour la télévision selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT:les canaux des services radiodiffusés à rayonnement international:Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion:7 à Dudelange (fréquence centrale:191,5 MHz)21 à Dudelange (fréquence centrale:474 MHz)24 à Dudelange (fréquence centrale:498 MHz)les canaux des services radiodiffusés pour le public résidant:Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion:27 à Dudelange (fréquence centrale:522 MHz)Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières:41 (fréquence centrale:634 MHz)51 (fréquence centrale:714 MHz)54 (fréquence centrale:738 MHz).
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé.
Art. 3.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications et des Médias,Xavier Bettel
Cabasson, le 28 juillet 2014. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.